ComPLrciTÉé, — Quant aux règles que nous avons étu
(4) Cassation, 2? juin 1892.
(2) Cassation, 4 août 1894.
diées précédemment relativement à la complicité, elles sont profondément moûifiées en temps de guerre. En présence de l'ennemi (art. 71), tous les prévenus, auteurs ou complices, sont, pour tous crimes commis à l’armée, justiciables des conseils de guerre. C’est donc icile militaire qui attire le nonmilitaire devant la juridiction d’exception. La règle du temps de paix ne subsiste qu’en territoire français hors de la pré-
sence de l'ennemi (art. 76 ct 71).
187. Vores pe Recours. — La seule voie de recours offerte contre les jugements des conseils de guerre est le recours en revision, s’il n’a pas été suspendu temporairement, ce qui est possible dans certains cas que nous étudierons plus loin (art. 71). Le pourvoi en cassation est, pour les condamnations prononcées aux armées, interdit aussi bien aux civils qu'aux
militaires.
188. Enfin, la loi du 15 juillet 1889 contient à l'égard des réservistes et des territoriaux une disposition particulière pour le temps de guerre. Il y est spécifié que, pour ceux d’entre eux qui seraient maintenus ou renvoyés dans leurs foyers, la compétence des conseils de guerre ne reçoit pas de modifications ; elle reste ce qu’elle était pendant le temps de paix. Cependant, elle n'est plus limitée à une période de six mois après le retour de ces militaires dans leurs foyers (art. 57, loi 15 juillet 1889).
189. En résumé, si la compétence des conseils de guerre reçoit pendant le temps de guerre une extension considérable, cette compétence est du moins le résultat de lois positives, délibérées dans le temps de paix, et qui, complétées par la jurisprudence, règlent sans passion les différentes situations
qui peuvent se présenter.
En particulier, et nous insistons sur ce point, dans la pratique française, les habitants des pays occupés ont droit à la justice suivant les mêmes formes et dans les mêmes conditions que les militaires de l’armée française. Les garanties qui leurs sont offertes sont les mêmes. Ce sont ces règles qui ont été appliquées en Italie, au Mexique, ete. Ce système équitable n’est pas adopté par toutes les nations ; c’est ainsi qu’en 1870, l’armée allemande envahissant la France rendait la justice sans être soumise à aucune loi. L'application de la justice militaire résultait non de la loi allemande, mais des décisions prises par les commandants en chef de l’armée, décisions qui créaient à la fois les délits, les peines et la procédure. C'était la loi martiale, telle que la définissait Wellington, c’est-à-dire « ni plus ni moins que la volonté du général commandant l’armée ».
Des lois de circonstance peuvent sans doute modifier la législation existante, ou créer une organisation nouvelle lorsqu'il s’agit de punir des faits jusque là imprévus, ou d'assurer par une justice plus expéditive une répression plus efficace ; mais, pour qu’elles ne donnent pas lieu à la critique, il faut que la juridiction ainsi établie ne présente rien d'arbitraire ; qu’elle respecte les droits de la défense, et ne puisse condamner que dans des conditions strictement déterminées.
C'est ainsi que,en 1870, le gouvernement de la Défense
(1) L'étude détaillée des idées allemandes sur la justice militaire, vis« à-vis des populations envahies, telles qu’elles ont été appliquées en 1870, serait très intéressante ; elle montrerait ce qu'a d'inique et d'odieux le système des proclamations employé par les généraux allemands. Ces proclamations écrites sous l'influence de la passion, modifiables suivant les nécessités du moment, n’offraient aux populations que le simulacre de la justice, et des garanties illusoires. V. Morin, Lois de la querre.— Guelle, Lois de la querre. — Pillet, Le Droit de la guerre. — Blundschli, Le Droit international moderne... — Rolins- Jacquemyns, Revue de Droit international 1871, ete.
Nationale hors Paris a pu légitimement émettre un décret sur la répression des délits militaires flagrants, et la création des cours martiales. Ces cours martiales établies ainsi par l'autorité supérieure du pays devaient remplacer les conseils de guerre. Les formes de procédure étaient simplifiées, mais non laissées à l'arbitraire (1). Les crimes punissables de mort étaient spécialement indiqués; pour les autres, les disposilions du Code continuaient à être appliquées.
Pendant l'investissement de Paris, le même jour, un autre décret était rendu, établissant lui aussi des cours martiales qui devaient juger dans les cas non douteux,à la place des conseils de guerre, les militaires accusés de crimes contre le devoir militaire punis de mort par le Code. Un système de pourvoi en revision était organisé. Cette institution spéciale aux troupes de la défense de Paris n'a pas fonctionné (2).
APPENDICE
190. COMPÉTENCE DES PRÉVOTÉS.— Pour achever ce quiatrait au rôle des tribunaux militaires en temps de guerre, il nous reste à dire quelques mots de la compétence des prévôtés.
Les prévôts exercent en temps de guerre aux armées une juridiction exceptionnelle ; ils ‘constituent une sorte de tri bunal de simple police ayant pour objet la répression expéditive des infractions prévues à l’article 271 du Code de jus-
(1) Jusqu'en 1875, la procédure des conseils de guerre était restée sensiblement la même en temps de guerre qu’en temps de paix ; elle était trop compliquée. La loi du 18 mai 4875 est venue apporter à la procédure et à l'organisation des modifications et des .simplifications notables. Ces changements pecmettront-ils aux conseils de guerre de suffir désormais à tous les besoins, et d'éviter la création de tribunaux extraordinaires? Il est peut-être permis d'en douter. Nous reviendrons sur cette question à la fin de notre travail.
(2) V. Morin, Lois de la guerre. IT. 435.
tice militaire, et de celles dont la peine n'excède pas six mois d'emprisonnement et deux cents francs d'amende ou l'une de ces peines (art. 75 C. j. m.).
Leurs décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Cette juridiction s'exerce sur les vivandiers, cantinières, blanchisseuses, marchands, domestiques, et toutes personnes à la suite de l’armée en vertu de permissions ; sur les vagabonds et gens sans aveu ; sur les prisonniers de guerre non officiers (1).
Aux termes de l’article 75, la juridiction des prévôts ne commence qu'au moment où l’armée est sur le territoire étranger. Cependant, en 1870, un décret du 2 octobre avait étendu leur compétence à tout le sol français pendant l’envahissement. Étant donné l'utilité incontestable des prévôtés, il y aurait, semble-t-il, lieu de faire disparaître cette restriction, et d'établir le fonctionnement de cette juridiction dès la période de mobilisation.
Enfin, contrairement à ce que nous avons dit au sujet des conseils de guerre, les prévôts peuvent connaître des demandes en dommages et intérêts n’excédant pas cent cinquante francs (2), lorsqu'elles se rattachent à une infraction de leur compétence. Cette disposition s’explique d’elle-même par le but de l'institution, qui est de terminer immédiatement une foule de petits litiges ; son utilité est manifeste.
(1) Les prisonniers de guerre qui, étant officiers, ont, par suite d'infraction à leur parole perdu, cette qualité, ne sont plus considérés et traités que comme soldats, et par suite sont justiciables des prévôtés.
@) Le maximum indiqué au sujet de la peine et du chiffre des dommages intérêts est, conformément aux principes généraux, non la peine que le juge appliquera dans l'espèce, ou le chiffre alloué par lui, mais la peine maxima indiquée par la loi pour l'infraction et le
chiffre de la somme demandée par la partie (Inst. minist. 28 juillet 1857).
SECTION III
Compétence des conseils de guerre dans les communes et les départements en élal de siège, el dans les places de juerre assiégées et investies.
191.La nécessité dans une place assiégée de réunir dans les mains de l'autorité militaire les pouvoirs les plus étendus, est une vérité de bon sens qui ne saurait être contestée. Pour pouvoir repousser ou contenir les attaques de l’ennemi, il faut que le commandant de la place soit assuré du concours absolu de la population et des autorités civiles. Il faut qu'il puisse réprimer d’une façon énergique les crimes et les attentats isolés, et étouffer immédiatement les mouvements séditieux qui viendraient à se produire. Ce résultat ne peut être atteint que par l'unité dans la direction de la défense. L’extension de la compétence des tribunaux militaires en est la conséquence nécessaire (1).
De même, lorsque dansles périodes troublées, l’état de siège politique, cette forme moderne de la dictature, est proclamé, il faut encore fournir à l'armée chargée de lutter contre les factieux les moyens de veiller à sa propre sûreté, et d'assurer par une justice prompte et énergique le succès de sa mission.
192. Les textes relatifs à la compétence des conseils de guerre pendant l’état de siège sont, pour l’état de siège politique, les lois du 9 août 1849, du 4 avril 1878 et l’article 70 du Code de justice militaire ; pour l'état de siège effectif (2), la
(1) V. Reinach, De l'élal de siège.
(2) Nous employons l'expression d'état de siège effectif pour désigner l'état de siège des places fortes ; mais il ne mérite cette appellation qu'autant que la place est investie. En toute autre circonstance, ce n'est au fond qu'un état de siège fictif qui ne diffère de l’état de siège politique que par le mode de sa déclaration.
“loi des 8-10 juillet 1791, le décret du 24 avril 1811 la modifiant et la complétant, l’article 70C.j. m., le décret du 4 octobre 1891 sur le service des places.
Les règles posées par la loi de 1849, le Code de justice militaire et la loi de 1878 sont applicables indistinctement aux deux états de siège ; si bien qu’en réalité, à l'exception des formes dela déclaration et d'un petitnombre d’effets spéciaux, tout est commun entre ces deux institutions.
193. Avant d’aller plus loin, ilest nécessaire, pour fixer les idées, de rappeler quand peut être déclaré l’état de siège. Aux termes de la loi de 1878, article 1°", une loi seule peut déclarer l'état de siège, et cela, seulement en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d’uneinsurrection à main armée ; toutefois, en cas d’ajournement des Chambres, le Président de la République peut, sur l’avis conforme du conseil des ministres, déclarer l’état de siège, mais, alors, les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après (art. 2).
Dans les places de guerre ou postes militaires, l’état de siège est déclaré par une loi ou un décret, dans les circonstances prévues par la loi du 3 avril 1878. Ladéclaration peut aussien être faite par le commandant militaire conformément à la loi du 10 juillet 1 791, et au décret du 24 décembre 1811, dans certaines conditions énumérées à l’article 189 du décret du 4 octobre 1891. Le ministre de la Guerre en est immédia-
tement informé (1).
(4) Ces conditions sont : 1° L'investissement dela place par destroupes ennemies qui interceptent les communications du dehors au dedans, et du dedans au dehors.
20 Attaque de vive force ou par surprise.
3° Sédition intérieure de nature à compromettre la sécurité de la place.
4 Enfin rassemblements armés formés dans un rayon de dix kilomètres sans autorisation.
194. Abordons maintenant la question des conseils de guerre pendant l’état de siège. Nous ferons cette étude au triple point de vue : {° du territoire ; ?° des personnes ct des faits ; 3° du temps
195. 1° Territoire. — Les conseils deguerre peuvent connaître de tous les crimes et délits commis sur le territoire de la circonscription déclarée en état de siège,;même lorsque les auteurs ou leurs complices ne résident pas habituellement sur ce territoire, ou ont été arrêtés hors de ses limites (1) (art. 70 Cain)
196.2° PERSONNES ET FAITS.— Pendant l’état de siège la compétence des conseils de guerre subit une double extension au point de vue des personnes et des faits. Aux tribunaux répressifs de droit commun sont substitués plus ou moins complètement des tribunaux militaires. Cette subtitution dont le principe posé dans le décret de 1811 a été adopté par la loi de 1849 sur l'état de siège politique, n’a pas tout à fait le même fondement dans les deux états de siège, Si dans l’état de siège politique elle répond surtout au désir d’une justice énergique, expéditive, pouvant intimider, les factieux, dans l’état de siège militaire un autre facteur vient s’y ajouter : c'est la nécessité. Les communications de la place avec le dehors étant coupées, le cours naturel de la justice pourrait être interrompu pour longtemps lorsque, ce qui est le cas le plus habituel, la place ne renferme pas tous les degrés de la juridiction pénale.
L'extension dela compétence est obligatoire ou facultative. a) Obligatoirement «on rend justiciables des conseils de guerre
(1) La question s’est posée en 1849 (Moniteur du 23 octobre), à pronos de prévenus qui,domiciliés dans la Creuse, avaient été traduits devant le conseil de guerre de Bourg. L'Assemblée nationale interpellée l'a résolue dans le sens indiqué, et le Code a confirmé cette doctrine.
LE open
dans l’état de siège comme en présence de l’ennemi, tous les individus, quels qu’ils soient, qui se sont rendus coupables envers l’armée de trahison, d'espionnage, d’embauchage et de tous autres attentats contre sa constitution et ses moyens d'action (art. 204 à 208, 249 à 254 C. j. m.). Dans les temps de crise et de troubles politiques, l’armée doit, en effet, être protégée contre les tentatives quiauraient pourobjet decorrompre les soldats, ou de les détourner de leursdevoirs. Il est bon que l'instigateur subisse la même peine que le militaire qu'il fait son complice » (1). L'article 70 estainsiune application de l’article 59 du Code pénal d’après lequel, sauf quand il en est autrement ordonné, les complices d’un crime ou d’un délit et les auteurs mêmes, doivent être punis des mêmes peines. Les conseils connaissent, suivant l’article 70, de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64. L’expression {ous crimes et délits, et le renvoi à l’article 63 qui déclare tout individu coupable d’un des faits énumérés au Code de justice militaire justiciable des conseils de guerre, conduirait à conclure que la compétence des conseils est, en état de siège, absolument générale : résultat contraire à l’intention évidente du législateur, car, d’après la rédaction primitive de l’article 70, on attribuait aux conseils de guerre seulement la connaissance de tous les délits énumérés au Code militaire, quelle que fût la qualité des auteurs ; et, sur les observations du conseil d’État, on décida, comme l'indique l'exposé des motifs cité, de restreindre cette disposition aux crimes particulièrement graves des articles 204 à 208, 249 à 254. Si, maintenant que nous savons ce qu'a voulu faire le législateur, nous examinons l’article 70 et le renvoi qu’il fait
(1) Général Allard. Lne cit. s. l’art. 70.
aux articles 63 et 64, nous voyons qu’il faut décider que : 1° Lorsque l’état de siège est proclamé en France (art. 64), les étrangers seuls sont justiciables des conseils de guerre pour tous délits militaires ; et 2° que ce n’est que quand Pétat de siège est proclamé à l'étranger que les Français coupables des mêmes délits tombent d’une façon générale sous cette juridiction.
b) Ajoutons immédiatement que l’article 70 dans sa rédaction actuelle, renvoyant dans sa partie finale à la loi du 9 août 1849, la compétence des conseils de guerre reçoit pendant l’état de siège une extension bien plus grande, mais, cette fois, facultative.
Cette extension résulte de l’article 8 de la loi de 1849,
d’après lequel les tribunaux militaires peuvent être saisis de la
connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la constitution, contre l’ordre et la paix publics, quelle que soit la qualite des auteurs principaux et des complices.
197. Avant d'étudier les conséquences de cet article, signalons dans le fonctionnement des deux états de siège une double différence, conséquence de celle indiquée plus haut dans les motifs de leur institution. Dans l’état de siège effectif, le changement de juridiction est porté à la connaissance des populations par la proclamation même qui annonce l'état de siège : dès ce moment le fonctionnement normal des tribunaux ordinaires est suspendu ; cependant le gouverneur de la place peut leur réserver la connaissance de certaines infractions ; mais ils ne peuvent commencer aucune poursuite sans cette réserve formelle dans la déclaration de l'état de
siège, ou sans un ordre spécial de renvoi de la part du gou-