‹ La Justice MilitaireChapitre 56 sur 101 · RARES · texte numérisé non relu

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verneur (1). Dans l’état de siège politique au contraire, si la loi permet la compétence anormale des conseils de guerre à l'égard des non-militaires, elle ne l’impose pas ; la compétence des tribunaux de droit commun reste le fait ordinaire, et ils demeurent saisis de l'instruction et du jugement de toutes les infractions, tant que la connaissance n’en est pas expressément revendiquée par l'autorité militaire (2). Il s’en suit donc que, là, le dessaisissement des tribunaux ordinaires n’a pas besoin d’être édicté par une mesure générale, et peut être prononcé à propos d’une ou plusieurs affaires spéciales : il résuite simplement de l’ordre du général commandant la subdivision qui renvoie les inculpés devant un conseil de guerre (3).

Notons cependant que malgré ces pouvoirs extraordinaires ie rôle des conseils de guerre pendant l'état de siège ne peut être comparé à celui des anciennes commissions extraordinaires, car ces conseils constituentune juridiction permanente, dont les règles et la procédure sont fixées d'avance, et dont la compétence seule est étendue par l'effet de la déclaration de l'état de siège,

198. L'article 8 de la loi de 1849 s'applique à tous les coupables ou complices de crimes et délits contre la sûreté de l’État, la constitution, l’ordre et la paix publics, quelle que soit leur qualité, écartant ainsi toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la nationalité des délinquants (4). Toutefois,

(1) Décret du 4 octobre 1891. Titre V, chap. XXIV, art. 191.

(2) Cassation 26 août 1852. Dalloz, 52. 3. 129.

(2) D’après la jurisprudence, cet ordre peut intervenir même après que la procédure à commencé devant un tribunal ordinaire, même après un arrêt de la Chambre des mises en accusation renvoyant les prévenus devant la Cour d'assises. Cassation, 17 nov. 1870, et 12 octobre 1871, D. 71. 4. 178.

(4) La jurisprudence a toujours écarté toutes les exceptions soulevées par des criminels étrangers. Cassation, 2 sept. 1870, Castera.

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relativement aux non-militaires, les tribunaux militaires substitués à ceux de droit commun dans les circonscriptions mises en état de siège, ne peuvent s’arroger une compétence supérieure à celle que possèdent normalement ces tribunaux.

L'article 8 emploie pour désigner les délits déférés au conseil de guerre les termes mêmes qui figurent dans les divisions du livre III du Code pénal, Il embrasse tous les délits etcrimes contre la chose publique qui y sont mentionnés, et ceux-là seulement (1). Il semblerait alors que les tribunaux d'exception ne pouvant sous aucun prétexte étendre leur compétence spéciale (2), même pour cause de connexité ou d’indivisibilité, les conseils de guerre ne dussent connaître en temps d'état de siège des infractions commises par des non-militaires, qu'autant que ces infractions auraient un caractère militaire, et figureraient dans l’énumération de l’article 64 du Code de justice militaire (l’article vise les articles 204 à 208 ; 249 à 254 du même Code), ou rentreraient dans les cas prévus au livre III du Code pénal.

Telle n’est pas cependant la solution de la jurisprudence. Le législateur, dit-elle, par l'extension de compétence formulée par le Code de justice militaire, a eu pour but de donner à l’armée les pouvoirs nécessaires à sa sûreté ; au contraire, dans la loi de 1849, songeant plus spécialement à la répression des troubles sociaux, il a entendu dans l’article 8 frapper tous les délits quels qu'ils soient ayant un caractère séditieux. S’ilest vrai, ajoute-t-on, que parmi les délits classés comme attentats « contre la chose publique » dans le Code

(1) Art. 75 à 294 Code pénal.

(2) Règle de la loi du 22 messidor an ÎV, article 2, reproduite au Code d'Instruct. criminelle art. 555, et Cassation, 16 frimaire an XII, 27 frimaire an XIII, 6 septembre 1811, 2 mai 1817, 7 mai 1824, 1 décembre 1827, 2 juillet 1829... Morin, Répert. crèm. LL. 46: 17,

pénal, il en est qui n’ont pas ce caractère, comme le faux en écriture privée ou la mendicité ; d'autre part, en dehors du livre III, auquel par ses expressions la loi de 1849 semble spécialement renvoyer, il existe des infractions qu’il était certainement dans l'intention du législateur de déférer aux tribunaux militaires, comme les délits de presse réglementés par des lois spéciales, et d’autres qui bien que placés avec raison par le Code dans les délits contre les particuliers (attentats contre les personnes, etc.), peuvent se rattacher à des faits insurrectionnels, par les circonstances de temps ou de lieu, ou les moyens employés (1).

Attribuer la connaissance de certaines de ces infractions toutes identiques au fond dans leur essence, et commises sous l'influence des mêmes passions, tantôt aux tribunaux ordinaires, tantôt aux conseils de guerre, serait arbitraire et injuste. |

En s'appuyant sur ces considérations, et par une interprétation très large des textes, la Cour de cassation, consciente d'agir conformément à l'équité et à la volonté du législateur, déclare justiciables des conseils de guerre tous crimes et délits qui « revêtent dans les circonstances données, et par leur connexité avec des délits contre la chose publique, le caractère de faits portant un trouble à l’ordre et à la paix publies dans le sens de la loi sur l’état de siège ».

C'est là une formule très générale : elle ne permet pas une

(1) De nombreux arrêts ont été rendus dans ce sens et indiquent cette double source de connexité. Cassation 9 mai 1851; 19 janvier 1872; 6 novembre 1874. Bull.crim.; 30 novembre 1871,S. 72. 1. 250, etc. — « Attendu que le classement d’un fait daus les crimes particuliers contre les personnes et les propriétés n’a trait qu’au caractère avec lequel ce crime se manifeste le plus généralement et qu’il n'empêche pas que, par les circonstances dans lesquelles il a été commis, et par sa liaison avec des crimes contre la paix publique, il ne puisse être considéré comme un de ces derniers, et soumis à la même juridiction... »

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énumération des faits qu’elle comprend, car, quels que soient sa nature et son objet, tout crime (1) peut, dans une mesure plus ou moins grande, être considéré comme portant atteinte à la paix publique, et peut ainsi acquérir les caractères exigés par la Cour suprême (2). |

199. 3° RÉTROACTIVITÉ DE LA COMPÉTENCE. — À un dernier point de vue, la déclaration d’état de siège apporte une nouvelle extension à la compétence des conseils de guerre. Cette déclaration ayant pour conséquence un changement de juridiction, sans toucher au fond du droit, puisque les tribunaux militaires appliquent alors aux prévenus civils les peines édictées par les lois ordinaires, comme lauraient fait les tribunaux de droit commun, on en a conclu que, par application d’une règle commune à toutes les lois de procédure, la déclaration avait un effet rétroactif, et que les conseils de guerre pouvaient avoir connaissance des faits, même commis antérieurement à la proclamation de l’état de siège, qui, accomplis après cette proclamation, auraient constitué, par eux-mêmes ou par connexité avec d’autres faits, des infractions contre la chose publique, pourvu toutefois que ces faits n’aient pas été antérieurement l’objet d'un jugement au fond, rendu par un tribunal de droit commun. Tel est le sys-

(1) Citons à titre d'exemples, le meurtre, l’homicide, l'assassinat. Cassation 17 janvier 1852, 17 novembre 1870, 19 janvier 1872; le vol, 4 novembre 1871, etc. Bull. crim.

(2) Pour les délits de presse, bien que certains délits de presse figurassent au Code pénal (art. 283) dans « les infractions à la chose publique », il yeut en 1849 des hésitations, l’article 83 de la constitution de 1848 en réservant la connaissance au Jury. Des distinctions étaient proposées dans le projet ; mais l'Assemblée assimila les délits de presse à tous les autres délits contre la chose publique. Sans aucun doute, actuellement, les délits de presse tels qu'ils sont caractérisés par la loi de 1881 {art. 23 à 28) sont pendant l’état de siège de la compétence des tribunaux militaires.

tème admis par la Cour de cassation et qu’elle a formulé dans de nombreux arrêts (1). Cette jurisprudence a été acceptée par le rapporteur de la loi de 1849 (2). Elle est constante (3).

La raison principale invoquée est qu'il y aurait quelque chose d'injuste à faire subir aux auteurs de faits identiques un traitement différent, par ce seul motif que les uns sont antérieurs, les autres postérieurs à une déclaration d’état de siège.

À quoi l'on peut répondre qu'il faudrait, pour que cette raison eût toute sa valeur, que l’autorité militaire, l’état de siège déclaré, déférât indistinctement tous les coupables devant les tribunaux militaires, ce que rien ne l’oblige à faire ; il semble tout au moins, suivant l’opinion de M. Duvergier, que cette rétroactivité devrait être limitée aux faits connexes avec une insurrection ou une guerre préexistante à l’état de siège, et l’ayant motivé.

Il est d’ailleurs difficile de considérer comme une loi de procédure un ensemble de dispositions qui modifie si profondément le cours de la justice, et qui, loin d’améliorer sans aucun préjudice pour le justiciable les formes et les règlements en vigueur, comme sont réputées le faire les lois de procédure, lui enlève au contraire, dans un but d'utilité générale, certaines garanties.

Quoi qu’il en soit, pour citer quelques exemples, les conseils de guerre ont été déclarés compétents pour prononcer

(1) Parmi ces arrêts on peut citer : Cassation 12 oct, 1848, Journal crim. 4, 372. Legénisel, — 21 septembre 1850. Castera, Dalloz 1850. 1. 335 ; 23 janvier 1852, Lescuyer, S. 1852. 1. 222 ; 30 juin 1859, S. 1859. 1.177 ; 12 octobre 1871, S. 1871, 1. 252.

@) Moniteur 1849, p. 2619.

(3) Les tribunaux étrangers n’admettent pas la rétroactivité de l'état de siège. La Cour de cassation la repoussait lors de l'institution des

cours prévôtales : Cass. 24 octobre 4817. La loi était d’ailleurs conforme. Loi du 30 déc. 1815, art. 19.

condamnation pour propos séditieux antérieurs aux incendies ayant motivé la mise en état de siège d’une colonie {1), pour participation à une société secrète dissoute avant la déclaration même de l’état de siège(?), pour pillage commis dans une ville assiégée (expédition de Rome), même avant que l’armée française n’y fût entrée, et que l’état de siège eüût été pro-

clamé, etc. (3).

200. ComPzrcré. — L'extension de la compétence des tribunaux militaires fait que presque toujours le militaire et ses complices civils seront justiciables des conseils de guerre.

Dans l'état de siège effectif, par argument de l’article 17 4° C.j. m., tous les délinquants doivent nécessairement être traduits devant le conseil de guerre ; dans l’état de siège politique, au contraire, s’il s’agit de délits privés ne rentrant pas dans les catégories des faits prévus par la loi de 1849 largement interprétée, commis concurremment par des militaires et des civils, c’est devant les tribunaux de droit com-

mun que doivent être traduits tous les inculpés.

901. Appennice. — Une dernière question reste à résoudre ; elle est commune à l’état de guerre et à l’état de siège politique ou effectif.

Quand les conseils de guerre et de revision aux armées dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, cessent leurs fonctions, qu'advient-il des affaires

dont l'information est commencée ?

L'article 182 du Code de justice militaire répond à la ques-

(1) Cassation 21 septembre 1850, Casterd, D. 50, 1. 335. (2)-Cassation 23 janvier 1852. Lescuyer, D? 5217 62% (3) Cassation 13 mars 1850. Capanna, D. 50. 1. 95:

tion en décidant que ces affaires sont portées devant les conseils de guerre permanents des circonscriptions territoriales désignées par le ministre de la Guerre (1).

Si toutefois ces conseils étaient, comme l’autorise l’article 43 pour les communes et départements mis en état de siège, en même temps les conseils de guerre permanents de la circonscription, ils doivent naturellement, même si, à raison des circonstances, le siège de leur juridiction à été momentanément déplacé, continuer à connaître des affaires commencées devant eux avant la levée de l’état de Siège.

En cas de suppression du conseil de guerre permanent (2), il y a lieu, par analogie, de renvoyer les affaires au conseil de guerre permanent subsistant dans la circonscription territoriale (3). Si ce dernier conseil avait déjà été appelé à en connaître, ce qui pourrait arriver pour des affaires renvoyées devant le conseil de guerre après pourvoi en revision, elles devraient, conformément aux indications des articles 167 et 171, être renvoyées à un conseil de guerre d’une circonseription voisine.

, SECTION IV Compétence des conseils de revision

202. « Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de re-

(1) Il en résulte que les affaires qui n'ont été nortées devant les tribunaux militairesque par suite d’une extension passagère de leur compétence due à des circonstances extraordinaires, continuent à être soumises à la juridiction militaire. C’est d’ailleurs légitime, puisque les faits qui leur ont donné naissance rendaient, à l’époque où ils ont été commis, leurs auteurs justiciables des conseils de guerre.

(2) Ces suppressions ont été nombreuses depuis 1871.

(3) C'est le procédé qui a été suivi, lors de la mise à exécution du Code de justice militaire (Décret du 18 juillet 1857).

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vision. » Telle était la rédaction primitive de l’article 71 du Code de justice militaire.

Le législateur de 1857 voulant, par l'établissement d'une garantie permanente, éviter le retour de nombreux abus commis pendant la période révolutionnaire, n'avait édicté pour l'exercice de ce recours aucune restriction. Telle était encore la situation en 1870, mais les événements douloureux de la guerre franco-allemande montrèrent qu’il était indispensable de tenir compte de certaines éventualités qui, à la guerre, peuvent imposer impérieusement une promptitude et une rigueur exemplaires dans la répression. On fut conduit à penser que la loi devait prévoir et permettre, sous certaines conditions et dans certains cas exceptionnels, la suspension temporaire de la faculté de revision.

Cette réforme fut réalisée par la loi du 18 mai 1875 : complétant l’article 71, cette loi décide que la faculté de former un recours en revision contre les jugements des conseils de guerre peut être temporairement suspendue aux armées par un décret du chef de l’État rendu en conseil des ministres : elle accorde en outre, en toutes circonstances, au comman-

dant supérieur d’une place assiégée ou investie le droit d’or-

donner cette suspension. Quand cette mesure exceptionnelle est prise, elle doit être portée à la connaissance des troupes par la voie de l’ordre, et, s’il y a lieu, des populations par voie d'affiches. Elle n’a, en tous cas, d'effet qu'à l'égard des condamnations postérieures à sa publication.

Enfin, le législateur de 1875 décide que pour les condamnations à la peine de mort ou à toute peine infamante, l’exécution ne peut avoir lieu que par un ordre signé de l'officier qui a ordonné la mise en jugement. C’est là pour le condamné une garantie qui, si elle ne revêt pas les formes juridiques du

recours en revision,est néanmoins sérieuse et efficace.

203. Quel est maintenant l'effet du recours en revision contre un jugement d’un conseil de guerre ?

Les conseils de revision ne connaissent pas du fond des affaires (art. 73 C.j. m.). Ils ne constituent pas un second degré de juridiction. Jamais, en France, l’armée à aucune époque n’a possédé de tribunaux d'appel. « On en saisit le motif, disait le rapporteur au corps législatif de 1857, non seulement dans la nécessité de la répression rapide qui est le nerf de la discipline militaire, mais dans la nature même du conseil de guerre. » S'il est vrai, en effet, que le conseil de guerre juge en matière correctionnelle, il est aussi le tribunal supérieur qui prononce sur les crimes. Il a, par la nature de sa composition, le caractère et les attributs du jury, et son appréciation du fait est réputée souveraine comme celle du jury lui-même. Les conseils de revision constituent donc seulement des organes chargés de « rechercher si on a fidèlement observé les règles prescrites pour maintenir l’ordre des juridictions, assurer les droits de la défense, la régularité de la procédure et des débats, la véritable qualification des faits reconnus constants, et la légalité de la condamnation » (1). Ils sont en un mot aux conseils de guerre dans l'administration de la justice militaire, ce qu'est la Cour de cassation aux juridictions souveraines et de dernier ressort du droit commun. Comme elle ils connaissent des pouvoirs formés contre les jugements rendus, les accueillent ou les rejettent, mais ne jugent pas à nouveau les faits qui ont donné lieu aux jugements qui leur sont déférés (2).

L’annulation d’un jugement par un conseil de revision doit

donc en principe être suivie d’un renvoi devantun autre con-

(1) Foucher. Loc. cil. p. 202.

(2) C. Revision. Paris, 15 avril 1881, 10 août 1882, 12 avril 1883, 24 avril 1884.

seil de guerre que celui qui a prononcé la première peine ; cependant, lorsque le fait ne constitue ni crime ni délit, ou que le crime a été prescrit ou amnistié, le conseil de revision peut annuler le jugement sans renvoi (1).

Juge souverain en droit, le conseil de revision rend des décisions irréformables. Le ministre seul peut se pourvoir contre elles devant la Cour de cassation dans l'intérêt de la

loi.

204. Cas où 1L Y À LIEU À REVISION. — Le législateur de 1857 a pensé qu’il convenait de ne pas laisser le moindre vague sur les pouvoirs des conseils de revision. Leur donner un pouvoir illimité d'appréciation sur les formes des juge-

. ments des conseils de guerre,c'eût été les exposer à se préoc-

cuper malgré eux du fond même des affaires et à sortir de leur rôle (?). Aussi l'article 74 donne-t-il l'énumération limitative des cas où il y a lieu à revision.

Les conseils de revision ne peuvent annuler les jugements

que dans les cinq cas suivants (3) (art. 14 C: j:m ):

1° Si le Conseil de guerre n’a pas été composé suivant les dispositions de la loi, c'est-à-dire conformément aux articles 3 et 24 pour les conseils établis dans les circonscriptions territoriales en temps de paix ; 33 à 37, pour ceux établis aux

(1) Lettre ministérielle, 17 avril 1872.

(2) V. Foucher. Loc. cit.

(3) L'article 16 dela loi du 18 vendémiaire an VI, employant la forme démonstrative, déclarait qu'il y avait lieu à annulation : 4° lorsque le conseil de guerre n’a pas été formé de la manière prescrite par la loi; — 20 lorsqu'il a outrepassé sa compétence soit à l'égard des prévenus, soit à l'égard des délits dont la loi lui attribue connaissance ; — 3° lorsqu'il s’est déclaré incompétent pour juger un prévenu soumis à sa juriaiction; — 40 lorsqu'une des formes prescrites par la loi n’a pas été observée soit dans l'information, soit dans l'instruction ; — 5° lorsque le jugement n’est pas conforme à la loi dans l'application de la peine.

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