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armées ; 42 à 46, pour ceux établis dans les communes et les , . ON |
établissements en état de siège, et dans les places de guerre assiégées et investies.
2° Lorsque les règles de la compétence ontété violées (art. 59 à 71 C. j. m.), par exemple si le conseil a statué sur l’action civile alors que l’article 53 le lui interdit. (1)
3° Lorsque la peine prononcée par la loi n’a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi.
Cependant le recours en revision formé par un condamné, comme d’ailleurs le pourvoi en cassation, ne pouvant jamais avoir pour conséquence d’aggraver sa position, « parce que son intérêt est son seul droit à attaquer les décisions dé la justice » (2), il s’en suit qu’un recours en revision formé par un condamné parce qu’on aurait à tort admis des circonstances atténuantes en sa faveur, ou qu’on aurait prononcé une peine trop faible, ne saurait être admis.
Il n'appartient qu’au ministère public et au ministre de la Justice de faire réformer dans l'intérêt de la vindicte publique ou dans le seul intérêt de la loi des décisions qui y sont contraires (3).
(1) Si, au moment de juger un accusé, le conseil de guerre constate qu'un de ses membres a déjà connu de l'affaire (art. 24), il doit, non se déclarer incompétent, mais déclarer ne pouvoir statuer en l’état de sa composition (C. Révision Lyon 11, janvier 1868, Montes).
(2) Principe formulé par la Cour de cassation dans de nombreux arrêts, notamment dans l'arrêt du 22 juillet 1825. Bull. crim.
(G)L’ancienne législation interdisait aux conseils de revision d'annuler un jugement d'un conseil de guerre dans le seul intérêt de la loi ; aujourd’hui le commissaire du gouvernement peut les saisir d’un recours
en Gas d’absolution ou d’acquittement de l'accusé par un conseil de guerre.
4 Lorsqu'il y a eu omission ou violation des formes prescrites à peine de nullité (1). Contrairement aux dispositions de la loi de l’an VI, les cas de revision pour vices de forme sont ici limités au cas où l’omission ou la violation porte sur des formes prescrites à peine de nullité ; mais peu importe que les irrégularités soient antérieures ou postéricures à la convocation du conseil de guerre. C’est qu'en effet ici, contrairement à ce qui a lieu dans le droit commun pour les actes antérieurs à l'arrêt de mise en accusation,
l'accusé n'est pas autorisé à se pourvoir en nullité contre
l'ordre de convocation du général qui le renvoie devant le conseil de guerre (2). Dans chaque affaire, il doit être procédé sans interruption jusqu’à jugement sur le fond par le conseil de guerre, sauf au condamné à former un recours en
revision pour le tout après cette décision intervenue (3).
5° Enfin lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou sur une réquisition du commissaire du gouvernement tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi. Ce dernier cas, qui a pour but tout à la fois de sauvegarder lés droits de l'accusé et de s'assurer que les conseils de guerre ont réellement statué sur les questions qui leur étaient soumises, n'existait pas dans la législation antérieure. Le législateur de 1857 en a emprunté les termes à l’article 408 du Code d'instruction criminelle, dernier paragraphe. C’est donc l'interprétation donnée par la Cour de cassation sur cette disposition qui doit être suivie également par les conseils de revision.
D'après la Cour suprême, il faut que la demande et les
(1) Art. 99, 101, 109, 113, 120, 140, 180, 191 C. j. m.
(2) Art. 296 Code d’inst, crim. et 108 Dean (3) Art. 122 et 123 CG. j. m.
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réquisitions prises par le commissaire du gouvernement ne se bornent pas à de simples observations, mais aient été formulées par des conclusions écrites ou verbales. « L'omission de statuer, ou l’absence de motifs ne peuvent, dit la Cour, déterminer l’annulation d’un arrêt qu’autant qu’elles portent sur des conclusions prises formellement devant la Cour qui l'a rendu » (1).
205. Dans les cinq cas que nous venons d'examiner, et dans ceux-là seulement, les jugements des conseils de guerre peuvent, sur le recours des condamnés, être annulés par les conseils de revision. ,
Quant aux pourvois formés par les commissaires du gouvernement auprès des conseils de guerre, d’après l’article 144, renvoyant aux articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle, ils sont recevables : 1° en cas de condamnation de l’accusé pour fausse application de la loi pénale ; 2° en cas d’acquitlement ou d'absolution : 1° dans l’intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ; 2° si l’absolution à été prononcée sur le fondement de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé. |
Lorsque le recours s'exerce ainsi contre un jugement de condamnation ou d’absolution, il est complet. Il attaque la décision, non seulement dans l'intérêt de la saine interprétation de la loi, mais aussi à l'égard de l’accusé, qui en subit alors les effets.
(1) Cassation 27 février 1845. Richault, Bull. crim.
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SECTION V
Des pourvois devant la Cour de cassation
206. Placée au-dessus de toutes les cours et de tous les tribunaux de France, chargée de maintenir l’ordre et l’harmonie entre les différentes parties de l'organisation judiciaire, et d'assurer l'exécution des lois, la Cour suprême est appelée à exercer son contrôle sur le fonctionnement des tribunaux militaires, comme sur celui des juridictions ordinaires.
Conformément aux principes généraux et aux dispositions du Code d'instruction criminelle auquel renvoie l’article 82 du Code de justice militaire :
1° Elle connait des pourvois formés, soit par ordre du garde des sceaux (art. 441 C. d’inst. crim.), soit d'office et dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de cassation (art. 442). Toutefois, ces pourvois ont des effets essentiellement distincts. « Tandis que les arrêts rendus sur les derniers ne peuvent apporter aucun changement à l’état des parties, il en est autrement des arrêts rendus sur les pourvois d'ordre du garde des sceaux, qui alors sont rendus non seulement dans l'intérêt de la loi, mais aussi dans l'intérêt général de l'administration de la justice, à moins que le pourvoi n’ait été restreint à l'intérêt de la loi » (1).Lors donc qu'il est fait application de l’article 441 à un jugement de la juridiction militaire, Peffet de l'annulation, si elle est prononcée, profite au condamné comme s’il avait pu se pourvoir lui-même. Il peut alors intervenir devant la Cour en limitant cependant son intervention aux moyens proposés par le
(1) Foucher. Loc. cit. 244.
procureur général (1). On arrive ainsi, comme le remarque M. Dalloz, dans ce système qui est celui de la loi, à faire dépendre la garantie de justiciable du jugement que le garde des sceaux peut porter sur la bonne interprétation de la loi, et à n’en faire profiter le justiciable qu’indirectement (2).
2 C’est la Cour de cassation qui est appelée à statuer en cas d’inconciliabilité de deux décisions rendues contre deux condamnés différents pour le même crime (art, 443 C. d’inst. crim.), ou en cas de revision d’une procédure pour homicide alors qu’il existe des indices que la personne prétendue homicidée est vivante {art. 444 et 447f, ou encore d’une accusation suivie de condamnation basée sur des témoignages argués ensuite de fausseté (art. 445, 446).
3° Elle connaît des demandes de renvoi formées par le procureur général près la Cour de cassation d’un tribunal à un autre,pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (art. 542 K 1) (3).
4° Enfin c’est elle qui prononce lorsqu'il y a lieu a règlement de juges dans les cas prévus par l’article 5417.
En cas de conflit entre la juridiction militaire et la juridiction ordinaire, c’est au général commandant la circonscription à décider si la première est ou non compétente.Si le général jugeant par décision motivée la juridiction militaire incompétente fait mettre le prévenu et les pièces à la disposition de l’autorité judiciaire ordinaire, il doit en référer au ministre de la Guerre, afin que s’il résultait de ce renvoi
(1) Cassation, 27 novembre 1842, att. Fabus Bull. crim. — La Cour refuse d’ailleurs au procureur général le droit de présenter d'office d’autres moyens de cassation que ceux dénoncés par le garde des sceaux. Cassation, 19 mars 1852, Roullé.
(2) Dalloz, Répertoire. V° organisat. milit. T. XXXIV, 2e part. 2070.
(3) En limitant le renvoi au $ 4 de. l'article 542, l'article 82 du
CG. j.m.exclut les pourvois sur réquisition des parties pour cause de suspicion seulement.
un conflit négatif de juridiction, celui-ci puisse dénoncer le conflit au garde des sceaux pour qu’il soit statué par la Cour de cassation conformément à l’article 527 du Code d’instruc tion criminelle.
Au contraire, le général a-t-il donné l'ordre de mise en jugement et convoqué le conseil de guerre, le rapporteur et le commissaire du gouvernement, s’ils reconnaissent l’incompétence, ne peuvent qu’en référer au général commandant.
Quant au conseil de guerre saisi régulièrement, mais à tort, il doit par un jugement motivé déclarer son incompétence, et en même temps ordonner le renvoi des pièces au général commandant qui, conformément à l’article 98 du C. j. m., les transmettra au procureur de la République près le tribunal du chef-lieu de la circonscription militaire.
907. A côté de ces fonctions régulatrices générales qu'il était nécessaire de mentionner, mais dont l’exercice est en pratique peu fréquent, la Cour de cassation a pour mission d'examiner les pourvois formés contre les jugements et arrêts en dernier ressort des juridictions ordinaires, formés par les parties dans leur propre intérêt. En est-il de même à l'égard des pourvois formés par les condamnés par les juridictions militaires ? Cette question est résolue par les articles 50 et 81 du Code de justice militaire.
S'ilest vrai en principe que tout individu condamné par une juridiction souveraine a qualité pour se pourvoir devant la Cour de cassation contre les illégalités qui ont pu être commises, il en est autrement en matière de pourvoi contre une décision émanée de la juridiction militaire. L'article 80 du Code interdit d’une façon formelle aux militaires et assimilés, aux individus soumis à raison de leur position aux
lois et réglements militaires, aux justiciables des conseils de guerre dans les cas prévus au Code (art. 62, 63, 64), et enfin aux individus enfermés dans une place de guerre assiégée, la faculté de se pourvoir devant la Cour de cassation contre la décision d’un conseil de revision. Au contraire, les individus condamnés non compris dans l’énumération précédente peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision, mais pour incompétence seulementant 810% mA:
208. Avant le Code de 1857 la matière était réglée par la loi du ?7 ventôse an VIII. L'article 77 était ainsi conçu : € Il n'y a point d'ouverture à cassation contre les jugements des tribunaux militaires, si ce n’est pour cause d'incompétence ou excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires par les lois à raison de ses fonctions. »
Cette loi établissait donc déjà au sujet du pourvoi en cassation une distinction bien nette entre les militaires et les non-militaires. Quelle en est la raison ?
Deux ans auparavant, la loi du 18 vendémiaire an VI avait institué au-dessus des conseils de guerre des conseils de revision chargés non pas de connaître après eux du fond de l'affaire, mais d'annuler leurs jugements pour erreurs de droit dans certains cas qui étaient spécifiés dans l’article 16; on créait ainsi pour la justice militaire une véritable Cour de cassation spéciale. Permettre alors aux militaires de venir, après un recours à cette judiriction spéciale, s'adresser à la Cour de cassation
(1) Les règles contenues dans les articles 80 et 81 sont très nettement mises en lumière dans un réquisitoire de M. Fabre, procureur général
près la Cour de cassation. Cassation 12° déc. 1870, Prévost, D. 1871. L. 259,
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du droit commun, c'eût été superposer l’une à l’autre deux Cours de cassation, deux examens successifs du jugement au point de vue du droit, et allonger d’une façon inutile une procédure que le législateur s’appliquait à rendre aussi courte que possible. La non-recevabilité du pourvoi en cassation des justiciables des juridictions militaires devient, envisagée sous cet aspect, la simple application des principes généraux du droit relativement à la chose jugée.
Quant au maintien de la recevabilité des pourvois formés par les individus non justiciables naturellement des conseils de guerre, il s'explique aussi d’une façon très rationnelle.
La loi, tout en instituant une Cour de cassation spéciale pour les justiciables des conseils de guerre, ne pouvait
permettre aux juridictions militaires, par une extension illé-
gale de leur compétence, de s’attribuer juridiction sur d’autres que ceux qu'elle leur avait concédés ; aussi à tout autre qu'aux militaires réservait-elle le droit de s'adresser à la Cour de cassation pour se faire renvoyer devant son juge naturel, devant le juge ordinaire.
209. Ces considérations qui justifient pleinement les dispositions de la loi de l’an VIII, s'appliquent également à la situation actuelle ; mais le législateur de 1857, considérant que l'excés de pouvoir qui ne constitue pas une incompétence de juridiction, n’est au fond que le mauvais usage d’un droit légitime, c'est-à-dire un mal jugé, l’a écarté, pour ne plus admettre que le pourvoi fondé sur l’incompétence. Il est d’ailleurs logique de décider que lorsque la compétence d’une juridiction est établie, le justiciable se trouve soumis de droit à la législation spéciale qui la régit, et ne peut invoquer contre ses décisions que les voies de recours normalement admises par la loi. En limitant au seul cas d’incompétence le droit de
se pourvoir devant la Cour, le législateur a done, malgré cette restriction apparente, entendu maintenir intacte la distinction précédente, et consacrer à la fois les règles de la loi de l'an VIII et la jurisprudence constante dela Courde cassation.
Abandonnant la terminologie de la loi de l’an VIII qui distinguait entre les militaires ou assimilés et les citoyens non militaires, le législateur de 1857 ouvre la voie du pourvoi à toutes les personnes qui ne sont pas exceptées par l'article 80. D'où il résulte que maintenant l'Étranger comme le Français peuvent exercer ce droit, pourvu toutefois qu’ils ne soient pas traduits devant la juridiction militaire en vertu des articles 62, 63 et 64 du Code.
Quant aux habitants des places assiégées, la disposition prise à leur égard s'explique par cette double considération, que bien qu'étrangers à l’armée, ils se trouvent en contact intime avec la garnison, et sous peine de graves inconvénients doivent être maintenus sous la dépendance exclusive de l’autorité militaire, et qu’en outre, en pareil cas, par suite de la situation même de la place, un pourvoi en cassation serait illusoire. Il y aurait impossibilité matérielle d’y donner suite immédiatement, et la répression ainsi ajournée indéfiniment par le fait même du pourvoi perdrait toute efficacité (1).
C'est même à raison de ce caractère suspensif inhérent au pourvoi et des lenteurs qu'il entraine, qu’indépendamment des considérations exposées plus haut à propos de la loi de l'an VIIT, le pourvoi devant la Cour de cassation ne saurait être admis d’une façon générale pour les décisions des conscils de guerre, et qu’il a fallu créer, pour ces tribunaux spé-
(1) V. Général Allard. Loc. cit.
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ciaux, des Cours de cassation spéciales, les conseils de revision (1).
Si l’on admettait, en effet, la recevabilité de ces pourvois en cassation, les militaires ou autres, condamnés par les conseils de guerre, se feraient un jeu de ces pourvois et paralyseraient ainsi toute répression. « Aussi l'esprit de l’article 80 est-il que ce pourvoi ne puisse exister nien droit nien fait, et que, s’il venait à se formuler, il soit passé outre sans en tenir compte » (2).
Aux personnes rentrant dans l’'énumération de l’article 80, le recours en revision est seul possible. Le législateur, au contraire, permet à ceux auxquels la voie du recours en cassation reste ouverte, de déférer à leur choix le jugement du conseil de guerre soitau conseil de revision, soit à la Cour de cassation, et même il leur permet d’épuiser ces deux juridictions.
Le pourvoi en cassation ne peut être formé avant qu’il n'ait été statué sur le recours en revision, ou avant l’expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours (art. 51). Toutefois, afin d'éviter que, faute d’un délai indiqué, un pourvoi en cassation ne vint arrêter l'effet d’un jugement au moment même de son exécution et paralyser la répression, le législateur fixe à trois jours après la notification de la décision du conseil de revision, et s’il n’y a pas eu recours en revision, à trois jours après l'expiration du délai accordé pour l'exercer, le temps pendant lequel le condamné auquel
(4) Ou, plutôt, la nécessité d'une répression prompte et énergique, tout en assurant au condamné des garanties eflicaces, ayant conduit à créer, à côté des conseils de guerre un organe nouveau, le conseil de revision, cette cour de cassation spéciale une fois créée, la logique voulait que l’on défendit de s'adresser à la Cour de cassation ordinaire.
(2) V. Général Allard, loc. eit, Le droit que la Cour de cassation se réserve de statuer elle-même sur la recevabilité et la légalité des
pourvois s'en trouve restreint.
cette faculté n'est pas retirée, peut se pourvoir devant la
Cour suprême.
210. Nous voyons donc que, en résumé, vis-à-vis des militaires et des assimilés justiciables des conseils de guerre, le conseil de revision joue le rôle d’une Cour de cassation spéciale ; il statue souverainement à leur égard sur les questions de droit; à ceux, au contraire, qui, ne rentrant pas dans l'énumération de l’article 80, dénient la compétence des tribunaux militaires à leur égard, même s'ils ont été repoussés dans leur prétention par le conseil de revision, le recours à la Cour de cassation ordinaire reste ouvert.
Si la Cour admet le pourvoi, elle casse la décision de la juridiction militaire et renvoie le prévenu devant une juridiction criminelle ordinaire. Si, au contraire, la Cour le reconnaît justiciable des tribunaux militaires, elle doit rejeter le pourvoi sans renvoi, car alors, les points de droit ayant été déjà soumis, ou ayant pu l'être, au conseil de revision, cour de cassation spéciale et suprême dans les limites de sa compétence, il y a chose définitivement jugée.