PROCÉDURE DES TRIBUNAUX MILITAIRES
211. Juridiction extraordinaire s’adressant à une certaine classe de personnes, destinée à réprimer des crimes et des délits spéciaux, la justice militaire devait, pour répondre au but même de son institution, présenter dans son organisation et sa compétence, des dispositions particulières dérogeant au droit commun ; nous les avons étudiées précédemment. En ce qui concerne la procédure, au contraire, le but à atteindre devant les tribunaux militaires ou de droit commun est le même. Quelle que soit la juridiction, les règles de procédure doivent, tout en donnant aux accusés les garanties légitimes que réclame le droit de défense, assurer la recherche, la poursuite, la constatation, la répression des infractions. Aussi, dans cette partie de son œuvre, le législateur a-t-il pu prendre pour base de ses dispositions les règles suivies devant les tribunaux de droit commun. C’est au Code d’instruction criminelle qu'est empruntée, en grande partie, la procédure devant les tribunaux militaires. « Partout, disait le rapporteur au corps législatif, la procédure a été organisée sur le plan et à l’image du droit commun. Partout où l’inté+
rêt militaire, qui est aussi la garantie de la société, n’a pas été évident, où il n’a pas commandé une dérogation à la loi générale, c'est la disposition du Code d'instruction criminelle qui a prévalu.» Aussi, dans cette partie de notre étude, laissant de côté les détails, devrons-nous nous borner à signaler les particularités inhérentes à la procédure militaire, en renvoyant au Code d'instruction criminelle et aux traités le commentant, pour toutes les dispositions conformes au
droit commun.
SECTION I
Procédure devant les conseils de guerre des cirConscriptions territoriales en élat de paix
La procédure (1) devant les conseils de guerre comprend trois phases distinctes qui sont : 1° l'instruction, 2° la mise en jugement et la convocation du conseil de guerre, 3° l’exa-
men et le jugement.
i{° Instruction
919. PoLicE JUDICIAIRE. — La législation antérieure ne définissait pas la police judiciaire ni les agents dont elle se composait ; il en résultait un double inconvénient : 1° D'abord une grande incertitude sur le mode d’après lequel les infrac-
(1) La procédure est réglée par le Code de 1857, modifié par la loi du 18 mai 1875.
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tions devaient être constatées, et sur les pouvoirs des agents chargés de cette mission ; 2° l'instruction régulière ne commençant qu'après l'ordre d'informer donné par le général commandant, les actes antérieurs n'étaient considérés que comme des documents sans force probante, et l'officier instructeur (le rapporteur) devait reprendre la constatation de ces faits sans pouvoir utiliser les actes émanés des agents qui les avaient constatés. Il n’en est plus ainsi actuellement. Les articles 84 et 85 énumèrent les officiers de police judiciaire (1), et l’article 104, pour éviter « toute involution de procédure », autorise le rapporteur à se dispenser d'entendre les témoins qui l’ont déjà été par un officier de policejudiciaire.
Les officiers de police judiciaire militaire font, comme leurs collègues de la police ordinaire, les premières constatations, réunissent les preuves et les pièces de nature à servir à la manifestation de la vérité ; ils les transmettent avec leurs procès-verbaux au général commandant la circonscription
(art. 97).
913. RÔLE DU GÉNÉRAL EN GHEF. — Il est, en effet, un principe qui domine toute la procédure militaire, c'est que le général commandant la circonscription est le chef et le directeur de l’action publique, lui seul peut la mettre en mouve-
ment (art. 99).
Saisi directement d’une plainte, ou éclairé par les actes et
(1) Ge sont les adjudants de place, les officiers et commandants de brigades de gendarmerie, les gardes d'artillerie, les adjoints du génie, les chefs de corps, de dépôts, de détachements, les chefs de service de l’artillerie et du génie (art. 84 et 85) ; les rapporteurs sont officiers de po lice judiciaire en cas de flagrant délit, par analogie avec les juges d’instruction auxquels pareil rôle est attribué pour les articles 59 et 87 du Code d’instr. crim. — L'article 85, complété par la loi du 18 mai 1879, permet aux chefs de corps, majors de place, chefs de service, de déléguer leurs pouvoirs à un officier sous leurs ordres (art. 85 modifié, et cire, minist. du 23 juin 1875).
procès-verbaux des officiers de police judiciaire, seul, « suivant son appréciation et l'inspiration de sa conscience », il peut donner l’ordre d'informer, ou le refuser (1); seul encore, après que, suivant l’ordre d'informer transmis par le commissaire du gouvernement au rapporteur, l’instruction à été terminée par ce dernier, il peut saisir de l'affaire le conseil de guerre ou abandonner la poursuite.
« Le rapporteur et le commissaire du gouvernement n’ont donc pas d'initiative propre. L’impulsion leur est donnée par une autorité qui n'est nullement judiciaire, le général commandant la division (2). Par une exception très remarquable au texte et à l'esprit du Code d'instruction criminelle, c’est donc l'autorité du général commandant qui est substituée, dans l’ordre militaire, à celle des juges d'instruction, du ministère public et des chambres de mise en accusation, pour décider, dans l'intérêt de la justice et du bon ordre, s’il y a lieu de donner suite à une plainte ou à une dénonciation. »
Ce pouvoir accordé au général commandant la circonseription fut, lors de la préparation du Code, l’objet d’un vif débat. Quelques-uns virent là une innovation qui pouvait conduire
. » » Al Fr e Lé : à Q sinon à des abus, du moins à des soupçons : en réalité, c'était conforme à la jurisprudence antérieure. Si, en effet, la loi de brumaire an V (art. 12) semblait, en cas de « connaissance certaine » d'un délit, contraindre le général commandant à donner l’ordre d'informer (3), en décidant, d’autre part, que
() Le général commandant la circonscription ne peut, à peine de nullité, déléguer ses pouvoirs à un autre pour la signature de l’ordre d'informer. Cons. de revision Alger, 13 sept. 1883.
(2) Général Allard, loc. cit. — L'ordre d'informer est donné par le ministre de la Guerre si l’inculpé est colonel, officier général ou maréchal de France (art. 99, emprunté à la loi de fructidor an V).
(3) L'art. 12 étant ainsiconcu:« L’officier supérieur commandant sur le lieu et qui, par voie de plainte, notoriété publique ou autrement, awra
connaissance cèrtaine d'un délit commis par un militaire ou un autre justiciable du conseil de guerre, ordonnera sur le champ au capitaine
le rapporteur devait rendre compte au général commandant du résultat de l'instruction, il est évident qu’elle lui laissait un large pouvoir d’appréciation, et que la convocation du conseil de guerre n’était pas pour lui obligatoire. La pratique était d’ailleurs conforme. Sous l'empire de la loi de brumaire, si la plainte concernant un sous-officier ou un soldat était le plus souvent suivie de renvoi devant le conseil de guerre, il en était autrement à l'égard des officiers (1). La commission parlementaire pensa que la loi de brumaire n'offrait pas le caractère impératif qu’on lui attribuait, et maintint d’une façon formelle, en la personne du général commandant, l’indépendance absolue de l’action publique.
Dans son rapport au Sénat, le maréchal Pélissier défendit chaudement le droit attribué au général en chef ; il montra que, par son âge, son expérience, l’indépendance qu'il puisait dans la haute situation qu’il occupait, il était plus que tout autre apte à jouer ce rôle suprême dans la justice militaire (2). Le Code réservant d’ailleurs à la partie lésée le droit d'intenter une action civile devant les tribunaux compétents, le succès de cette action, dans le cas où la poursuite aurait été refusée par l'autorité militaire, la forcerait, sous peine de déni de justice, à revenir sur sa décision ; et, si l’on ajoute, disent les partisans du système du Code, que d’après une cireulaire ministérielle du 28 juillet 1857, conformément à une idée émise par le maréchal Pélissier, les généraux
faisant les fonctions de rapporteur de recevoir la plainte, s'il en est fait une, et de faire sur le champ l'information, d'entendre les témoins, d'interroger le prévenu et de lui en rendre compte. »
(4) Si l'on compulse, dit M. Foucher (Loc cit., p. 278), comme j'ai été à même de le faire, les états de punition, les décisions des conseils d'enquête sur certains militaires, on reconnaitra combien de faits graves ont été expiés par des retraits d'emploi, des mises en non-activité ou en réforme, ou même punis disciplinairement.
(2) V. Général Pélissier, Rapport au Sénat; Général Allard, oc. cit. ; Langlois, loc. cit.
doivent motiver leurs décisions de non-lieu et en rendre compte au ministre de la Guerre, chef responsable de l’armée, on voit que les pouvoirs du général en chef ne semblent pas de nature à présenter d’inconvénients sérieux. La solution adoptée est la seule qui, tout en offrant des garanties suffisantes, soit conforme à l'idée d'autorité, de discipline et de hiérarchie qui domine forcément toute organisation militaire (1).
Nous avons insisté un peu longuement sur ce rôle du général commandant la circonscription, car il domine toute la procédure militaire et en constitue une particularité intéressante.
214. Revenons maintenantaux officiers de police judiciaire. Ces officiers ont faculté d'accomplir les différents actes que le droit commun place dans les attributions du procureur de la Républigue (2), sous la condition d’en rendre compte au général commandant la circonscription.
Ils peuvent, par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, qui d’ailleurs ne peut s’y refuser, requérir l'arrestation des militaires présumés coupables de délits ou de crimes (art. 88), ou en cas de flagrant délit y procéder directement (art. 87) (à). C'est le principe de l’article 40 du Code d'instruction criminelle avec toutefois une double modification, car d’une part le droit d'arrêter l'inculpé en cas de flagrant délit est étendu ici aux simples délits, et la condition d'indices graves n’est pas exigée. Remarquons en outre, qu’en tous cas, à la diffé-
(1) Le général en chef a, néanmoins, en fait, un pouvoir discrétionnaire. Nous reviendrons sur ce point à la fin de notre travail.
(2) Art. 86 C. j. m. renvoyant aux art. 31, 33, 35 à 39, 65 Code d’inst. crim,. $
(3; Le même droit est réservé à l'officier de police ordinaire. Celui-ci doit d’ailleurs, dans tous les cas, agir à la place de l'officier de police militaire non présent ou empêché (art. 93).
rence de l'arrestation ordonnée par le procureur de la République qui a pour effet de mettre immédiatement l’inculpé sous la main de la justice, car ce fonctionnaire a un pouvoir propre, l'arrestation d’un justiciable des conseils de guerre n’a d'autre effet que de le tenir à la disposition de l'autorité militaire, sous la responsabilité de ses chefs, en attendant que
le général commandant la circonscription ait donné l'ordre d'informer.
215. Chaque autorité devant rester dans son domaine naturel et légal, si l'officier de police militaire a besoin pour l'exercice de sa mission de pénétrer dans un établissement civil, il doit, hors le cas de flagrant délit, adresser des réquisitions à l'autorité civile, qui est tenue d'y déférer. De même les officiers de police judiciaire ordinaire doivent pour remplir leurs fonctions dans un établissement militaire, se faire autoriser par l'autorité militaire, en suivant la voie hiérarchique (art. 89, 90).
La loi limite enfin avec soin le droit de l'officier de police jndiciaire de pénétrer chez les particuliers ; elle exige l’assistance du juge de paix, du maire ou du commissaire de police Grte91} (1)
Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police militaire sont transmis par eux au général commandant la circonscription qui les examine. Si de cet examen il résulte que l'inculpé est justiciable des tribunaux ordinaires, les pièces sont envoyées au procureur de la République, et l’inculpé, s'ilest arrêté, mis à la disposition de ce magistrat
(1) L'article 9 doit être combiné avec les articles 75 de la Constitution du 22 frimaire an VII ; 1037 C. de procéd. civile ; 9 de la loi du 9 août 1849 modifiée par celle du 3 avril 1878 sur l'état de siège, et 65 du décret du 4 octobre 1891.
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(art, 98). Dans le cas contraire, le général, s’il juge les indices
suffisants, donne l’ordre d'informer.
916. Ixsrruerion. — C'est l'ordre d'informer émané du général commandant la circonscription qui saisit la justice militaire. Cet ordre est envoyé au commissaire du gouvernement qui le transmet au rapporteur avec toutes les pièces ; alors commence l'instruction proprement dite.
L'article 107 autorisant le commissaire du gouvernement à prendre à toute époque connaissance de la procédure, et à faire toutes réquisitions surles mesures d'instruction propres à arriver à la découverte de la vérité, celui-ci peut, s’il le juge à propos, adresser immédiatement au rapporteur des réquisitions, en lui transmettant l’ordre d'informer.
Le rapporteur reste seul juge de la suite à donner à ces réquisitions, mais il doit statuer sur elles par une ordonnance qui reste annexée aux pièces. 5
Mais, tandis que, dans les juridictions ordinaires, le ministère publie peut faire opposition aux ordonnances du juge d'instruction, et que la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel a pour mission de trancher le conflit, dans la juridiction militaire où la procédure doit être à la fois aussi simple et aussi rapide que possible, ce droit d'opposition n'existe pas, et l'instruction se poursuit sans interruption. L'ordonnance seule, jointe aux pièces, permet plus tard de juger du bien fondé des réquisitions et des décisions intervenues.
Le rapporteur ainsi saisi de l’affaire procède à l'instruction ; il peut s'approprier les résultats acquis par les officiers de police judiciaire (art. 104); il opère les saisies nécessaires, fait les perquisitions domiciliaires, ete... Il doit pour tous ces actes, à peine de nullité, être assisté d'un greffier qui certifie
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ainsi leur régularité, et dont la présence atteste que le rapporteur agit comme juge.
Si le prévenu est à sa disposition, le rapporteur doit, par un retour au droit commun (1), contrairement aux dispositions de la loi du 13 brumaire an V, qui faisait de l’interrogatoire du prévenu le dernier actede l’instruction, procéder à un premier interrogatoire. Si le prévenu n’est pas arrêté, il peut commencer par l'audition des témoins, sauf à décerner ultérieurement contre lui un mandat de comparution ou d'amener, transformable en mandat de dépôt (art. 105) (2). Les mandats sont transmis par le commissaire du gouvernement au commandant militaire du lieu où le prévenu est en garnison, qui, chef hiérarchique de ce militaire, a seul qualité pour les faire exécuter. Il ne peut d’ailleurs, sous aucun prétexte, en suspendre ou retarder l'exécution.
Le commissaire du gouvernement doit en outre rendre compte au général commandant la circonscription de tout mandat ainsi décerné par le rapporteur. Le général est en effet tout à la fois le chef militaire le plus élevé, et le directeur de l’action publique judiciaire. À ce double titre, il doit être informé sans délai du changement de situation qui affecte l'inculpé son subordonné. |
Le rapporteur procède à l'instruction conformément aux règles du droit commun : nous n’avons donc pas à y insister.
Notons cependant qu’il n’est pas fait renvoi à l’article 77 du Code d'instruction criminelle relatif aux pénalités contre le greffier manquant aux formalités prescrites, et à la prise à
(1) Art. 93 G. d’inst. erim.
(2) Sous l'empire de la législation antérieure, tout justiciable d'un couseil de guerre prévenu d'un délit militaire devait ètre aussitôt mis en état d’arrestation (art. 41, loi du 13 brumaire an V). cette disposition, bien qu'obligatoire en temps de paix, était la conséquence de ce fait que la loi de brumaire avait été édictée pour le temps de guerre.
partie contre le juge d'instruction : on à pensé en effet que, devant les juridictions militaires qui ne connaissent d’ailleurs que del’action publique, lesgrefliers et rapporteurs ne devaient pas être soumis à cette responsabilité personnelle, etque la possibilité de punitions disciplinaires était une garantie suffisante.