Par application du principe posé dans l’article 99 et
exposé plus haut qui veut qu'aucune poursuite n'ait lieu sans un ordre exprès d'informer émané du général commandant la circonscription, s’il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des tribunaux militaires, le rapporteur doit, par l'intermédiaire du commissaire du gouvernement, lui en référer, et attendre ses ordres. Ilen est encore de même si le prévenu a des complices non militaires. Dans ce cas, la justice militaire devient incompétente, et seul le général commandant, directeur de l’action publique, peut dessaisir la juridiction qu'il a saisie, pour renvoyer l'affaire devant l'autorité compétente (art. 106).
Le général, éclairé par un rapport du rapporteur où celui-ci fait connaître les circonstances ayant amené la découverte du complice, et par l'avis du commissaire du gouvernement, renvoie l'affaire au procureur de la République si le complice est justiciable des tribunaux ordinairés ; ou dans le cas contraire décide s’il y a lieu de le comprendre dans la poursuite.
2° Mise en jugement et convocation du conseil de guerre
218. Lorsque le rapporteur juge que l'instruction est achevée, c’est-à-dire qu’elle réunit les éléments de preuve nécessaires pour prononcer la mise en accusation du prévenu, ou autoriser l’abandon de la poursuite, il établit un rapport sur l'affaire (art. 108) et c’est par ce rapport que se termineson rôle.
Le rapport a un double but : il est d’abord destiné concurremment avec les conclusions du commissaire du gouvernement à éclairer le général commandant la circonscription sur les suites à donner à l'affaire, et ensuite, s’il y a mise en jugement, il doit (art. 121) être lu à l'audience, et constituer ainsi pour les juges du conseil de guerre un premier exposé d'ensemble du procès qu’ils sont appelés à juger. La lecture de ce rapport au début de l'audience tient lieu de celle de l'acte de mise en accusation dans le droit commun.
Le commissaire du gouvernement qui a dû se tenir au courant des différentes phases de l'instruction, est chargé de transmettre le rapport avec toutes les pièces de la procédure au général commandant. Il y joint ses conclusions. Le commissaire et le rapporteur peuvent être d'avis différents, ne pas envisager les faits au même point de vue, ne pas les qualifier de la même manière ; c’est au général qu'il appartient, en vertu d'un pouvoir discrétionnaire sur le principe duquel nous avons insisté précédemment, de choisir entre ces opinions qui sont pour lui des éléments précieux de décision, mais ne sauraient commander son jugement. Après examen, il peutordonner un complément d'instruction, étendre les limites de la préven-, tion en y comprenant des faitsnouveaux, et prescrire une information nouvelle.
S'il juge qu’il n'y ait pas lieu de continuer les poursuites, il rend une ordonnance de non-lieu qui produit à l'égard du prévenu les effets indiqués par le Code d'instruction criminelle. — &j au contraire il décide qu’il y a lieu à mise en jugement,
il en donne l’ordre(!).
(1) Comme l'ordre: d'informer, cet ordre doit émaner du général lui-même ; serait nul l’ordre signé par le chef d'État-Major. Cons. Rev. Paris, 26 avril 1851.
Cet ordre est motivé, il y est fait mention de l'avis du rapporteur et des conclusions du commissaire du gouvernement. Les faits incriminés y sont spécifiés avec toutes leurs circonstances sans qu'il puisse d’ailleurs, à peine de nullité, y être relevé des faits autres que ceux visés dans l’ordre d'informer, seule base légale de toute poursuite (1). Il est adressé au commissaire du gouvernement avec toutes les pièces de la procédure (art. 109). Le général prescrit en même temps la convocation du conseil de guerre, fixe le jour et l'heure de sa réunion (2), et en donne avis au président. Le commissaire du gouvernement fait les convocations nécessaires (art, 111).
Conformément aux dispositions des articles 241, 242, 294 et 315 du Code d'instruction criminelle, dont les prescriptions ont été mises en harmonie avec les exigences de la procédure devant les conseils de guerre, le commissaire du gouvernement, dont le rôle devient alors prépondérant, notifie à l'accusé, trois jours (3) avant la réunion du conseil, copie de l’ordre d'informer, en y précisant le crime ou délit pour lequel il est mis en jugement, et y ajoutant le texte de la loi applicable, la liste des témoins qui seront cités, et l’avertit que s’il ne fait pas choix d’un défenseur, il lui en sera nommé un (d'office par le président.
() Cons. Rev. Paris, 1% oct. 1880, 6 mai 1881, 12 mai 1882, 13 déc. 1883, 27 mars 1884.
(2) Bien que constituant une juridiction permanente, le conseil de guerre ne peut se réunir saus un ordre écrit du général commandant la circonscription.
(3) Ce délai n’est pas celui de l’article 1033 du C. de procéd. civ. comme l'indiquait une décision du Conseil de Revision d'Oran, 7 janvier 1870, confirmé par une lettre ministérielle du 4 février. D'après une décision récente (Rev. Paris, 1885), les notifications doivent être faites trois jours pleins avant le jugement. Ainsi le conseil se réunissant le 12, la notification faite le 8 serait valable.
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219. cxorx pu DÉFENSEUR. — Ce choix est exercé par l’accusé conformément au droit commun ; il peut porter sur les militaires, avocats ou avoués, et même, avec l’autorisation du président, sur un parent ou ami (1).
Si l'accusé n’est pas pourvu d’un défenseur, il lui en est nommé un d'office par le président. Dans le projet de Code, ce soin était confié au commissaire du gouvernement. Les présidents des conseils de guerre ne sont pas comme les magistrats ordinaires attachés au siège même de la juridiction; ils peuvent n'être présents qu’au jour de l'audience et ne communiquent pas avant avec l'accusé : aussi les présidents dressent-ils une liste des personnes parmi lesquelles seront pris les défenseurs d'office, et ainsi le commissaire du gouvernement en avertissant l'accusé du droit qui lui est réservé de se choisir un défenseur, peut lui indiquer immédiatement, s’il n’use pas de cette faculté, un des défenseurs choisis par le président (2).
Le défenseur peut communiquer avec l'accusé aussitôt après la notification de l’ordre de mise en jugement. Il peut
. prendre communication et obtenir du greffe copie des pièces de la procédure. La défense est organisée alors comme devant les juridictions ordinaires (art. 392 et 305 Code d'inst.
crim.).
3 De l'examen et du jugement
Par l’ordre de mise en jugement, le général commandant
la circonscription est dessaisi de l’affaire, dont la direction
(1) Art. 110, conforme à l’art. 295 CG. d'inst. crim. V. projet de la commission du corps législatif, proposant l'exclusion des militaires, et les débats au Corps lég AslatE objection Legrand (Séance du 7 mai 1857).
(2) V. Inst, minist. du 28 juillet 1857 et Lettre minist. du 8 février 1866.
appartient maintenant au commissaire du gouvernement et au président du conseil de guerre.
9920. — Du COMMISSAIRE DU GOUVÉRNEMENT.— « À quelques différences près qui résultent clairement des prescriptions du Code de justice militaire, les attributions du commissaire du gouvernement sont les mêmes que celles du procureur de la République près les tribunaux ordinaires » (1).
D'après le Code de justice militaire, d’une part il n’est pas au nombre des officiers de police judiciaire indiqués dans les articles 84 et 85 et, d'autre part, il n’a pas d'initiative propre, car, aux termes de l’article 99, le droit d’ordonner les poursuites appartient au général seul. Ce n'est qu'à partir de l’ordre d'informer que l’analogie entre les fonctions du procureur et du commissaire du gouvernement est manifeste.
Nous avons vu le rôle du commissaire du gouvernement pendant l'instruction ; après l’ordre de mise en jugement, comme ministère public représentant la société, il doit veiller à l'exécution des lois ; pour ses fonctions auprès du conseil, il échappe à toute censure, et ne doit compte de ses actes qu’à l’autorité supérieure dont il est le délégué.
991. PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GUERRE. fi Quant au président, à côté des attributions qui lui sont conférées comme membre du conseil de guerre, il en a d’autres qui lui sont personnelles. Chargé (art. 111 et 115) de maintenir l’ordre et d'assurer au conseil de guerre le respect qui lui est dû, il a la haute main sur les agents mis à sa disposition par la
(1) Dépêche minist. du 28 février 1863. D’après l'arrêté du 12 juillet 1848 abrogé par le Code, le commissaire du gouvernement avait toutes
les attributions dévolues par le livre T, chap. 4, du C, d'inst. crim. aux procureurs de la République.
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loi à cet effet, non seulement dans l'enceinte du conseil, mais à ses abords ; à l'audience, il peut adresser des réprimandes ou des injonctions à ceux qui troublent l'ordre et les faire expulser. S'ils résistent, il peut ordonner leur arrestation, et, qu'ils soient ou non justiciables des tribunaux militaires, leur détention pendant un temps qui ne peut excéder quinze jours (1).
Investi, comme les présidents des Cours d'assises, d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité (art. 125), il peut prendre toutes les mesures qui lui paraissent utiles pour atteindre ce but. Ces mesures sont aussi diverses que les éventualités auxquelles elles répondent. Comme devant les juridictions ordinaires, les décisions prises par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ne sont pas des jugements, mais des actes d'instruction; il peut les modifier, les compléter ou les rapporter suivant les circonstances. Toutes les fois, au contraire, qu’il y à lieu de juger, c’est-à-dire de prononcer sur une contestation, un incident présentant un caractère contentieux, c’est le conseil qui doit statuer par un jugement distinct, le ministère publie entendu.
Il est encore une autre attribution qui,quoique non spécialement prévue par le Code militaire, appartient au président du conseil de guerre; c’estle droit d'ordonner la jonction de plusieurs procédures dans les cas prévus à l’article 307 du Code d'instruction criminelle.
(1) « Plus la justice militaire est exceptionnelle et rigoureuse, plus elle commande aux assistants le calme, le silence et le respect. Le président du conseil de guerre est investi à cet effet de pouvoirs très étendus » (Exp. des motifs). Les justiciables des tribunaux militaires ainsi appréhendés sont conduits à la prison militaire ; les autres à la maison d'arrêt civile. Rappelons que les présidents des Cours d'assises ne peuvent ordonner qu'une détention de 24 heures (art. 504 C, d'inst. crim.).
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L'exercice de cette faculté est nécessairement restreint auprès des tribunaux militaires, car le président est tenu de se conformer à l'ordre de convocation qui prescrit la réunion du conseil pour chaque affaire, et détermine le jour et l'heure de cette réunion. Cependant, il arrive fréquemment dans la pratique que plusieurs ordres de mise en jugement sont délivrés contre plusieurs accusés pour être examinés le même jour : si les accusations rentraient alors dans le cas prévu par l'article 307, le président pourrait ordonner la jonction des procédures. Cette jonction, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’article 307, s’appliquerait aussi bien aux ordres de mise en jugement relatifs à des délits connexes qu'au cas d'ordres de mise en jugement multiples donnés pour des crimes et délits distincts contre le même accusé.
292. Du CONSEIL DE GUERRE. — À côté du pouvoir général de juridiction qui lui est attribué pour statuer sur l'affaire soumise à ses délibérations, le conseil est investi d’un pouvoir spécial pour décider des questions qui peuvent être soulevées pendant l'audience. Conformément au droit commun, ces questions sur lesquelles le conseil seul peut statuer d'après la loi, dérivent directement d’un texte, comme celle de savoir si les débats auront lieu à huis elos (art. 114) ; résultent de demandes despartiestendant à user d’une faculté qui leur estréservée par laloi, ou, enfin, desincidents contentieux qui se produisent à l'audience à propos de réquisitions du ministère public, ou de conclusions du défendeur.
223. DES MEMBRES DU CONSEIL CONSIDÉRÉS COMME JUGES. — Quant aux fonctions des membres des conseils de guerre considérés comme juges, elles présentent un caractère
particulier qu’il importe de signaler.
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