‹ La Justice MilitaireChapitre 60 sur 101 · MATE AT LU" CU "YAUT PA ET À · texte numérisé non relu

MATE AT LU" CU "YAUT PA ET À

Les officiers qui siègent au conseil de guerre sont investis des doubles fonctions bien distinctes de juges et de jurés. Contrairement à ce quia lieu dans le droit commun devant les Cours d'assises, où la question de fait et la question de droit sontvonfiéesà l'appréciation de deux pouvoirs distincts, le jury et la Cour, ils doivent d’abord résoudre la question de fait, la culpabilité, et, ensuite, prononcer sur l'application de la peine. Pour remplir consciencieusement ce double devoir, pendant qu'ils délibèrent sur la question de fait (1), ils doivent s'abstenir de songer à la peine, que comme juges ils seront peut-être obligés d'appliquer plus tard. La distinction entre cette double qualité de juge et de juré demande chez le militaire qui en est investi une grande force de volonté ; mais c'est le vœu très sage de la loi auquel il est de son devoir strict de se conformer.

La juridiction des conseils de guerre présente ainsi un ca- * ractère mixte qui lui est spécial, et constitue une des particularités saillantes de l’organisation de la justice militaire.

224. Abordons maintenant l'étude rapide de la procédure depuis l’ordre de convocation du conseil jusqu’au jugement et à son exécution.

Du huis clos. Le Conseil se réunit au jour et à l’heure fixés par l'ordre de convocation. Les séances sont publiques (2). Cependant si la publicité paraît dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le conseil, par un jugement prononcé publiquement, peut ordonner que les débats auront

(1) Comparez les prescriptions de l’article 342 du C. d'Inst, crim.dont les présidents des Cours d'assises sont tenus de donner lecture aux jurés avant leur entrée dans la salle des délibérations.

(2) La loi du 13 brumaire au V limitait le nombre des assistants au triple de celui des juges. Cette restriction était due à ce que la loi avait été faite principalement en vue du temps de guerre, où le plus souvent les conseils de guerre siégeaient sous la tente,

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lieu à huis clos ; c'est une mesure d'intérêt général que le conseil peut prendre soit d'office, soit sur les réquisitions du ministère publie ; mais à quelle époque le huis clos peut-il être prononcé ? Quand commencent les débats ? Devant la Cour d'assises, le huis clos peut être ordonné aussitôt que la Cour est constituée et que l'identité de l'accusé étant constatée, les formalités préliminaires ont été remplies. Il commence. à partir de la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte de mise en accusation, l'exposé des faits constitutifs du crime et de ses circonstances pouvant par sa publicité porter atteinte àl'ordre public. De même, par analogie, les conseils de guerre, aussitôt que le président à rempli les formalités prescrites par l’article 177 (identité de l'accusé) et qu'il a fait lire par le greffier l’ordre de mise en jugement et l’ordre de con: vocation, peuvent statuer sur le huis clos. La lecture du rapport de l'officier instructeur qui, devant la justice militaire, tient lieu de l'acte d'accusation, pourrait en effet, par les renseignements qu’elle fournit, avoir les inconvénients que la loi a voulu prévenir. Toutefois, sile danger n'apparaît pas dans cette lecture, elle peut être faite publiquement, le conseil n’ordonnant le huis clos qu’à partir de l’interrogatoire de l’accusé et de la déposition des témoins (1). Il cesse toujours âvec la clôture des débats.

Conformément au droit commun, le conseil peut, sauf en ée qui concerne le jugement, interdire le compte rendu de l'affaire par la voie de la presse.

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