‹ La Justice MilitaireChapitre 7 sur 101 · NIQUE · texte numérisé non relu

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jières. La loi XII au Digeste, de re militari, parlant des tribuns, dit qu’ils répriment les délits secundum auctoritatis suæ modum. C'est là une application d'un principe général de compétence attribuant à chaque officier un droit de juridiction sur les troupes et en traçant les règles suivant la nature des faits et la qualité des accusés. Ü'est ce que montre encore la loi 13, $ 14, déjà citée : Irreverens miles.

. Mais, ce que l'on peut dire, c'est que l'étendue des pouvoirs disciplinaires conférés au chef était telle qu'ils laissaient peu de place à un autre genre de juridiction. Ce pouvoir disciplinaire s'exerçait, d’ailleurs, au Tribunal avec des formes et un appareil judiciaire, qui présentait certaines garanties (1).

8. ÉPOQUE 1MPÉRIALE. — Après les guerres qui ensanglantérent les dernières années de la République, on assiste à une sorte de retour vers les idées monarchiques; partout où cela est possible, l'unité se substitue à la pluralité. Cette évolution se manifeste surtout dans l’organisation de l’armée. L'Imperium devient unique; l’empereur absorbe en lui tous les pouvoirs, sauf à déléguer à ses lieutenants promagistrats ceux qu’il ne peut exercer lui-même.

Sous l'empire, de nouvelles idées se font jour : la théorie de l'appel se précise. Les militaires obtiennent, sur ce point, les mêmes droits que les autres citoyens. La justice, sinon la discipline, gagne à cette réforme envisagée sans doute, principalement par les empereurs, comme un nouveau moyen de s’attirer la bienveillance de l’armée.

(1) Sur ce Tribunal et sur la façon dont on le construisait dans les camps, voir Tacite, Annales [. 19.44. — Cagnat, Etude sur l'armée romaine d'Afrique.

EP

9. Le PRÉFET DU PRÉTOIRE, — Auguste confie la répression des délits militaires, à Rome et en Italie, au préfet du prétoire (1). Sa juridiction était sans limite, sauf vis-à-vis des centurions et autres officiers supéricurs, à l'égard desquels ses pouvoirs étaient plus restreints (2).

À l'origine, on admit l'appel contre les décisions de ces magistrats ; puis, quand ils furent devenus les maîtres véritables de l'empire, leurs jugements furent sans appel. Crediditenim princeps eos qui obsingularem industriam, explorata eorum fide et gravitate ad hujus officii magnitudinem adhibentur, non aliter judicaturos esse pro. saptentia ac luce dignitatis suæ quam ipse foret judicaturus (3).

Ces préfets furent ainsi placés au-dessus de tous les magistrats et de tous les juges. Tous les appels étaient portés devant eux. Contre leurs propres décisions, aucun recours que l'invocation de la miséricorde impériale : c’est notre recours en grâce.

Dans les provinces de l’empereur, les affaires graves étaient jugées par le président de la province. Les faits moins graves rentraient dans les attributions du legatus commandant la

(4) Dig. L. 1. $ 1° de officio prœfec. prælor.

(2) D’après Vegèce et les autres écrivains militaires de l'antiquité les différents grades des officiers dans l’armée romaine étaient les suivants: 1° Imperator ou legatus. Le général en chef ou lieutenant de l’empereur commandant en chef ; 2 Prefectli et Decuriones, les decurions, les préfets qui commandaient à la cavalerie ; 30 Tribuni et Centuriones, les tribuns et les centurions qui commandaient à l'infanterie. — Parmi les officiers subalternes étaient : 1° Opéiones, les optionnaires, lieutenants des centurions et decurions, nommés par les tribuns sur la présentation des centurions et decurions; 2° Ordinarii,les ordinaires commandant certaines fractions ; 3° Auwgustales, les augustaliens, crés par Auguste, lieutenants des ordinaires ; 4° Flaviales, les flaviens, seconds des augustaliens, créés par Flavius Vespasien ; — 5° Enfin Decani, les dizainiers, qui commandaient à dix hommes formant une Chambrée,

Contubernium. Vegèce. Il. 7. — Savilius de malilia romana, etc. (3) Dig. L. 2. 1. % 11. de off. præfec. prætor.

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