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POUVOIRS EXCEPTIONNELS DU CONSEIL RELATIVEMENT A

LA POLICE DE L'AUDIENCE. — Le président du conseil a la police de l'audience (art. 114), et à ect effet, ilest, nous l’avons vu plus haut, revêtu de pouvoirs étendus. Mais, en plus,

(1) Inst. minist. 28 juillet 1857.

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la loi accorde au conseil de guerre une compétence extraordinaire pour infliger des peines sévères aux individus, quels qu'ils soient, que le pouvoir disciplinaire du président serait impuissant à faire rentrer dans l’ordre.

A cet effet, les perturbateurs qui par leur attitude manifestent l'intention de mettre obstacle au cours de la justice, peuvent être sur le champ déclarés coupables de rébellion, et punis d’un emprisonnement qui peut atteindre deux ans.

Et, si les assistants ou témoins serendent coupables envers le conseil ou l’un de ses membres de voies de fait ou d'outrages et menaces, ils peuvent être condamnés, sans désemparer, aux peines portées par le Code contre les crimes et délits commis envers les supérieurs pendant le service, s'ils sont militaires ou assimilés, et dans le cas contraire aux peines portées par le Code pénal (art. 115) (1).

Les condamnés ont vingt-quatre heures pour signer un recours en revision (art. 120). C’est l'application à la justice militaire des principes posés dans le Code d'instruction criminelle pour les Cours d'assises.

Il y a lieu de remarquer, et c’est pour cela que nous insistons sur les dispositions de l’article 115, que le conseil est alors compétent même à l'égard des non-militaires, même à l'égard d’assistants militaires qui, à raison de leur grade, ne pourraient, en toute autre circonstance, être jugés par le conseil de guerre tel qu'il est actuellement composé ? « Pour les assistants quels que soient leurs grades, dit M. Foucher, les militaires, membres d’un conseil de guerre, deviennent sur leur siège des supérieurs, parce qu'ils commandent au nom

(1) Le commissaire du gouvernement et le greffier doivent à ce point de vue être considérés comme membres du conseil ; quelques auteurs, notamment Foucher, sont d’un avis contraire. Un arrêt de la Cour de

cassation du 7 juillet 1881 afixé à cet égard la jurisprudence. $, 1882. 1 . 282.

de la loi dont ils sont les ministres, et qu'ils doivent être obéis et respect's comme la loi elle-même. »

Ce principe n’avait pas été sans soulever de graves objections au conseil d'État et au corps législatif. « Ou, disait-on, les membres du conseil de guerre doivent être considérés comme des juges, et ceux qui les outragent ne doivent être punis que des peines prévues au Code pénal en pareil cas; ou ils doivent être considérés comme militaires, et on ne peut admettre qu’un colonel qui, par exemple, aura frappé un sergent membre du conseil de guerre, puisse être puni comme un militaire qui a frappé son supérieur. » L'argument sous

cette forme est difficile à réfuter. Il ne l’a pas été; ce qu'on

peut dire seulement, c'est que la nécessité d’assurer par la crainte d’une répression sévère et immédiate le respect dû au conseil, et le peu d'intérêt que présentent ceux,quels qu'ils soient, qui de propos délibéré attentent à la loi dans la personne de ses représentants, suffisent à faire comprendre lintroduction dans l’article 115 de cette grave dérogation aux principes qui règlent la compétence.

Pour les autres crimes et délits qui peuvent être commis devant le conseil assemblé, mais non dirigés contre ses membres, malgré le flagrant délit le coupable ne doit en répondre que devant ses juges naturels (art. 116). Si l'auteur est justiciable des tribunaux militaires, il sera jugé immédiatement; sinon le procès-verbal et les dépositions des témoins de l'incident sont transmis à l'autorité compétente, et l'inculpé lui est remis (1).

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