‹ La Justice MilitaireChapitre 62 sur 101 · TARA · texte numérisé non relu

TARA

la lecture de toutes les pièces (1); s’il refuse de s’y rendre, on peut l’y contraindre ou passer outre aux débats (art. 118) (2);; si l'accusé trouble l’ordre à l'audience, il peut être condamné pour ce fait, ou être simplement réintégré en prison (art. 119) (3), et dans ce cas il est procédé comme s’il était présent.

L'identité de l'accusé établie, la procédure se déroule suivant les règles du droit commun (art. 121) (4. — Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation contre certains de ses membres ne peut être proposée par l'accusé (art. 122). Cette restriction au droit de défense est commandée ici par la nature même de la juridiction devant laquelle l'accusé comparaît. Jugé par ses supérieurs ou ses égaux, l’accusé ne peut être autorisé à discuter publiquement leur autorité, mais, s'il se croit lésé dans ses droits par la composition du conseil, il a la faculté de se pourvoir en revision après le jugement sur le fond,

S'il a des moyens d’incompétence à faire valoir, il ne peut les proposer qu'avant l'audition des témoins. L’exception est jugée sur le champ; mais, contrairement à ce qui a lieu dans le droit commun, ce n’est que postérieurement à la décision rendue sur le fond qu'un pourvoi en nullité peut être

formé devant le conseil de revision contre les jugements

rendus ainsi sur les incidents et exceptions soulevés dans le cours des débats. « La justice militaire doit être rapide : le but de la loi est d'empêcher que par des recours en revision successifs, nécessairement suspensifs, le jugement sur le

(1) Antérieurement l'accusé ne comparaissait qu'après la lecture des pièces. Loi du 13 brumaire an V, art. 26.

(2) L'article 116 est emprunté presque textuellement aux articles 8 et 9 de la loi de septembre 1835 sur les Cours d'assises.

(3) V. art. 10, 11,12, même loi.

(4) V. art. 25 loi 13 brumaire an V, et art. 311, 313, 319 Code just, crim,

fond ne puisse être différé au détriment de l'ordre et de la discipline qui exigent un prompt châtiment du coupable » (1).

Les jugements sur les incidents sont rendus à la majorité des voix (2). Toutes les prescriptions du Code d'instruction criminelle relatives à l'audition des témoins, la nomination d’interprètes, l'absence des témoins, sont maintenues (3). Si l'un des témoins est absent, le conseil statue sur l'incident et peut, par jugement, décider qu'il sera passé outre aux débats, en donnant lecture de la déposition du témoin absent, s’il a été appelé à l'instruction (art. 128) (4).

Le témoin défaillant, quel que soit son grade, peut être condamné à l'amende; et, si le témoin fait opposition au jugement, cette opposition doit être portée devant le même conseil sans qu’il y ait lieu de modifier sa composition.

Enfin, le pouvoir discrétionnaire accordé au président (art. 125) lui permet d'appeler aux débats telle personne qu’il juge convenable, même par mandat d'amener, et de faire donner lecture de toutes pièces propres à éclairer le conseil (5).

(1) Art. 123, 74 et 144 C. j. m. — Cassation 18 juin 1874. — C. révision 5 nov. 1880. 3

2) Le nombre des voix doit être énoncé au jugement à peine de nullité.

(3) Art. 315 à 330, 332 à 336, C. d’instr. crim.

(4) Cette lecture est prescrite à peine de nullité. Revision. Paris, 28 juin 1883, 24 sept. 1885, 28 avril 1887. — V. loi du 18 prairial an II, — Ce n’est pas ici, comme devant les Cours d’assises, le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, mais le conseil lui-même qui doit statuer,

(5) L'article 125 est l'application aux conseils de guerre des articles 268 et 269 du Code d’inst. crim. Bien que le Code militaire ne renvoie pas aux articles 301, 302, 303 du Code d’inst. crim., qui autorisent le président à entendre de nouveaux témoins et à continuer l'instruction s’il le juge nécessaire, et à l’article 270, qui l’autorise à rejeter tout ce qui tendrait inutilement à prolonger les débats, ces dispositions sont implicitement contenues dans les pouvoirs attribués au président par l’article 125, et doivent être suivies devant le conseil de guerre,

RSR =

227. L'examen et les débats doivent être poursuivis sans interruption, sauf les intervalles nécessaires pour le repos de ceux qui y prennent part; s’il y a nécessité de les suspendre à cause de l’absence d’un témoin dont la déposition est essentielle, ou parce qu’il y a lieu à supplément d'instruction, le conseil prononce à la majorité des voix et renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Si la suspension dure plus de quarantehuit heures, les débats sont recommencés en entier (1).

228. Pendant les débats, le commissaire du gouvernement peut : {° être entendu dans tous les incidents qui s'élèvent et sur toutes les demandes de l'accusé ; 2° prendre des réquisitions toutes les fois qu'il le juge utile ; 3° interpeller l’accusé et les témoins, sans toutefois empiéter sur les attributions du président qui a seul la police de l’audience et la direction des débats (art 128 C. j. m.).

Mais les réquisitions du commissaire du gouvernement sur lesquelles le conseil doit statuer à peine de nullité (art. 74) peuvent ici être verbales ; l’article 277 du C. d’inst. crim., prescrivant que les conclusions du ministère publie doivent être signées de lui, n’est pas applicable devant les conseils de guerre. Seules les conclusions du défendeur doivent être écrites.

Le commissaire du gouvernement doit veiller à l’observation des prescriptions relatives à l'audition des témoins ; il peut requérir qu’il soit tenu note par le greffier des variations dans leurs dépositions ; qu’ils soient entendus à nouveau.

(1) Bien que permanents, les conseils ne siègent pas, on le sait, à jours fixés, et un conseil de guerre ne pourrait, sans excès de pouvoir, renvoyer l'examen d'une affaire à une séance dont la date et l’heure n'auraient pas été déterminées par le général commandant la circon= scription.

Enfin, lorsque la déposition d’un témoin lui paraît fausse, il

peut requérir son arrestation (art. 127}:

999. FAUX TÉMOIGNAGE. — En cas de faux témoignage, l'instruction de l'affaire est faite d'office, sans désemparer, par le président ou un juge désigné ; le résultat en est envoyé au général commandant la circonscription qui statue, et, si le faux témoin n'est pas justiciable des tribunaux militaires, renvoie l'affaire au procureur de la République (art. 27).

230. DÉCOUVERTE DE FAITS NOUVEAUX. — Si les débats révèlent à la charge de l'accusé des faits nouveaux autres que ceux spécifiés dans l’ordre de mise en jugement, le commissaire peut conclure au renvoi du condamné devant le général commandant, pour que, par son ordre, il soit procédé à une nouvelle instruction. Le conseil peut également faire le renvoi d'office. L’accusé demeure maintenu en état d’arrestation jusqu’à ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts (art. 142). Si l'existence d’un complice apparait, le commissaire du gouvernement doit faire des réserves afin de poursuites ultérieures, et si le complice présumé est justiciable des tribunaux militaires, requérir le conseil de rendre un jugement de plus ample informé, et la procédure, augmentée du jugement et du procès-verbal de l'incident, est alors envoyée au général commandant qui décide s’il doit ou non décerner un ordre d'informer contre ce complice. Si le complice est justiciable des tribunaux de droit commun, le conseil de guerre doit, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, rendre un jugement d’incompétence. Les pièces sont encore envoyées au général, qui les transmet au procureur de la République.

Si les débats révèlent que des crimes ou des faits délic-

tueux ont été commis par un individu étranger à l’accusation, le commissaire du gouvernement doit faire des réserves de poursuite ultérieure, et après procès-verbal de l'incident, l'affaire suit son cours ordinaire.

231. Comme dans le droit commun, après l'audition des témoins, le commissaire du gouvernement, sur l'invitation du président, développe les moyens d'accusation, Il doit formuler nettement ses réquisitions, et énumérer les articles de loi dont il demande l'application (art. 130). L’accusé et le défenseur sont ensuite entendus, et, les juges du conseil de guerre étant tout à la fois juges du fait et du droit, le dé fenseur a le droit d'aborder dans sa plaidoirie la question de pénalité, Le président veille à ce que les débats se maintiennent dans les bornes de ce qu’exige la défense.

Lorsque cette défense est complète (l'accusé a toujours le

dernier la parole), le président prononce la clôture des débats (1).

232. DÉLIBÉRATION ET VOTE. —- Le conseil se retire pour délibérer ; la délibération a lieu à huis clos, hors de la présence du commissaire du gouvernement et du greffier; mais, contrairement aux règles suivies devant les Cours d'assises, les juges du conseil de guerre délibèrent avec les pièces de la procédure sous les yeux. Ils peuvent s’y reporter et recourir pour asseoir leur opinion à la déposition écrite d’un

témoin non appelé aux débats. | Le président recueille les voix en commençant par le grade

inférieur. Il émet son opinion le dernier (art. 131) (2). Le but

(1) Aucune formule n’est imposée au président pour prononcer la clôture. Les débats clos peuvent être rouverts. — Cassation, 16 août 1872. Bourrely. — 83 juin 1870. Dattichu. Bull, crim.

(2) L’articl: 131 consacre les règles de la loi de brumaire an V modi-

du législateur en introduisant dans les juridictions militaires ce mode de votation, qui est celui en usage dans les tribunaux de droit commun, a été d'éviter que l'opinion du président et celle des membres de grade supérieur n’exerçât une influence trop directe sur les autres juges. Mais si l’on réfléchit que le vote a lieu verbalement, et non par bulletin secret, qu’il est en général précédé d’une discussion préalable résultant de l'examen des pièces de la procédure, on peut se demander si le système employé est réellement efficace (1).

Quant aux questions à soumettre aux votes du conseil, la loi spécifie (art. 132) l’ordre dans lequel elles doivent être posées ; le conseil statue d’abord sur la culpabilité, la première question portant sur le fait principal; les circonstances aggravantes et celles d’excuses doivent être l’objet de questions spéciales.

D'ailleurs, avant la clôture des débats, le président a dû, à peine de nullité, avertir le ministère public et la défense qu’il posera au conseil comme résultant des débats, soit une question aggravante, soit une question subsidiaire (2) : ce sont là du reste les règles appliquées devant les Cours d'assises.

Enfin, comme l’exigeait déjà la loi de brumaire an V, les

fiées par le décret du 3 mai 1848, en y ajoutant quelques prescriptions des articles 241 et 243 du Code d’inst. crim.

(1) Les doutes sont fondés surtout en ce qui concerne lesous-officier, qui se trouve dans le conseil un peu isolé; aussi Je projet de 1829 ne composait-il le conseil que d'officiers. Cette solution a encore aujourd'hui des partisans.

(2) C. revision Paris, 13 août 1880, 21 octobre 1881, 17 décembre 1885. Cependant,si un prévenu est mis en jugementpour désertion à l'étranger, le président pourrait, en cas de réponse négative, poser la question subsidiaire de désertion à l'intérieur, sans prévenir d'avance de son intention, car cette réponse ne suffit pas à justifier le prévenu de son absence illégale. De même en cas de désertion avec emport illégal d'effets, si le crime de désertion est repoussé, il y a lieu de statuer sur la question subsidiaire de dissipation d'effets. —- Cire. minist. 24 juin 1869 et G. revision Paris, 26 janvier 1881.

questions relatives à la culpabilité doivent être résolues à la majorité decinq voix contre deux; trois voix suffisent pour que l’accusé soit déclaré non coupable. Cette disposition dont le maintien constitue actuellement une particularité de la justice militaire, était, au moment où fut promulguée la loidel’an V, une garantie fort utile pour l’accusé ; on sait qu’à cette époque les décisions des conseils de guerre étaient sans recours et irrévocables.

La loi de l’an V ordonnail aussi que l’accusé reconnu non coupable fût sur le champ mis en liberté et rendu à ses fonctions. Cette disposition s’expliquait par le caractère définitif du jugement prononcé, et aussi par ce fait que la loi de l’an V ne parlant pas de l’absolution, l'accusé coupable, mais absous, était assimilé à l'accusé acquitté ; la question portant à la fois sur le fait matériel et sur la qualification légale, la réponse sur la culpabilité devait être négative lorsque cette qualification ne pouväit être appliquée au fait reconnu constant. — Aujourd’hui, il y a lieu de faire unedistinction(1). S'il y a acquittement, le commissaire du gouvernement (art. 144) ne pouvant poursuivre l'annulation du jugement que dans l'intérêt de la loi, l’article 136 ordonne dans ce cas, conformément au droit commun, la mise en liberté immédiate de l'accusé : s’il ÿ a au contraire absolution, le pourvoi du ministère public pouvant avoir pour effet de faire tomber le jugement d’absolution tout entier, l'accusé ne peut être remis en liberté qu’autant que le recours en revision n’a pas été exercé pendant les délais fixés par la loi (art. 136 et 144 C. j. m.).

Conformément au droit commun l’accusé acquitté ou absous

A) Il ya lieu de remarquer que si l’acquittement résultant de la non-culpabilité reconnue, est prononcé par le président seul, l’absolution suite d’une réponse affirmative sur le fait auquel cependant aucune peine n’est applicable, doit être prononcée à la suite d’une décision motivée du conseilrendue avec la majorité requise par l’article 134,

ne peut être repris ni accusé à raison du même fait (art. 137).

Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil délibère ensuite sur l'application de la peine, qui doit être prononcée à la même majorité de cinq voix contre deux. Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable à l'accusé est adopté.

Quant aux circonstances atténuantes, dans le cas où la loi autorise leur admission, elles sont déclarées à la majorité des voix (art. 134)(1).

Ces dispositions, sauf celles relatives aux circonstances atténuantes, sont celles de la loi de brumaire an V (art. 3? et 33). D’après l'article 32, le commissaire du gouvernement devait, la culpabilité établie, requérir au sein même du conseil l'application de la peine. Cette formalité a été supprimée.

Conformément aux dispositions du droit commun en cas de conviction de plusieurs crimes et délits, la peine la plus forte est seule prononcée (art. 135).

233. JUGEMENT. — Le jugement motivé est rendu en séance publique (art. 136).

Si le condamné est membre de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le jugement doit, toutes les fois que la peine prononcée entraine la dégradation militaire,

(1) Quant au principe de l'admission des circonstances atténuantes, il a été l’objet de vives controverses dans les discussions auxquelles a donné lieu le Code militaire. La commission ministérielle chargée d’6laborer le Code l'avait admis dans la discussion au Conseil d’État; l’application en fut réduite aux infractions de droit commun punies par le Code pénal ordinaire. Le système fut soutenu avec grande énergie par les généraux Allard et Niel, qui argumentèrent des exigences de la discipline et des nécessités du temps de guerre. Il triompha malgré de vives oppositions ; et l'application des circonstances atténuantes se réduit au cas où la condamnation est prononcée d’après le Code pénal ordinaire, et à ceux où elle est spécialement permise par les textes (art. 134, 198, 202, 267, C. j. m, et 78,79, 80 Loi 15 juillet 1889).

déclarer que le condamné est rayé de la Légion d'honneur et

‘ cesse d’être décoré de la médaille militaire (1). Cette disposi-

tion est ici nécessaire, car le condamné n’assistant pas au prononcé du jugement, ie président ne peut,comme devant les juridictions ordinaires, lui lire la formule de dégradation des décrets du 16 mars et du 24 décembre 1852. D'ailleurs aucune condamnation infamante contre un militaire ne pouvant recevoir son exécution avant que le militaire n’ait été dégradé (art. 200), ce n’est qu'à ce moment que le droit de porter ces décorations et insignes cesse pour lui. La grâce ou la commutation de peine intervenant avant le commencement de l'exécution de la peine principale, relève le condamné de cette déchéance qui, prononcée, n’a pas encore été consommée.

En vertu de l’article 139, le jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'État. C’est le principe du droit commun, dont l'exécution est réglée comme elle l'était sous la législation antérieure par la loi du 18 germinal an VII. Conformément à l'interprétation de la Cour de cassation, et malgré les termes mêmes de l’article, il y a lieu de décider que la condamnation doit être prononcée quand le fait, objet de la poursuite, étant reconnu constant par le jugement, l’accusé,auteur ou complice, échappe à l’application de la peine, est absous par exemple. Le conseil de guerre conserve cependant, d’après les circonstances de la cause, un droit d'appréciation (2).

(1) Avant la promulgation du Code, les conseils de guerre étaient obligés de faire venir devant eux tout militaire décoré condamné ? à une peine comportant la dégradation, pour lui donner lecture de l’article 43 du décret de 1852.

(21 « Attendu que les dépens ne sont pas classés au nombre des peines, qu’ils sont une simple restitution des frais avancés par l'État, pour la poursuite et la répression des crimes et délits... » Gassation re avril 1830. Richeville, Bull. crim. ; 9 décerñbre 1830, 22 déc, 1831, juillet 1840. Bull. crim.

Ho

Il ordonne aussi, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis, et la restitution au profit de l'État ou des propriétaires de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction (art. 139) (1).

Remarquons que la confiscation est toute réelle ; on ne pourrait substituer à la confiscation des objets mêmes saisis, qui forment le corps du délit, une condamnation pécuniaire égale à la valeur de l'objet non représenté (?). De même la restitution au propriétaire des pièces à conviction produites au procès ne peut s'étendre qu’aux objets retrouvés dans l'état où ils avaient été pris. Toute remise d’autres objets ou de sommes d'argent ne pourrait être faite qu’à titre de dommages-intérêts, et sur une demande en action civile. Nous avons vu que les articles 53 et 54 du Gode refusent à ce sujet toute compétence aux juridictions militaires.

234. Pour ce qui est de la forme même du jugement, nous ne pouvons que reproduire l’article 140, où sont énumérées les exigences de la loi.

« Le jugement fait mention de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section »(la section III intitulée « de l'examen et du jugement », et dont nous venons de résumer les dispositions).

Il ne reproduit ni les réponses de l’accusé, ni les dépositions des témoins.

Il contient les décisions rendues sur les moyens d’incompétence, les exceptions et les incidents.

Il énonce à peine de nullité; 1° les noms et grades des juges ; 2° les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'accusé ; 3° le crime ou le délit pour lequel l'accusé a été

(1) C£. art. 11. 46%, 470, 472, 477 Code pénal. (2) Application de Particle 53 du C. j. m.

pos

traduit devant le conseil de guerre ; 4°la prestation deserment des témoins ; 5° les réquisitions du commissaire du gouvernement; 6° les questions posées, les décisions et le nombre des voix ; 7° le texte de la loi appliquée ; 8° la publicité des séances, ou la décision qui a ordonné le huis clos ; % la publicité de la lecture du jugement faite par le président (1).

Le jugement écrit par le greffier est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier (art. 140).

Le jugement tient lieu ici de procès-verbal d'audience.

235. Contrairement à ce qui a lieu devant les juridictions ordinaires, l'accusé n’est jamais présent au moment du prononcé du jugement en audience publique. Le commissaire du gouvernement se transporte à la prison, et fait donner lecture du jugement à l'accusé par le greffier devant la garde assemblée sous les armes (art. 136, 141, C. j. m.).

Cette disposition conforme à la loi de l’an V, aétéconservée malgré l'opinion contraire des rédacteurs du projet du Code qui voulaient le retour au droit commun, Elle s’explique par la sévérité du Code militaire: «on craint l’irritation que peut exciter une condamnation dans l’âme du coupable, les faits auxquels elle peut l’entrainer, et qui amèncraient quelquefois un si terrible dénouement » (2).

Le commissaire du gouvernement avertit en outre le condamné qu'il a vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de revision. Un procès-verbal est dressé; il est signé du greffier et du commissaire du gouvernement

(art. 141).

(1) En pratique, les formules des jugements sont imprimées d'avance; on n’a qu’à les remplir. C’est là un procédé dont l'utilité, en campagne uotamment, est évidente.

(2) Langlois. Loc. eil.

Le délai court à partir de l’expiration du jour où le jugement a été lu.Ainsi le condamné qui a ente ndu lecture de son jugementle 10 janvier ales vingt-quatre heuresdu 11 pourse pourvoir ; son droit expire avec le commencement du 13 (1). Sous l'empire de l’ancienne législation, le délai courait à partir de la lecture du jugement.

996. Conformément aux articles 409 et 410 du Code d’instruction criminelle (art. 144 C. j. m.), dans le même délai, l'annulation du jugement peut être poursuivie par le com- \missaire du gouvernement, en cas d’acquittement et d'absolution. Ilen est de même en cas de condamnation pour fausse application de la peine.Ce droit, bien que non spécifié explicitement par la loi, est certain cependant, l’article 144 visant l’article 410 du Code d'instruction criminelle qui le concède (2). Exercé contre un jugement de condamnation ou d’absolution, le recours du commissaire du gouvernement produit des effets complets : la décision est attaquée non seulement dans l'intérêt de la saine interprétation de la loi qui est violée, mais aussi à l'égard de l’accusé, vis-à-vis duquel ce recours est contradictoire et qui doit en subir tous les effets. En cas d’acquittement au contraire, le recours ne peut être exercé que dans l'intérêt de la loi.

Telles n'étaient pas les règles de la législation antérieure. D’après la loi de l’an VI, le commissaire du gouvernement avait le droit de former un recours en revision contradictoirement avec l'accusé, qu’il y eût condamnation ou acquittement. C'était au contraire seulement au garde des sceaux etau procureur général près la Cour de cassation qu'était

(1) C. revision Paris, 24 janvier 1884, 24 novembre 1887.

(2) C. revision Paris, 24 août 1882, 5 juin 1883, 28 avril 1884, 28 septembre 1885.

réservé le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi. Le projet primitif du Code et les diverses rédactions adoptées par les commissions et le conseil d'État maintenaient les règles antérieurement suivies. Le droit accordé au commismissaire du gouvernement par la législation antérieure semblait aux rédacteurs conforme à la nature de ses fônctions près des tribunaux militaires.

Chargé principalement d'assurer le cours régulier de la justice et de veiller à l’application de la loi, il pouvait alors intervenir efficacement dans tous les cas où ces principes étaient méconnus, cela aussi bien dans l'intérêt de l'accusé que de la vindicte publique. Ce fut la commission du corps législatif qui substitua à ce système le droit commun (1.

237. Lorsque la voie du recours en cassation est ouverte au condamné (2), le délai est de trois jours : il commence à la notification de la décision du conseil de revision, et, s’il n'ya pas eu de recours devant ce conseil, à l’expiration du délai accordé pour l'exercer (art. 147). Les pourvois en revision ou en Cassation sont suspensifs.

238. EXÉCUTION DU JUGEMENT. — S'il n'y a aucun pourvoi, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour le recours (art, 145 et 148).

Quand le jugement est devenu définitif, le commissaire du gouvernement en rend compte au général commandant la circonscription, et requiert l'exécution (art. 149). Celui-ci peut la différer à charge d’en informer sur le champ le ministre de la Guerre. Il fait un rapport circonstancié sur l’affaire,et joint

à son envoi les pièces de la procédure.

) Voir pour les motifs allégués, Langlois, Loc. cit,

(1 (2) Art, 81 C. j. m,

Le sursis est obligatoire lorsque la condamnation prononcée est la peine capitale (1), ou lorsque les membres du conseil de guerre ont à l'unanimité signé un recours en grâce en faveur du condamné (2).

Pour les jugements définitifs qui sont exécutoires à compter du.jour où la peine est devenue irrévocable, c'est-à-dire pour ceux qui prononcent la destitution ou un emprisonnement, l'exécution est simplement constatée par la mention faite par le greffier tant en marge de la minute qu’au bas de toutes les expéditions qu’il en délivre, de la date du jour où la décision est devenue définitive.

S'il s’agit au contraire d’un jugement définitif entraînant un appareil extérieur d'exécution, c’est-à-dire la dégradation militaire, s'il s'agit des travaux forcés, de la déportation, de la détention et du bannissement, ou la lecture du jugement au condamné devant les troupes assemblées, s’il s’agit des travaux publics, l'exécution a lieu sur l'ordre du général commandant la circonscription, à la diligence du commissaire du gouvernement, en présence du greffier (art. 151).

Un procès-verbal constatant que toutes les formalités exiœées par la loi ont été remplies est dressé par le greffier. Il est annexé à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution. Une expédition du jugement est adressée dans les trois jours au chef du corps dont faisait partie le condamné (3).

Enfin, conformément à l’article 40 du décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852, une expédition du jugement est toujours envoyée au grand chancelier si le

(1) Instruct. ministér. du 28 juiilet 1857.

(2) Lettre minist. 25 novembre 1888.

(3) L'exécutoire du jugement doit être également envoyée dans les

quatre jours au trésorier payeur général, accompagnée de la note du montant des frais (Cire. minist. 16 février 1876).

condamné est membre de la Légion d'honneur, décoré de la médaille militaire, ou d’un ordre étranger autorisé (1) (art. 151). — Cette dernière disposition est conforme au droit commun.

SECTION II

Procédure devant les conseils de guerre aux armécs, dans les circonscriplions lerriloriales en élat de guerre, dans le: communes et les déparlements en état de siège, el dans les places de g''erre assiègées et inveslies.

229. Les règles de la procédure pendant l’état de paix subsistent en principe pendant l’état de guerre et l’état de siège. Cependant, afin d'arriver à une répression à la fois prompte et rigoureuse des infractions commises dans ces circonstances,le législateurleur a fait subir certaines simplifications.

Le Code de 1857 était entré dans cette voie assez timidement : les délais du temps de paix étaient maintenus en général ; la procédure restait trop lente et trop compliquée, si bien que en 1870, lors de l’envahissement du territoire, le gouvernement de la défense nationale dut, dans ces circonstances critiques, substituer à peu près complètement la juridiction sommaire des cours martiales à celle des conseils de guerre.

En 1875, une loi nouvelle insérée au Code, et que nous avons déjà rencontrée dans l'étude de l’organisation des conseil de guerre, fut votée dans l'intention de remédier à cette situation {loi du 15 mai 1875); grâce aux simplifica-

tions qu’elle apporte en cas de nécessité aux formalités de la

(1) V. décret du 19 juin 1853 sur de port desdécorations étrangères.

MouRe

procédure, elle doit permettre, c’est du moins ce qu’espèrent ses auteurs, aux conseils de guerre de suffire à leur lourde tâche et d'assurer, même dans les circonstanees les plus critiques, une prompte et énergique répression, Sans qu’il soit besoin de recourir à l'emploi toujours fâcheux des commis-

sions militaires (1).

910. Les modifications apportées à la procédure du temps de paix restent cependant peu nombreuses.

La première est contenue dans l'article 153, d’après lequel l'officier de police judiciaire militaire, dans les cas prévus aux articles 89 et91, peut, lorsqu'il a à pénétrer dans un établissement civil ou une habitation particulière, et qu’il nese trouve sur les lieux aucune des autorités civiles chargées de l'assister, passer outre, en mentionnant le fait sur son procès-verbal (art. 153).

L'ordre d'informer qui, en temps de paix, ne peut être donné que par le général commandant la circonscription, est donné par l'officier commandant la fraction de troupe pour laquelle le conseil est établi (art. 154); c’est lui qui signe également l'ordre de mise en jugement et de convocation du conseil de guerre.

Des modifications plus importantes sont contenues dans l'article 156 (2). « L’instruction peut être aussi sommaire qu’on le jugera nécessaire ; les formalités ordinaires ne seront remplies que si on à le temps de les appliquer » (3). C'est ainsi que, quelle que soit l'infraction commise, l'accusé

(1\ Nous examinerons à la fin de notre travail ce qu'il faut penser de cette question.

(2) Ces modifications sont étrangères à l'état de siège politique, et ne s'appliquent qu'aux armées en état de guerre, et dans les places assiégées et investies.

(3) Général Robert. Rapport sur le projet de loi de 1875 (J. Officiel).

peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le conseil de guerre (1).

Qu'il y ait ou non instruction préalable, la citation est faite à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant la réunion du conseil, et non trois jours avant, comme le prescrit l'article 109. Elle contient à la fois la notification de la mise en jugement, la liste des témoins et l'indication d’un défenseur désigné d'office par le commissaire rapporteur.

Ce n’est donc plus ici le président mais le commissaire rapporteur qui désigne le défenseur d'office ; cette désignation ne fait d’ailleurs pas obstacle au droit de l'accusé de s’en choisir un, jusqu’à l'ouverture des débats : le commissaire du gouvernement doit l'en avertir (art. 156, n° 1).

Rien n’est changé relativement à l'examen de l'affaire et au jugement. Cependant l’accusé qui a dû désigner au commissaire rapporteur les témoins qu’il désire faire entendre, afin qu'ils puissent être mandés à l’audience, a le droit d’a- Jouter à cette liste tous les témoins présents, à la condition de les indiquer avant l'ouverture des débats. Le pouvoir discrétionnaire du président reste d’ailleurs intact (art. 156, n° 3).

Les questions sont résolues à la majorité de trois voix contre deux lorsque le conseil ne se compose que de cinq membres, c’est alors la majorité absolue (art. 156, n° 4).

Le recours en revision est maintenu avec les délais et les formes prescrites par les articles 143, 159 et suivants, saufs’il a été fait application de l’article 71, qui autorise la suspension du recours par un décret du chef de l'État rendu en conseil des ministres. Le commandant d’une place assiégée ou investie a toujours, nous l'avons vu, le droit d’ordonner cette suspension (art. 156, n° 5).

(1) Le droit commun autorise cette citation directe en matière correctionnelle seulement (art. 182, CG, d’inst. crim).

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