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Sauf lorsqu'il s’agit du cas exceptionnel et particulièrement grave d'une capitulation, toutes les attributions dévolues au ministre de la Guerre sont confiées à l'officier commandant en chef dans l'étendue de son commandement.
Enfin, aux armées, dans les circonscriptions territoriales en état de guerre, dans les communes et les départements en état de siège, dans les places de gucrre assiégées Où investies, les conseils de guerre sont compétents pour statuer immédiatement sur tous les crimes et délits commis à l’audience, lors même que le coupable ne serait pas leur justiciable. Dans ces circonstances suprêmes, « troubler le conseil de guerre dans l'accomplissement de ses devoirs, c’est, disait le rapporteur au corps législatif, se constituer en état
de rébellion ».
SECTION III
Procédure devant les conseils de revision
941. « La procédure devant les conseils de revision doit être simple, car on n’y agite que des questions de droit, et la discipline militaire exige que les jugements des conseils de guerre soient exécutés sans retard. La loi doit donc tenir le milieu entre la précipitation qui rendrait illusoire le recours du condamné, et la lenteur qui entraverait l’action de la justice » (1;.
La procédure établie par le Code participe à la fois de celle en usage devant les conseils de guerre et devant la Cour de cassation.
Lorsqu'il y a recours en revision, le commissaire du gou-
(4) Rapp. au corps législatif.
vernement près le conseil de guerre envoie sans retard (1) à son collègue près le conseil de revision une expédition du jugement, de l’acte de recours et toutes les pièces du procès fart, 159). Elles sont déposées au greffe du conseil de revision et y restent pendant vingt-quatre heures à la disposition du défenseur de l'accusé (2), qui peut en prendre connaissance et produire avant le jugement les mémoires et pièces qu’il juge utiles (art. 160). A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, elles sont, conformément à ce qui a lieu pour les affaires soumises à la Cour de cassation, envoyées par le président à l’un des membres du conseil qui est chargé de faire le rapport. Ce rapport doit contenir l'examen succinct des faits ayant motivé la condamnation, et exposer les moyens de cassation fournis à l'appui du pourvoi (3). Le rapporteur examine aussi d'office si la procédure suivie est régulière et, dans les trois jours après la transmission des pièces, le conseil prononce sur l'affaire (4).
242. À l’audience, conformément à la pratique suivie à la Cour de cassation, le rapporteur expose les moyens de recours, et présente ses observations sans faire connaître son opinion. Le défenseur du condamné, s’il y en a un, est alors entendu. Le commissaire du gouvernement pose ses conclusions, et le défenseur peut répliquer (art. 164).
Le commissaire du gouvernement peut proposer d'office des moyens de recours; mais il faut observer que : 1° Le conseil de revision ne peut être saisi que par le recours formé par le condamné et par le commissaire du gouvernement
(1) La loi de l’an VI portait dans les vingt-quatre heures.
(2) La présence du défenseur n'est pas obligatoire. Il n'en est pas nommé d'office à l'accusé (cire. minist. 21 nov. 1857).
(3) Il en est autrement devant la Cour de cassation. (4) Art. 143 et 144 C, j. m.
près le conseil de guerre ; 90 ilne doit examiner la validité des jugements qui lui sont déférés que sur ces recours, et dans les limites exclusives de leurs termes : le commissaire du gouvernement près le conseil derevision ne peut donc réclamer de son chef l'annulation d’un jngement rendu par un conseil de guerre (1); 3° Les moyens proposés d'office par le commissaire du gouvernement près le conseil de revision ne doivent pas avoir pour effet, s’ils sont admis, d’aggraver la position du condamné dans le cas où le recours a été formé par lui ; et s’il a été formé dans l'intérêt de la loi en cas d'acquittement, ils ne peuvent étendre l'annulation à d’autres questions que celles qui font l'objet du recours du commissaire du gouvernement près le conseil de guerre. Si donc le commissaire près le conseil de revision découvre une irréœularité dans le jugement, il devra la dénoncer au ministre de la Guerre, pour que celui-ci puisse, suivant les formes administratives et hiérarchiques, en saisir la Cour de cassation, conformément à l’article 82 du Code de justice militaire.
Les membres du conseil délibèrent hors de la présence du commissaire du gouvernement et du greflier. Ils statuent à la majorité des voix sur chacun des moyens proposés. Les voix sont recueillies en commençant par le grade inférieur : Le rapporteur cependant opine le premier.
943. Si le recours est rejeté, le commissaire du gouvernement en donne avis au général commandant la circonscription, et transmet le jugement et les pièces au commissaire du gouvernement près le conseil de guerre qui a rendu le jugement (art. 166). Celui-ci fait connaître au condamné le rejet de son pourvoi, et l’avertit que le jugement qui l’a
(1) V. Foucher, Loc, cit. M. Foucher cite un arrêt de cassation du 24 messidor an XI.
frappé est devenu définitif et exécutoire. Le délai de trois jours accordé pour le pourvoi en cassation, dans Le cas où la loi l'autorise, part de cette notification (1).
Si le jugement est annulé pour incompétence, le conseil prononce le renvoi devant la juridiction compétente, et les pièces sont aussitôt transmises au procureur de la République (art. 167 et 169).
Lorsque le jugement est annulé pour tout autre motif, l'affaire est renvoyée devant un autre conseil de guerre d’une des circonscriptions voisines. Mais, lorsque le fait ne constitue ni crime, ni délit, ou que le crime a été prescrit ou amnistié, le conseil de revision peut-il, conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle relatif aux pourvois en cassation, annuler le jugement sans renvoi ? Les commentateurs du Code décident en général que non (2). Ils se fondent sur le texte même de l’article 167 du Code, dont les dispositions sont empruntées à la loi du 18 vendémiaire an VI (art. 15) et sur l'interprétation donnée à cet article par la Cour de cassation (3). Une lettre ministérielle de 1872 admet au contraire l'extension de l’article 429 aux conseils de revision, et la possibilité de l'annulation sans renvoi : « Les conseils de revision sont aux conseils de guerre ce qu’est la Cour de cassation aux tribunaux de droit commun. Ils statuent sur le droit sans connaitre du fait ; ils ordonnent le renvoi quand ils ont relevé une violation de forme qui autorise à reprendre la discussion sur le fond ; mais quandil ne reste rien à juger, soit que le fait ne constitue ni crime ni délit, soit qu’il ait été prescrit ou amnistié, le renvoi du juge-
(1) Ces dispositions et celles qui suivent sont en grande partie empruntées aux dispositions de la loi du 18 vendémiaire an VI.
(2) V. Foucher, Zoc. cit. p. 488 et s. ; Pradier-Fœderé, Loc. cit. p. 339.
(3) Cassation, 13 juin 1846, Clerc; V. le réquisitoire du procureur général Dupin.
ment ne serait qu’une formalité sans objet et un retard inutile » (1).
Si l'annulation est prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier acte nul (2). Lorsque l'annulation n’est prononcée au contraire que pour fausse application de la peine, la partie du jugement relative à la culpabilité est maintenue. Le second conseil se borne alors à prononcer la peine portée par la loi après avoir simplement visé la déclaration de culpabilité du premier conseil de guerre, et la décision du conseil de revision (3). Dans le premier cas, si l'irrégularité porte sur un acte de procédure antérieur au jugement, toute l'information doit être recommencée, l’ancienne procédure sera annexée à la nouvelle à titre de renseignement (4); le condamné sera à nouveau entendu; il pourra compléter sa défense. Dans le second, l'accusé est appelé pour constater son identité ; il peut présenter ses observations sur l'application de la peine. Dans les deux cas, il doit être assisté d’un défenseur; il lui en est au besoin nommé un d'office.
944.Comme les tribunaux ordinaires, lorsqu'une affaire est renvoyée devant eux par la Cour de cassation, ce second conseil de guerre n’est pas lié par les décisions du premier : si le second jugement est annulé, l'affaire est renvoyée devant un troisième conseil (art. 171) qui doit, si annulation du second jugement à été prononcée pour les mêmes motifs que celle du premier, se conformer sur la question de
(1) Opinion du ministre de la Justice communiquée aux conseils de revision par lettre ministérielle du 17 avril 1872.
(2) V. art. 434 C. d’inst. crim.
{3) V. Lettre minist. 15 fév. 1861.
(4) Les certificats de médecins, s’il en existe, sont conservés ; ils constituent des documents extra-judiciaires constatant des faits à une époque déterminée, et ne sauraient être remplacés.
droit à la décision du conseil de revision. Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est par voie de cassation dans l'intérêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
Enfin, les dispositions précédemment examinées relatives à la nomination du défenseur, à la réunion du conseil de guerre, à la publicité et au compte rendu des séances, à la police de l’audience, aux pouvoirs délégués au conseil pour assurer le respect qui lui est dû, à la répression des crimes et délits dont les assistants peuvent se rendre coupables envers ses membres, s’appliquent également devant les conseils de revision (art. 172) (1). Cependant, relativement aux crimes et délits commis à l'audience, et qui n’atteignent pas directement le conseil ou ses membres, comme les conseils de revision ne sont pas juges du fait, la loi prescrit qu’ils seront seulement constatés par le conseil, et leurs auteurs renvoyés devant la juridiction compétente.
APPENDICE
Procédure devant les prévotés
249. « La procédure devant les prévôtés est aussi sommaire et aussi rapide que l’exige l’état de guerre pour lequel cette juridiction est créée ; on y a transporté diverses dispositions empruntées au Code d'instruction criminelle, en leur donnant un caractère purement correctionnel » (2).
Les prévôts sont saisis : 1° par le renvoi que leur fait l’autorité militaire. Non seulement le général commandant
(4) L'art. 172 renvoie aux articles 410, 113, 114, 115 et 116 dernier paragraphe.
(2) Général Allard, Loc, cit.
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la division, mais aussi le chef de l'état-major, tout officier chef de corps ou de détachement, tout officier chargé d’une mission spéciale, tout membre du corps de l’intendance, officier d'administration, médecin, (pharmacien, employé à la trésorerie ou aux postes, peuvent saisir la prévôté du corps d'armée dont ils font partie par lenvoi d’une plainte datée et signée avec le délinquant, ou son signalement s'il est en fuite (1).
2 Par la partie lésée, c'est-à-dire par toute personne ayant à se plaindre d’un dommage, de n'importe quelle nature, qui lui a été causé par un individu justiciable des prévôtés.
Ils peuvent encore, en cas de flagrant délit ou même en cas d’argence, procéder d'office (art. 173 C. j. m.).
Les prévôts jugent publiquement et souvent en plein champ, assistés d’an sous-officier de gendarmerie qui leur sert degreffier. Les jugements qu’ils rendent doivent être motivés, ils ne comportent aucur recours et sont exécutoires immédiatement sur minute; ils sont, quant aux formes de procéder, armés d’une sorte de pouvoir discrétionnaire très étendu et parfaitement justifié par leur compétence et le caractère de leurs attributions.
Il n’y a pas devant eux de procédure par défaut ; les prévenus doivent comparaître en personne. Les témoins peuvent être mandés sur l’heure et même forcés à comparaître, mais autant qu’il est possible, on doit les citer. Ils déposent après avoir prêté serment. Les prévenus se défendent eux-
mêmes; la loi ne parle pas de défenseur, car devant les pré-
vôtés comme devant les juges de paix, c’est surtout d’après les dires des parties elles-mêmes, et d’après les preuves qu’elles fournissent, que les juges doivent décider ; cependant
(1) Art. 173 et Inst, minist. du 28 avril 1890;
les prévenus peuvent se faire défendre par un tiers si le prévôt les y autorise.
SECTION IV
Contumace el jugement par défaut
246. Nous avons supposé jusqu'ici les inculpés présents et comparaissant en personne devant les conseils de guerre ; mais il peut arriver qu'ils se soient soustraits aux poursuites ou que, saisis, ils se soient évadés. Bien que les modifications apportées en ce cas aux règles de la procédure soient en grande partie conformes à celles du droit commun, il convient d’en dire quelques mots.
La législation antérieure au Code se résumait sur notre matière en un article de la loi de l’an II qui portait simplement que « les contumaces seraient jugés dans la même forme, sauf à recommencer la procédure dans le cas où le prévenu serait arrêté et traduit devant le tribunal militaire. » C'est aux dispositions du Code d'instruction criminelle que le Code de justice militaire a emprunté les règles de la procédure à suivre pour le jugement des accusés absents : il distingue entre les accusations pour crimes et celles pour simple délit, réservant, suivant la terminologie du droitcommun, pour les individus accusés de crimes seulement la
dénomination de contumax.
247. 1° Conrumace. — L'instruction ayant eu lieu suivant les formes usitées, et le général commandant ayant donné l’ordre de mise en jugement, l’accusé poursuivi pour crime a été mis en demeure de se présenter : il n’a pas été arrêté
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ou, l'ayant été, il s'est évadé ; dans ce cas le président du conseil de guerre rend une ordonnance sommant une dernière fois l'accusé d’obéir à la justice; elle indique le fait pour lequel l’accusé est poursuivi, sa qualification légale, les textes de la loi qui le répriment, et porte qu’il est tenu de se présenter dans les dix jours (délai franc). L’ordonnance est mise à l’ordre du jour de la place où siège le conseil, formalité qui remplace l'affiche et la publication prescrites par l’article 466 du Code d'instruction criminelle (art. 75.)
Au bout du délai de dix jours, sur l’ordre du général commandant auquel il en est référé par le commissaire du gouvernement près le conseil de guerre, il est passé outre et le jugement est rendu dans les formes ordinaires, mais sans que l'accusé puisse être défendu (art. 76) (1).
Le jugement est mis à l’ordre du jour de la place, et affiché à la porte du lieu où siège le conseil, ainsi qu'à la mairie du domicile qu'avait le condamné avant son entrée au service (2).
Au sujet de l’article 176 que nous venons de résumer,deux questions se présentent.
1° Quelques auteurs se fondant sur des arrêts de la Cour de cassation (3) ont admis en principe que les circonstances atténuantes ne pouvaient être admises pour les accusés contumax ; ces décisions de la Cour « où la lettre de la loi semble prévaloir sur son esprit » ont été vivement attaquées: on fait remarquer en ce qui concerne les Cours d’assises [les
(1) Il est à remarquer que l’article ne reproduit pas la faculté accordée par l’article 468 du C. d’inst. crim. à l’accusé de se faire excuser. Car si l’accusé est légitimement absent, le général commandant, son chef hiérarchique, en est informé, et c’est à lui qu’il appartient d’en tenir compte en différant l’ordre de mise en jugement.
(2) Cf. les formalités exigées par l'article 466 du C. d’inst, crim.
(3) Arrêts du 4 mars 1842 et 14 septembre 1843. — V. Foucher, Loc. cit. 511; Vergne, Essais de conferences sur la procédure, p.240.
arrêts sont relatifs aux décisions de ces Cours), qu’elles peuvent examiner d’après l'instruction les questions d’excuse ; qu’elles peuvent d’après la nature du fait, prononcer une simple peine correctionnelle et,que a fortiori, il semble bien qu’elles puissent, en reconnaissant des circonstances atténuantes au crime, modérer la peine afflictive et infamante qui le frappe. L’argument principal de la Cour de cassation est que le droit d'admettre des circonstances atténuantes n'apparlient qu'au jury en matière criminelle ; or, le jury n’intervenant pas dans les affaires contre les contumaces, leur admission demeure impossible ; or, dans les conseils de guerre, les juges sont à la fois juges et jurés, la composition du conseil et le rôle attribué à ses membres sont les mêmes, qu'il s'agisse de juger des accusés présents ou absents; rien n'empêche donc la juridiction militaire d'admettre en faveur de l'accusé contumax des circonstances atténuantes.
2° La seconde question a trait à la désertion. Les articles 175 et 176 indiquant les formes de procéder contre tout individu qui, inculpé d’un crime, n’a pu être saisi, sans faire aucune distinction ; il semblerait logique d’en conclure que les règles précédentes devaient être appliquées au cas de désertion. D'un autre côté. le décret du 14 octobre 1811 pour empêcher l'encombrement d’affaires qui résulterait de poursuites par contumace contre les déserteurs non arrêtés, interdisait de recourir contre eux à cette procédure. Ce décret subsistait-il malgré la promulgation du Code ? On pouvait se le demander. L’exposé des motifs résout la question. « La loi n’admet pas, y est-il dit, comme une obligation le jugement par contumace ou par défaut des crimes ou délits contre l’insoumission ou la désertion.. Sans les interdire comme le faisait le décret de 1814, on a pensé qu'il
était plus sage de laisser à cet égard toute latitude à l'autorité
militaire qui, dans tous les cas, devra prescrire des mesures pour que les déserteurs et insoumis soient immédiatement recherchés et arrêtés. » L'observation du décret de 1811 est donc facultative.
Le jugement par contumace étant anéenti lorsque le condamné se présente ou est arrêté, aucun recours ne lui est accordé pour attaquer ce jugement ; seul le commissaire du gouvernement peut se pourvoir en revision (1).
Enfin, les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la mise sous sequestre des biens du condamné contumax, au jugement des condamnés présents qui ne doit pas être retardé par la contumace d’un accusé, aux secours qui. peuvent être accordés par l’administration à la famille du contumax, sont applicables devant les tribunaux militaires (art. 178)(2); il en est de même de celles relatives à la condamnation aux frais du condamné qui se représente et est acquitté.
D’après l’article 476 Code d’inst. crim., auquel renvoie éga= lement l’article 178, la représentation ou l'arrestation du contumax anéantit de plein droit le jugement de condamnation et toutes les procédures depuis l'ordonnance du président du conseil de guerre ; il y a donc lieu de reprendre l'affaire à partir de l’ordre de mise en jugement, sans que le contumax puisse se prévaloir d’une partie du jugement qui lui est favorable (3). Un nouvel ordre de mise en jugement doit être donné par le général commandant (4), mais il faut, pour qu’il
(1) Art, 177. Application aux conseils de revision de l’art. 473 Code: d'inst. crim.
(2) L'art. 178 renvoie aux art. 471, 474, 475, 476, 477, 418, CG. d'inst. crim.
(3) Cass., 1 juillet 1820. Grosbois, Bull. crim.
(4) Le rapporteur dessaisi par la remise de l'affaire ne pourrait, sans excès de pouvoir, s’en saisir à nouveau pour faire un acte quelconque d'instruction, Après le nouvel ordre de mise en jugement, le conseil