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en soit ainsi, que la peine ne soit pas éteinte par Ja prescription ; c’est-à-dire que le contumax doit être arrêté ou se repré. senter dans le délai de vingt ans après le prononcé du jugement.
248. JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Si, au lieu d'un crime, il s’agit d’un simple délit, l'accusé non présent est jugé par défaut; mais il faut qu’il ait été mis à même de se défendre $ qu'il soit constaté par la procédure qu’il a été cité devant le rapporteur par un mandat de comparution ou d'amener, ou qu'il s’est évadé ; et, qu'après la mise en jugement, conformément à l'article 108, une citation régulière lui a été donnée pour comparaître devant le Conseil (1).
Le jugement reçoit une publicité analogue à celle du jugement par contumace (mise à l’ordre du jour, affichage à la porte du local où siège le conseil, signification au domicile de l'accusé).
L’accusé peut, dans un délai de cinq jours, plus un jour pour cinq myriamètres, faire opposition. Passé ce terme, le jugement sera réputé contradictoire. Le condamné a ensuite vingt-quatre heures pour former un recours en revision, et à l'expiration de ce nouveau délai Le jugement devient défi-
nitif et exécutoire (art. 179).
SECTION V
Dispositions générales
Pour achever ce qui est relatif à la procédure, il nous reste à dire quelques mots des dispositions générales qui
seul pourrait, semble-t-il, par un jugement de plus ample informé, provoquer un supplément d'instruction — G. revision Paris, 7 janvier 1889. (1) La citation doit être faite, pour les délais, conformément à l'art. 184
n'ontpu trouver place dans les explications précédentes.
249. Lorsqu'un individu condamné qui a réussi à se SOUStraire par l'évasion à la peine qui lui a été infligée, vient à être repris, il est nécessaire de s'assurer avec grand soin de son identité. L'importance de cette constatation est évidente. Aux termes de l’art. 518 du Code d'instruction criminelle, la reconnaissance de l'identité d’un individu évadé et repris, doit être faite par la Cour qui a prononcé sa condamnation. Par analogie, c'était aussi le conseil de guerre qui avait rendu le jugement qui était chargé, avant la promulgation du Code, de cette constatation.
Le législateur de 1857, dans l’article 180, décide au contraire que c’est le conseil de guerre de la circonscription où se trouve le corps (compagnie, escadron, batterie) dont fait partie le condamné, qui est chargé de reconnaître son identité; on a pensé que plus facilement que tout autre ce conseil serait à même de réunir les personnes et les documents pouvant contribuer à établir l'identité du condamné. Si le condamné n'appartient à aucun corps, c’est alors le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation qui est appelé à statuer ; et si ce conseil a cessé depuis ses fonctions, le conseil de la circonscription du territoire où le condamné a été repris (art. 180).
Ces dispositions sont étendues aux cas des condamnés par contumace, bien qu'ici l'absence ayant pu se prolonger fort longtemps, les raisons qui militent en faveur du système adopté soient loin de conserver la même valeur. |
250. Contre le jugement d'identité, le recours en revision du C. d’inst. crim., dans la forme des art. 68 et 69, nu. 8 du C. de procé-
dure. Elle est faite autant que possible sans frais par un des agents énumérés dans l’art. 183 du C. just. mil,
immédiat est accordé tant au condamné qu’au ministère public. Il ya donc lieu de donner de suite connaissance du jugement au condamné, et de ne procéder au jugement sur le fond que lorsque les délais du recours en revision, et même du pourvoi ‘en cassation, quand il est possible, sont expirés.
Cette procédure ne doit toutefois être suivie que si l’identité étant contestée, elle donne lieu à un jugement spécial dans les termes de l’article 180.
251. Dans le cours de notre étude, nous avons eu maintes fois à parler des assignations, citations, notifications aux témoins, inculpés et accusés. Devant les tribunaux militaires ces actes de procédure sont faits sans frais par la gendarmerie ou par tous autres agents de la force publique (art.
252. PRESCRIPTION. — Pour achever ce qui concerne la procédure, il nous reste à parler de la prescription. L'article 184 rend textuellement applicables aux tribunaux (1) militaires les dispositions des articles 635 à 643 du Code d'instruction criminelle auxquels nous renvoyons.
Avant le Code de 1857, le seul texte régissant la prescription des délits militaires était l’article 89 de la loi du 29 octobre 1790. D'après cet article : « Les délits militaires qui n'auront pas été dénoncés et poursuivis dans l’espace de dix
(1) Malgré la généralité du renvoi prononcé par l’article 184, il est clair cependant que tout ce qui touche à l'action civile et aux condamnations qui en sont la suite, est sans application devant les tribunaux militaires, puisque, aux termes. des articles 54 et 292, les conseils de guerre ne peuvent jamais connaître de l’action civile. [1 faut cependant faire exception pour les actions civiles sur lesquelles les prévôts peuvent statuer aux armées, conformément à l’article 75, GC. j. m.
ans, à partir du jour où ils auront été commis, ou dont la poursuite, après avoir été commencée, aura été suspendue pendant le même espace de temps, seront prescrits el n° pourront plus être l’objet d'aucune plainte ni d'aucun jugement. » Or, l’article 643 du Code d'instruction criminelle décidant que les règles de prescription précédemment établies ne dérogent pas aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits spéciaux et l’article 5 du Code pénal portant que les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires, on peut se demander si au moins en ce qui concerne la prescription des délits militaires prévus et réprimés par les lois spéciales de l’armée, les dispositions de la loi de 1790 n'auraient pas dû jusqu’en 1857 être maintenues en vigueur; cependant, dans l'usage, on suivait, en matière de prescription devant les juridictions militaires, les principes posés par le Code d'instruction criminelle. Cette pratique a été confirmée et régularisée par le Code de 1557.
Cependant, le Code de justice militaire déroge aux règles du Code d’instruction criminelle en ce qui touche Ia prescription de l’action publique résultant de la désertion et de l'insoumission.
« La prescription contre l’action publique résultant de lPinsoumission et de la désertion ne commence à courir que du jour où l’insoumis ou ie déserteur à atteint l’âge de quarante-sept ans » (1).
« À quelque époque que l’insoumis ou le déserteur soit
(1) Cette limite de quarante-sept ans était indiquée par l’article 41 de la loi du 26 avril 1855 comme celle de l’inaptitude au service militaire, et comme le terme au delà duquel les rengagements ne pouvaient être prolongés. L'article 73 de la loi du 15 juillet 1889 y a substitué l’âge de cinquante ans,
arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la Guerre pour compléter, s’il y a lieu, le temps de service qu’il doit encore à l'État » (art. 184).
La jurisprudence antérieure, s'appuyant sur le caractère successif du délit d'insoumission et de désertion, et sur un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1840, qui repoussait la prescription en raison de l'impossibilité de poursuivre résultant du décret du 14 octobre 1811, déclarait ces délits imprescriptibles. On en concluait que le déserteur ou l'insoumis pouvait à tout âge être repris et déféré au conseil de guerre, et que par suite la prescription ne commençait à courir que du jour où le déserteur était arrêté ou se représentait. Cette idée d’imprescriptibilité a été repoussée par les rédacteurs du Code.
Pour maintenir les dispositions législatives d’après lesquelles, et cela avec raison, le temps de l'insoumission et de la désertion n'étaient pas comptés dans la durée du service, et assurer la répression de ces délits militaires « des plus dangereux et des plus fréquents, on a été conduit, sans adopter l’imprescriptibilité absolue, à poser un terme très éloigné au point de départ de la prescription, et à choisir à ceteffet le jour où l’insoumis et le déserteur atteignent l’âge de quarante-sept ans... Il à été naturel de prendre cette limite pour point de départ de la prescription parce qu'alors l'État n’a plus aucun intérêt à revendiquer les services du coupable, bien qu’il s’en réserve théoriquement le droit. L’impunité, si elle peut exister encore au-dessus de cet âge, aura été assez chèrement acquise pour qu'il n’y ait pas lieu de s’en préoccuper. »
Dans le projet prim:tif du Code on avait adopté un système différent, peut-être plus logique. On admettait le principe de la prescription du délit d’insoumission et de désertion, en
en fixant la durée à huit ans, mais n’en faisant courir les délais que du jour de l'expiration du temps de service restant dû par l'insoumis ou le déserteur au moment de sa disparition. Le délit se perpétuait aussi longtemps que le service était dû, et quand la prescription éteigna t le délit, confor. mément à la disposition maintenue dans l’article 184, elle n’affranchissait pas du service en lui-même, qui était considéré comme une dette imprescriptible envers l’État.