ComPÉTENGE. — En temps de paix, sont justiciables
des tribunaux militaires, d’après la loi de 1845, toutes les per-
sonnes appartenantà l’état militaire, ainsi queles fonctionnaires attachés à l’armée (militærbeamte) pour toutes les infractions tant militaires que de droit commun, à l’exception des infrac tions aux lois de finance, police ou chasse, punies d'amende et de confiscation.
Les tribunaux militaires sont également compétents à l’égard des élèves des écoles militaires. Quant aux militaires de la réserve et de la Landwehr dans leurs foyers, ils ne sont justiciables des tribunaux militaires que pour certainesinfractions ayant un caractère militaire.
256. DIviSION DES AFFAIRES EN DEUX CLASSES. — Les affaires sont divisées en deux classes : les unes sont soumises à la juridiction supérieure, les autres à la juridiction inférieure. |
La juridiction inférieure ne s'applique qu'aux sous-officiers, soldats et employés inférieurs de l'armée. Elle est compé-
tente à l'égard dessous-officiers et soldats pour les infractions punies d’arrêts, de rétrogradation, ou de renvoi dans la deuxième classe ; à l'égard des employés inférieurs, pour celles punies d’arrêts ou de prison pour six semaines au plus.
Dans tous les autres cas, et toujours lorsqu'il s’agit d’officiers ou d’assimilés, l'affaire est portée devant la juridiction supérieure. =
Les tribunaux peuventen général, en modifiant leur composition, juger comme tribunaux de juridiction supérieure ou inférieure. Quand ils jugent les affaires de juridiction supérieure, ils portent le nom générique de Kriegsgericht ; s'ils jugent des affairesde juridiction inférieure, ils sont dits Standgericht. Il existe pour les fonctionnaires et employés de l’armée des tribunaux spéciauxInstanzengerichte ; quelques juridictions particulières sont encore installées dans les établissements militaires.
257. TRIBUNAUX MILITAIRES. — Les tribunaux militaires sont divisés en tribunaux de régiment, de garnison, de divisionetde corpsd’armée. Les tribunaux de régiment n'exercent que la juridiction inférieure ; ceux de garnison, établis dans les places fortes et les villes de gouvernements militaires et dans quelques autres, avec compétence pour les infractions troublant l'ordre et la sûreté publique et celles relatives aux lois et décrets sur la défense des places, exercent au contraire les deux juridictions. Quant aux tribunaux de division et de corps d’armée,chacun d'eux exerce sa juridiction sur les militaires qui ne ressortissent pas des tribunaux précédents.
Letribunal pour la juridiction inférieure se compose de neuf membres divisés en cinq classes : un capitaine, deux premiers lieutenants, deux seconds lieutenants, deux sousofficiers et deux soldats ;: deux sergents et deux sous-offi-
ciers (Unteroffiziere) occupent les deux dernières classes si l'accusé est sous-officier.
Pour la juridiction supérieure, le tribunal (K riegsgericht), divisé également en cinq classes, comprend onze membres si l'accusé est soldat ou sous-officier, et neuf s’il est officier ; le grade des juges varie avec celui de l'accusé, quiest cependant jugé parfois par des inférieurs. Si l'infraction est punissable de mort, le nombre des membres de chaque classe, celle du président exceptée, est porté à trois.
Ce sont les chefs des unités correspondantes au'tribunal considéré qui, assistés d’un auditeur, exercent le pouvoir judiciaire et décident des poursuites. Toutefois, si l'information doit être dirigée contre un général, un commandant de place, ou un aide de camp de l’empereur, il faut un ordre de l’empereur.
258. Procéoure. — L'instruction est faite par un tribunal composé d’un auditeur, fonctionnaire permanent, et de deux officiers assesseurs (1).
Si le militaire a un complice civil, on nomme, pour rassembler les preuves et instruire l'affaire, un tribunal mixte composé de militaires et de civils, mais, l'instruction terminée, si l'affaire suit son cours, le militaire est jugé par un tribunal militaire, et Le civil par un tribunal de droit commun.
L'affaire élucidée, le chef de juridiction, après avoir entendu l'avis de l’auditeur,décide s’il y a lieu ou non de réunir un tribunal.
Les séances des tribunaux ne sont pas publiques. L’accusé
cependant y assiste. — Après avoir vérifié la composition du
(1) Pour les affaires peu importantes, il n’y à qu'un assesseur ; un officier enquêteur (Untersuchungs fuhiender Offizier) peut mème alors remplacer Pauditeur.
tribunal, l'auditeur, pour le Kriegsgericht seulement, reçoit le serment des juges,
L’accusé est invité à compléter sa défense ; s’il s s'agit d’une infraction militaire entraînant une privation de liberté de plus de dix ans, il peut se faire défendre par un militaire et, s’il s’agit d'un crime de droit commun puni de mort, il a dû lui être nommé dès l'ouverture de l'enquête un défenseur pour l’assister. L'accusé est ensuite éloigné. L’auditeur expose l'affaire et conclut. (Dans les affaires importantes, les conclusions doivent être écrites.) Il donne aux juges les explications qui peuvent lui être demandées. Les membres du tribunal, sur l’ordre du président, se séparent ct votent par classes. Les votes sont recueillis par l'auditeur qui en proclame le résultat; le jugement rédigé par l'auditeur est signé par le président, les juges officiers et l'auditeur.
Le jugement avant l'exécution est soumis à la confirmation d’une autorité compétente, qui, suivant les cas, est le chef de division, le commandant de corps, le ministre ou l'empereur. Il est à cet effet accompagné de l’avis d’un auditeur. Sile jugement est trouvé contraire à la loi, il est renvoyé à l'examen de l'auditorat général, qui, s’il y a lieu, en propose l’annulation à l’empereur et le renvoi de l'affaire à un autre tribunal. L'autorité qui confirme peut atténuer la peine prononcée jusqu’au minimum édicté par la loi, sans pouvoir l’augmenter.
Le jugement confirmé est notifié au condamné par l’auditeur, et immédiatement exécuté d’après les ordres et sous la surveillance du chef de juridiction.
259. Voies DE RECOURS. — Les jugements ne sont pas susceptibles d'appel ; mais le condamné peut cependant attaquer le jugement qui le frappe, au moyen d’une demande en restitution ou d’une plainte en nullité, s’il prétend être
ee.
id
en mesure de démontrer son innocence au moyen de nouvelles preuves, ou d'établir qu’il y a eu violation de la loi ; le chef de juridiction fait alors réunir des renseignements nouveaux, et les envoie avec la plainte à l’auditorat général qui, s'il trouve la plainte admissible, transmet le jugement à l’empereur pour être cassé.
260. Érar DE siège. — La loi du 4 juin 1851 permet, quand une ville est déclarée en état de siège, l'établissement de conseils de guerre extraordinaires, dont sont justiciables tous les habitants pour les infractions portant atteinte à l'ordre public et à la vie sociale, Ils comprennent cinq membres ; deux, dont le président, appartiennent au tribunal civil; trois sont des officiers snpérieurs ou capitaines. Un auditeur ou un officier fait fonction de ministère public ; le greffier est un civil. Les accusés ont droit à un défenseur.
Les jugements sont définitifs et inattaquables. Ceux prononçant la peine de mort sont assujettis à confirmation. L’exécution a lieu dans les vingt-quatre heures après le dé-
cret de confirmation.
261. EmpLoyés ET FONCTIONNAIRES. — Les employés et fonctionnaires attachés à l’armée (auditeurs, intendants, armuriers, prêtres) ressortissent à des tribunaux spéciaux (Instanzengerichte) composés de cinqmembres, et réunissur l’ordre du chef à qui appartient le pouvoir de juridiction. (C’est en général le commandant de corps d'armée.)
Pour la juridiction inférieure, les membres sont : un capitaine président, un lieutenant, deux employés de même classe et grade que l'accusé, ou deux sous-officiers, et enfin un auditeur remplissant aussi les fonctions de rapporteur. Si l'affaire appartient à la juridiction supérieure, le tribuna
comprend un officier supérieur,un capitaine, deux auditeurs et un fonctionnaire de la classe de l'accusé.
La procédure suivie est celle des tribunaux ordinaires, et les jugements sont susceptibles d’ appel.
L'appel est porté à l’auditorat général dont nous avons déjà signalé les autres attributions, et qui fonctionne ici comme Cour d'appel. Il se compose d’un auditeur général président, et de six conseillers ou auditeurs supérieurs.
L'empereur seul peut réformer ses décisions.
262, TRIBUNAUX D'HONNEUR. — Nous avons encore à signaler l'existence de tribunaux d'honneur pour les officiers qui, créés en 1808, sont régis par l'ordonnance impériale du 2 mai 1874. Il y a deux espèces de tribunaux d'honneur, L'un (tribunal supérieur) composé d’un général et de neuf officiers supérieurs élus pour un an par les officiers supérieurs ; l’autre (tribunal inférieur) pour les autres officiers, et composé du corps d'officiers de chaque régiment. Ces tribunaux, chargés de procéder contre les officiers dont la conduite habituelle blesse les sentiments d'honneur et de devoir du corps d'officiers, rendent après enquête unc sentence motivée qui est adressée à l’empereur. Celui-ci statue en dernier ressort. Malgré leur nom, ce sont en somme plutôt des conseils d'enquête que des tribunaux.
263. Telle est, très sommairement résumée, l’organisation de la justice militaire allemande. Compliquée pendant le temps de paix, elle ne saurait s'appliquer en temps de guerre sans de sérieuses modifications. Or, ces modifications ne sont pas comme dans le Code de justice militaire français prévues et réglées par la loi, elles sont en grande partie laissées à l'arbitraire des généraux commandants en chef. On sait par
la campagne de 1570 à quels abus peut conduire un pareil système. :
| 2 Bavière
264. L'organisation de la justice militaire en Bavière est caractérisée par l'emploi du jury. Elle se rapproche beaucoup de celle des tribunaux criminels de droit commun.
Lorsque la loi de novembre 1848 eut introduit le jury en Bavière, en matière de droit commun, on songea immédiatement à étendre l'institution nouvelle aux tribunaux militaires, au moins pour les infractions ne présentant pas le caractère militaire. En 1863, on proposa d’attribuer aux tribunaux ordinaires la connaissance de ces infractions ; le gouvernement s’y Opposa, mais s’engagea à préparer un projet de réforme mettant la procédure et l’organisation des tribunaux militaires en rapport avec celles des juridictions de droit commun. En août 1869, fut publiée une loi nouvelle qui, modifiée en
septembre 1872, est encore en vigueur.
265. Compétence. — Les règles relatives à la compétence ne présentent aucune particularité méritant d'être signalée.
9266. TRIBUNAUX MILITAIRES. — Les tribunaux militaires
sont :
1° Les tribunaux militaires inférieurs (Militær Untergerichte); 2 les tribunaux de circonscriptions (Mililær Besirksgerichte); 3° la cour militaire supérieure (Militær Obergericht) et 4° le conseil de guerre sommaire.
1° Le tribunal inférieur composé de trois membres, le commandant du régiment, un capitaine ou lieutenant, et un auditeur dirigeant la procédure, et complété par un greffier, juge sans enquête préparatoire, les sous-officiers et soldats
pour les affaires peu importantes ne pouvant amener la perte
de la liberté pendant plus de six mois, ni la cassation, la dégradation ou la perte de droits civiques.
90 Quant aux tribunaux de circonscription, ils connaissent de toutes les autres affaires, et siègent en permanence (1). Un jury militaire leur est adjoint, sauf en cas de contumace.
Ils sont présidés par un officier de grade élevé, un colonel en général, mais qui n’est chargé que du maintien de l’ordre. Un auditeur dirige la procédure et siège au Conseil.
La composition du tribunal varie avec la nature de l'affaire portée devant lui. Pour les crimes militaires, il comprend en tout six membres, trois officiers et trois auditeurs; — pour les délits militaires, quatre membres, deux officiers et deux auditeurs ; — pour les infractions de droit commun, un seul officier, le président et trois auditeurs us Parmi ces auditeurs est compris l’auditeur chargé de diriger la procédure. |
Le jury est composé de douze ou de six membres, selon qu'il y a crime ou délit. Les jurés sont militaires, de grades variables, suivant celui de l'accusé.
Enfin, au tribunal sont attachés lens auditeurs remplissant alternativement les fonctions de ministère public.
En cas de guerre, le tribunal de circonscription est transformé, sans être modifié dans son organisation, en conseil guerre de campagne (Feldgerichte).
Procédure. Les règles de procédure identiques .en temps de paix et en temps de guerre, sont très analogues à celles en usage dans le droit commun. Le chef compétent
(1) Le roi détermine le nombre et le ressort de ces tribunaux; il y ‘ en a actuellement deux, un à Munich, un à Wurtzbourg.
(2) Les crimes et délits militaires sont définis par la loi (Loi 20 juin 1872, art. 81}
qui à connaissance d'un acte punissable, ordonne une enquête qui est faite par l'auditeur du régiment ou de la gar-
nison. Le résultat est transmis à l’auditeur ministère public qui donne son avis, et le communique en ÿ joignant les pièces à une commission composée de trois auditeurs, ou de deux et d’un officier, selon que l'affaire est relative à une infraction de droit commun ou d’ordre militaire. Cette commission, qui porte le nom de Sénat, décide de la mise en accusation,
C’est l’auditeur qui dirige la procédure à l’audience. Le jury statue sur la culpabilité, et le tribunal, après de nouveaux débats où le ministère publie et la défense ont successivement la parole, applique la peine.
Le jugement du tribunal de circonscription, comme d’ailleurs celui du tribunal inférieur, peut, dans un délai de trois jours, être porté devant la cour militaire supérieure.
3° La cour supérieure se compose d’un général président,
d’un auditeur Dr chargé de diriger la procédure, et de
quatre auditeurs supérieurs. Un autre auditeur remplit les fonctions de ministère public.
La cour agit surtout comme cour de cassation ; elle décide de la suite à donner aux recours contre les jugements des tribunaux militaires, confirme ou casse les jugements portant condamnation à mort, et statue sur les cas où il y alieu de reprendre la procédure d’une affaire définitivement jugée (cas de revision).
4 Quant au conseil de guerre sommaire, il ne connaît que de certaines infractions, désertion, lâcheté, rébellion. Il comprend un président et douze juges de grades variant avec celui de l'accusé. L'affaire est traitée oralement ; elle doit être jugée et le jugement exécuté dans les vingt-quatre heures,
More
Un auditeur, ou à son défaut un officier, remplit les fonctions de ministère public. |
Si la culpabilité est proclamée par dix voix contre trois, la condamnation à mort est prononcée; si sept voix déclarent l'accusé non coupable, il est acquitté. Dans les autres cas, l'affaire est dite douteuse et renvoyée au tribunal militaire ordinaire.
Les jugements du conseil de guerre sommaire sont sans appel. Le chef militaire qui a réuni le conseil peut faire grâce.
3° Wuriemberg
967. L'organisation judiciaire militaire du Wurtemberg, sur laquelle nous ne dirons que quelques mots, résulte du code militaire du 20 juillet 1818, modifié par la loi du 17 août 1849, et les ordonnances de février 1858 et septembre 1572.
Le droit de décider la mise en accusation appartient, en temps de paix, pour les sous-officiers et soldats, aux chefs de régiments, et pour les officiers et assimilés à la section de la justice du ministère de la guerre ; en temps de guerre, à l'auditeur supérieur de l’armée.
L'ordre de réunion du tribunal militaire est donné, en temps de paix, par le ministre; en campagne, par le commandant de l’armée.
L’instruction est faite sur l’ordre du chef de corps par un auditeur assisté de deux officiers.
968 TRIBUNAUX MILITAIRES. — Les tribunaux militaires sont :
1° La commission judiciaire militaire qui, composée de cinq membres, présidée par un capitaine et assistée d’un au-
diteur qui remplit les fonctions de rapporteur et de greflier,
dE s
Fe
juge les affaires peu graves concernant les sous-officiers et
soldats (ordonn. royale du 11 juin 1817). Le condamné peut appeler de sa décision devant un conseil de guerre.
2° Les conseils de guerre, tribunaux ordinaires militaires composés de sept membres de grade variable, assistés d’un auditeur qui dirige la procédure et donne ses conclusions en dehors de la présence de l'accusé. Les audiences ne sont pas publiques ; le vote a licu individuellement, cet pour qu’il y ait condamnation à mort, il faut une majorité de cinq voix contre deux. Le jugement n’est pas notifié au condamné après qu'il à été rendu, mais il est, avant, obligatoirement porté devant le conseil de revision pour y être examiné.
3° Le conseil de revision. Ce conseil est composé de sept membres, Un major-général président, trois officiers supérieurs et trois jurisconsultes qui sont, en temps de paix, l’auditeur général et deux auditeurs attachés à la section de justice du ministère de la guerre et, en campagne, l'auditeur supérieur de l’armée et deux auditeurs. Un auditeur remplit les fonctions derapporteur ; un secrétaire est attaché au conseil.
L’auditeur-général et le président dirigent ensemble la procédure. L'examen des affaires a lieu sur pièces ; la question est décidée à la simple majorité des voix, sauf s’il s'agit de la peine de mort, auquel cas la majorité de cinq voix contre deux est requise. È
Les arrêts du conseil de revision sont présentés à la confirmation du roi et, ensuite, notifiés à l'intéressé.
4 Conseil de guerre sommaire. Il existe, en outre, un conseil de guerre sommaire : ce conseil ne connaît que de certaines infractionsspéciales (mutinerie, pillage, désertion, insubordination), et doit prononcer sans désemparer et dansles vingt-quatre heures sur toutes les affaires qui lui
sont soumises. Il est composé comme le conseil de guerre
ordinaire, mais n’est astreint à aucune forme de procédure. Si l'affaire semble douteuse, et si la peine, qui ne peut être que la mort, n'est pas votée par cinq voix contre deux, la solution est renvoyée au conseil de guerre ordinaire.
Tribunal militaire extraordinaire. — Enfin, un tribunal militaireextraordinaire peutêtre établien tempsdeguerre pour juger les espions, les femmes de mauvaise vie, les prisonniers de guerre et les habitants du pays ennemi envahi. Les accusés sont assistés d’un défenseur, et le jugement rendu est soumis avant l'exécution à l’approbation de l’autorité(1) qui a convoqué le tribunal.