‹ La Justice MilitaireChapitre 70 sur 101 · RUSSIE · texte numérisé non relu

RUSSIE

274. La juridiction militaire ést réglée en Russie par le Code de 1859 formant le recueil général des dispositions, lois et règlements militaires; ce recueil a été édité à nouveau en 1869. Il est divisé en 24 livres dont les trois derniers contenant : 1° la loi pénale militaire, ?° le règlement de discipline, 3° les règles de procédure, ont été revus et modifiés en 1879 (Loi du 24 novembre 1879). Ces dispositions très détaillées ne contiennent pas moins de douze cent quarante-deux articles (1). Elles ont été depuis l’objet de quelques modifications, notamment en 1883.

(1) Sous le ezar Pierre le Grand, lajuridiction militaire était organisée sur le modèle de celle de l'Allemagne et de la Suède. L'empereur

275. Comrérence. — Sont justiciables des tribunaux militaires les militaires de tout grade appartenant à l'armée et au corps d'observation des frontières douanières pour toutes les infractions soit militaires soit de droit commun, commises pendant l’activité de service, à l'exception des contraventions qui sont instruites et jugées suivant les règles spéciales à chaque branche d'administration. En matière de presse, si l’infraction a un caractère militaire, ce sont encore les tribunaux militaires qui sont compétents, sinon les militaires coupables sont jugés par les magistrats civils, auxquels est adjoint un juge militaire.

Les personnes appartenant à la réserve : officiers, sousofficiers et soldats, les militaires exerçant des fonctions spéciales appartenant à la police, à l'administration des voies et communications, ete. ne sont justiciables des tribunaux militaires que pour les infractions à leurs devoirs militaires. Les cosaques ne sont soumis à la justice militaire qu'en activité de service.

En cas de complicité d’un militaire et d’un civil, si l’infraction est d'ordre militaire, l'affaire est portée devant le tribunal militaire, mais ce sont les lois ordinaires qui sont appliquées au civil ; si l'infraction est de droit commun, le tribunal ordinaire est seul compétent, mais le militaire est puni d’après les lois militaires, et c'est l'autorité militaire qui fait exécuter la peine.

276. ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES. — Les tribunaux militaires sont : 1° les conseils de guerre de régiment ; 2° les conseils de circonscription, et 3° la cour su- Nicolas I fit paraître un Code militaire, et créa des tribunaux de corps d'armée, de division et de régiment qui jugeaient sans appel, sauf con-

firmation des jugements par les chefs militaires. — Les tribunaux de divisions subsistent encore en Sibérie.

prême militaire. — Pour le temps de guerre, il existe des conseils de guerre de campagnes, et une cour suprême de campagne.

1° Le conseil de guerre de régiment est permanent. Il est composé d’un officier supérieur président, nommé pour un an, et de deux officiers subalternes ayant au moins deux années de service, nommés pour six mois (1). Ces officiers doivent n'avoir subi aucune condamnation ; ils sont désignés au chef de division par le chef de régiment : celui-ci choisit souverainement, Un officfer subalterne est secrétaire.

Ce conseil juge les sous-officiers et soldats pour les infractions punissables de peines correctionnelles, et n’entrainant aucune diminution ni perte des droits attachés à la personne ou à la classe, non plus qu’une privation de liberté de plus de quatre mois. Il peut allouer des dommages et intérêts aux personnes lésées (2), lorsque la demande est inférieure à cent cinquante roubles. Il est incompétent quand l'infraction est punissable d’une amende atteignant cette somme, et en cas de complicité entre un militaire et un civil.

Procédure. Le conseil est convoqué par le chef de régiment, qui, dès qu’il a connaissance d’une infraction, charge un officier de l'instruction préalable de l'affaire. Le prévenu n’a pas de défenseur. Lestémoins sont cités etentendus à l'audience et chaque affaire doit, autant que possible,être terminée en une seule séance. Le jugement est rendu à la majorité simple des voix. Il est sans appel, mais il doit être confirmé par le chef du régiment qui peut modifier et adoucir la peine et, s’il la juge insuffisante, renvoyer l'affaire

(1) L'un d'eux estremplacé tous les trois mois. (2) Cette compétence à l'égard de l’action civile estremarquable. Elle

n’existe, on le sait, en France, que pour les prévôtés.

devant le conseil de guerre de circonscription. Il a ainsi un droit d'appel à minima.

90 Au-dessus sont les conseils de guerre de circonscription, tribunaux permanents composés de neuf membres, dont trois sont des fonctionnaires gradués en droit, membres permanents, et les six autres, membres temporaires, sont des officiers (1) parmi lesquels deux au moins sont officiers supérieurs. Ils sont nommés pour six mois parle chefde la circonscription militaire.

Les membres permanents attâchés à un conseil de circonscription sont en nombre variable avec la quantité des affaires dans la circonscription ; ilssont en général de sept à onze par circonscription, etsiègent au nombre de trois ; le présidentdoit avoir aumoinsle grade de major général (2) :ils représentent au conseil la science et la tradition. À chaque ” conseil sont attachés des juges d'instruction ordinairement au nombre de sept ou huit ; ce sont des officiers gradués en droit. Enfin, le gouvernement est représenté par un procureur militaire et des adjoints. — Auprès de chaque conseil sont des aspirants qui font un stage complémentaire de leurs études juridiques, et sont employés soit comme défen-. seurs d’offices, soit comme juges d'instruction.

Dans les endroits éloignés, il peut être formé des conseils temporaires composés d'un membre permanent, d'un adjoint du procureur et de six officiers désignés sur place (3).

Ces conseils sont à la fois tribunaux d'appel des jugements des conseils de guerre du régiment (appel du chef du régiment), et de première instance dans le cas où les premiers sont incompétents, c'est-à-dire 1° à l'égard des officiers et

(1) Ces officiers doivent avoir huit ans de service dont quatre au moins de service effectif ou trois comme chefs d'unités.

(2) Ils sont actuellement tous d'ordre militaire ; avant ils pouvaient

également être d'ordre civil.

(3) Un conseil de cette nature siège deux fois par an à Helsingfors.

PE

assimilés ; 2° à l’égard des sous-officiers et soldats jouissant de certains droitsattachés à la personne ou à laclasse (noblesse, grades universitaires), pour les infractions pouvant entrainer la perte de ces droits ou privilèges ; 3° à l’égard de tout militaire, si la peine, l'amende ou les dommages et intérêts demandés dépassent la compétence des conseils de régiment. Enfin, la connaissance exclusive de certains délits militaires leur est réservée ; dans cette catégorie rentrent les outrages et voies de fait envers un supérieur, la rébellion, la mutilation volontaire, etc.

La Procédure est orale et l'audience publique. Cependant lorsque l'accusé est un officier, les soldats et sous-officiers n'ont pas le droit d’assister aux séances; d'ailleurs le huis clos peut être prononcé pour les affaires exceptionnelles dont la divulgation serait un danger pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, le prévenu a le droit d'exiger l’assistance de trois personnes de sa famille ou de sa connaissance.

La procédure ne présente rien de particulier. L’instruction des affaires est faite par le juge d’instruction, le procureur en est informé; il suit la procédure. L’instruction terminée lui est communiquée; il donneses conclusions, et les transmet avec les pièces dans un délai de sept jours au chef militaire compétent, et celui-ci, dans le même délai, décide s’il y a lieu ou non de poursuivre l'affaire.

Le pouvoir de poursuivre appartient au chef de régiment à l'égard des sous-officiers et soldats, au chef de division pour les officiers subalternes, au chef de corps pour les officiers supérieurs, au chef militaire de la circonscription pour les chefs de régiment. Pour les officiers généraux l’ordre de mise en accusation émane de l'empereur (1),qui d’ailleurs est avisé de toute poursuite contre un officier.

(1) S'il s'agit d'infractions de droit commun, c'est la Cour suprènie militaire qui statue sur la mise en Jugement.

L'acte d'accusation et la liste des témoins sont signifiés sans délai à l'accusé qui peut choisir un défenseur (avocat aspirant stagiaire ou militaire). Pour les causes ayant un caracière militaire, le défenseur est pris exclusivement parmi les aspirants stagiaires. .

La procédure à l'audience se poursuit très analogue à ce qu’elle esten France. Il est d’abord statué après clôture des débats sur la culpabilité et les circonstances aggravantes ou atténüantes ; le résultat est notifié aussitôt à l'accusé. La fixation de la peine peut être remise au lendemain. Le jugement est rédigé aussitôt quant au dispositif ; les considérants peuvent l'être plus tard, mais dans un délai de quinze jours (1).

3° Quant à la Cour suprême militaire, elle siège à Saint- Pétersbourg, mais a deux succursales pour la Caucasie et la Sibérie. Elle se compose de sept membres, et est présidée par un général. Elle siège à trois membres : à la cour sont attachés un procureur général conseiller juridique du ministre de la Guerre, nommé sur sa proposition, et deux adjoints. Le président et les membres de la Cour sont nommés directement par l'empereur.

La Cour fonctionne comme Cour de cassation. Les motifs à cassation sont la violation manifeste de la loi, un grave vice de forme, ou la violation des règles de compétence.

La Cour ne connaît pas des faits, mais peut cependant accessoirement modifier la peine prononcée.

Les jugements de la Cour suprême sont définitifs ; ils sont

exécutables immédiatement, sauf approbation de l’empereur

dans le cas où il y a condamnation entraînant rétrogradation

(1) Quand le conseil fonctionne comme tribunal d'appel, ni l'accusé, ni les témoins n'’assistent en général à l'audience; un des membre fait alors un rapport sur l'affaire. L'accusé, s’il est présent, peut compléter sa défense.

ou perte de droits attachés à la personne ou à la classe (1), ou lorsque la Cour appuie un recours en grâce du condamné.

La Cour suprême a encore un rôle législatif : elle peut rendre des arrêts interprétatifs pour fixer des points obscurs

au controversés.

2717. Quant aux conseils de guerre de campagne établis dans chaque corps d'armée, ils sont composés comme les conseils de circonscription. Le président et le procureur doivent cependant seuls être des fonctionnaires judiciaires militaires. Les membres sont nommés par le commandant de l’armée.

Leur compétence s'étend à toutes les infractions commises par les personnes appartenant à un titre quelconque à l’armée, ou par les habitants des pays ennemis occupés, de complicité avec les militaires, ou enfin à celles commises par les habitants lorsqu'elles ont été prévues par une proclamation émanée du commandant en chef de l’armée.

La procédure n’est pas modifiée ; les délais seulement sont abrégés. Il peut en être d’ailleurs ainsi dès le temps de paix, pour certaines fautes spéciales dont: la répression immédiate importe au maintien de la discipline et de la sécurité publiques : telles sont les voies de fait envers un supérieur, la rébellion, l’attaque d’une sentinelle.

La Cour suprême de campagne a même rôle et même composition que celle du temps paix. Les arrêts qui, en temps de paix, doivent avant exécution être soumis à l’empereur, sont examinés en temps de guerre par l’officier commandant en chef.

Cet officier peut,dans certains cas exceptionnels,supprimer

(1) C'est ce qui a toujours lieu en vas de condamnation à mort ou à üne peine gräve privativé de liberté,

lé droit de recours à la Cour suprême; il en fait un rapport

immédiat à l’empereur.

978. Enfin, à côté de ces tribunaux, il existe pour les officiers des Tribunaux d'honneur. Ils examinent les faits qui, sans tomber immédiatement sous Le coup de la loi, sont incompatibles avec l'honneur militaire. Ces tribunaux composés de membres élus sont institués dans les régiments et bataillons formant corps. La procédure est verbale: l’accusé présente lui-même sa défense, et la décision est rendue par écrit, à la majorité. Les peines sont laréprimande ou le renvoi du corps des officiers. Cette décision est sans aucun recours; elle ne peut être annulée que par le chef du régiment, pour vice de forme. L'affaire est alors examinée à nouveau.

L'organisation de la justice militaire en Russie est caractérisée par la présence d’un grand nombre de fonctionnaires permanents: elle donne toutes garanties aux individus qui en sont justiciables, mais elle est compliquée et coûteuse en temps de paix, et peu maniable en temps de guerre, comme l'a montré la guerre de 1878, contre la Turquie, où beaucoup d’affaires durent être renvoyées aux tribunaux permanents de Russie, faute d’avoir pu recevoir une solution à l’armée (1).

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