‹ La Justice MilitaireChapitre 71 sur 101 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

979. Lorsque le roi Victor Emmanuel fut proclamé roi d'Italie, l’organisation de la justice militaire alors en vigueur dans le royaume de Sardaigne, devint celle du nouveau royaume; elle fut étendue à la Vénétie lors de l'annexion de cette province en 1866. — Cette loi, dont l’élaboration en 1859 avait été précipitée, avait besoin d’être modifiée et perfectionnée : La nécessité de remplacer par de nouvelles disposi-

(1) Le nombre des fonctionnaires de la justice militaire était en 1884 de plus de cinq cents. Il a dû être un peu réduit depuis.

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tions les lois autrichiennes abolies en Vénétie en hâta la revision. Le ?8 novembre 1869, fut publiée une nouvelle loi sous le titre de codice penale per l’esercito del regno d'Italia ; c’est elle qui depuis le 15 février 1870 régit la justice militaire en Italie. Ce Code qui a reçu quelques modifications en juin et juillet 1871,en juin 1876, et en juin 1887, est divisé en deux parties ; la première traite des infractions ot des peines, la seconde, la seule dont nous avons à parler, à traità l’organisation de la justice militaire et à la procédure.

280. ComPÉTENCE. — Sont justiciables des tribunaux militaires, les militaires de tout grade en activité de service, ainsi que les officiers en non-activité ou en congé, pour les infractions prévues au Code pénal militaire. Parmi ces infractions figurent certaines infractions de droit commun, lorsqu'elles sont commises au préjudice d’autres militaires, ou dans un établissement militaire, Pour les autres infractions, les tribunaux ordinaires restent compétents.

En cas de complicité entre des militaires ou assimilés et des personnes non justiciables des tribunaux militaires, les accusés sont jugés par les tribunaux ordinaires. De même si des militaires sont poursuivis pour des infractions militaires et des infractions de droit commun connexes, lejugement appartient encore aux tribunaux ordinaires, sauf le cas où la peine relative aux infractions militaires atteignant cinq ans de réclusion, celle frappant les infractions de droit commun ne serait que d’un an au plus.

281. TrIBuNaUx. — Ilsse divisent en : {°tribunaux militaires territoriaux(Trib.militari territoriali) ; 2 Tribunaux militaires près des troupes réunies (Trib. presso le truppe con-

centrate); 3° Tribunal suprême de guerre et de marine (Trib. supremo di guerra e marina). — Enfin en temps de guerre existent des tribunaux militaires du temps de guerre, et des tribunaux extraordinaires ou cours martiales.

1° Les tribunaux militaires territoriaux sont en temps de paix les tribunaux ordinaires. Ils sont permanents et siègent aux chefs-lieux des divisions militaires territoriales. Le tribunal se compose de six membres, tous officiers, désignés par le général commandant d’après leur rang d'ancienneté. Ils siègent pendant deux ans, sauf lorsqu'ils changent de résidence, auquel cas ils sont remplacés. Pour juger les sous-officiers et soldats, les membres sont : un colonel ou lieutenant-colonel président, et cinq juges, deux officiers supérieurs et trois capitaines ; il y a en outre quatre juges suppléants.

Certains tribunaux seulement ont mission de juger les officiers : leur composition varie alors suivant le grade de l'accusé ; ils ne comprennent que des membres plus élevés que lui en grade. C’est donc ici le principe du jugement par les supérieurs qui est appliqué. — Les membres sont désignés par le sort; le tirage porte sur tous les officiers résidant dans l’arrondissement de la division, et du grade requis. Le tirage est fait par le chef de l'état-major de la division : il est fait par le président de la Cour suprême en audience publique, s’il s’agit de juger un officier général.

À chaque tribunal est attaché un capitaine avec, s’il y a lieu, des adjoints,qui remplit les fonctions de juge d’instruction, ainsi qu’un avocat fiscal militaire avec un ou plusieurs substituts, tous gradués en droit, et enfin un greffier et des commis-grefliers, Le fiscal est ministère public, et est chargé |

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de veiller à l’observation des lois. C’est lui qui, hors le cas de flagrant délit, transmet à l'officier instructeur, avec la plainte, l’ordre d'informer.

Procédure. Près de chaque tribunal est établi une commission d'enquête, chargée, lorsque l'instruction est terminée, de se prononcer sur la mise en accusation, elle est composée d’un officier supérieur, président,et de deux capitaines.

Par l'acte de mise en accusation même, l'accusé est invité à se choisir un défenseur. Huit jours sont accordés au défenseur pour étudier la cause,

Au sujet de la procédure à l'audience, nous n’avons rien à signaler. La délibération, après clôture des débats, a lieu sans interruption ; la sentence est prononcée à la majorité simple. Les juges militaires ont, comme en France, le double caractère de jurés et de juges. Ils statuent d'abord sur la culpabilité, et ensuite, s’il y a lieu, sur la peine. Le jugement est lu en séance publique en présence de l'accusé ct de l'avocat fiscal militaire. Tous deux ont vingt-quatre heures pour recourir en nullité devant le tribunal suprême de guerre et de

marine.

2 Les tribunaux mililaires près les troupes réunies sont établis par décret royal dès qu’il y a des rassemblements importants de troupes en dehors des endroits où fonctionnent des tribunaux territoriaux, permanents ; ils sont organisés suivant les mêmes principes que ces tribunaux. Les fonctions d'avocat fiscal peuvent être exercées par un capitaine.

3 Les tribunaux du temps de querre sont aussi analogues aux tribunaux territoriaux qui continuent à fonction-

ner, mais fournissent à l’arméele personnel d'avocats fiscaux;

de juges d'instruction et de greffiers nécessaires. Ils sont formés dans chaque corps d'armée mobilisé. La commission d'enquête est supprimée : c'est l'avocat fiscal militaire qui prononce la mise en accusation. Dans les provinces en état de siège ou les places investies, les tribunaux militaires en campagne sont substitués entièrement aux tribunaux territoriaux, qui sont supprimés.

Enfin, en temps de guerre, si un officier commandant un détachement de troupes, juge indispensable de faire un exemple, il peut convoquer un tribunal extraordinaire : la peine encourue doit être la peine capitale et le crime flagrant. La cour martiale comprend six membres, et est présidée par l'officier le plus élevé en grade après celui qui l’a convoquée. Un officier remplit les fonctions de juge d'instruction, un autre celles de ministère public; un sous-officier est désigné comme greffier. L'accusé a droit derécuser un des juges. La condamnation prononcée est exécutée immédiatement.

282. Le tribunal suprême militaire siège à Rome. Il se compose de neuf membres : un président, lieutenant général ou vice-amiral, et huit juges, dont trois officiers généraux, trois conseillers d’État, deux conseillers à la Cour d'appel. Le tribunal doit siéger avec sept membres au moins : un avocat général militaire, aidé de substituts, remplit les fonctions de ministère public. Au tribunal est encore attaché un greffier et des commis-greffiers. Tous sont nommés par le roi, et leurs fonctions sont permanentes.

L'avocat général a, en outre, la surveillance de tous les : officiers du ministère public, et veille à la bonne administration de la justice dans tous les tribunaux militaires du royaume. Il peut déférer leurs jugements au tribunal suprèême dans l'intérêt de la loi.

La procédure devant le tribunal suprême est fort simple ; un des membres civils du tribunal fait le rapport de la cause : le défenseur, quand il y en a un, ce qui est rare, fait valoir ses arguments. L'avocat général donne ses conclusions, le défenseur réplique.

Le tribunal n’examine les affaires qu’au point de vue du droit et dans les trois cas spécifiés par la loi (art. 344) (1). Il peut annuler le jugement d’un tribunal militaire, et renvoie l'affaire devant un autre tribunal. Les arrêts sont définitifs, ils peuvent cependant, dans l'intérêt de la loi, être déférés à la Cour de cassation sur requête du ministre de la Guerre. La Cour doit statuer alors en audience solennelle, toutes chambres réunies.

283. Dans l'organisation de la justice militaire italienne, contrairement à ce que nous avons vu en France, ce n’est pas le général commandant qui dirige l’action publique, les officiers remplissant les fonctions de ministère public forment un corps spécial; ils ont un pouvoir propre. C'est la commission d'enquête ou l’avocat fiscal en campagne qui décide de la mise en accusation.

La revision de 1869 a laissé subsister dans le Code militaire bien des imperfections ; ses dispositions concordent mal avec les nouvelles lois qui régissent l’armée. Dès 1880, une réforme nouvelle était décidée en principe (22 avril 1880). Une commission a été nommée à cet effet en 1884 et un projet déposé au Sénat le 22 décembre 1891. II n’a pas encore été

discuté.

(4) Le tribunal suprême a encore quelques autres attributions particulières qui lui sont conférées par des lois spéciales, notamment il a mission de déclarer la suffisance ou l'insuffisance de revenu dont l’officier qui veut se marier doit être possesseur.

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