ANGLETERRE
284. La justice militaire est organisée actuellement en Angleterre par une loi votée en 1879, sous le nom de « the army discipline and regulation act ». Cette loi à remplacé les anciens articles de guerre publiés sous Charles 1° en 1642 et connus sous le nom d’articles de guerre du comte d’Essex, et la loi dite mutiny act votée en 1689 sous Guillaume III par le parlement, et promulguée à nouveau depuis, chaque année. Des changements furent apportés en 1880 et 1881 à la loi de 1879 qui prit le nom de army act. Elle a été modifiée en 1885 et enfin en 1893 de nouvelles règles de procédure ont été publiées.
La loi n’est en vigueur que pour un an ; elle est confirmée à nouveau par le parlement en général au mois d'avril.
Des cinq sections dont se compose la loi, la première, sur la discipline, traite des infractions, des peines qui y sont affectées, et des règles de procédure (aujourd’hui remplacées par les règles de 1893). La cinquième, sur les applications de la loi militaire, détermine les personnes justiciables des tribunaux militaires,
Nous ne pouvons que donner une idée très sommaire de la législation anglaise, dont les règles très particulières exigeraient de longs développements.
285. CompérENGE. — 1° Les individus soumis à la juridiction militaire sont : les officiers, sous-officiers et soldats des troupes régulières et les assimilés (médecins, intendants). Les officiers de la réserve, de la milice et de sa réserve ; les officiers de volontaires, les sous-officiers et soldats de la ré-
serve, de la milice et de sa réserve appelés au service et pen-
dant les manœuvres annuelles. Les officiers, sous-officiers et soldats des volontaires lorsqu'ils participent aux manœuvres des troupes régulières (1).
2 Les tribunaux militaires connaissent : 1° des infractions commises par les militaires à leurs devoirs professionnels et aux règles générales de bonne conduite, telles que l'ivresse, l'inobservation du repos du dimanche ; 2° des infractions qui, non commises par des militaires, se rattachent au service {mutilation, simulation de maladies) ; 3° des infractions de droit commun commises par des militaires dans un établissement militaire ou contre des militaires.
En cas de complicité avec un non-justiciable des tribunaux militaires, si l'infraction n’a pas le caractère nettement militaire, le militaire et son complice sont jugés par les tribunaux ordinaires : dans le cas contraire, le militaire seul est jugé par
le tribunal militaire.
286. TRIBUNAUX MILITAIRES. — Ils sont composés exclusivement d'officiers choisis autant que possible en dehors du corps de l'accusé, et en général d’un grade supérieur au sien. Le grade du président dépend de la nature du tribunal.Le pré. sident et les juges sont nommés pour une seule affaire par le chef qui ordonne la réunion du tribunal militaire. L'instruction est faite devant le tribunal même qui doit juger l'affaire; il n'existe pas d'acte d'accusation ; mais, dans certains cas spéciaux et compliqués, il peut être constitué une court of inquiry chargée d'instruire l’affaire.
Les tribunaux sont : 1° Le conseil de guerre du régiment
(1) Rappelons que les forces anglaises se composent : l° de l’armée régulière (Regular forces); 20 de la réserve (Army reserve force); 3 de la milice (Militia) ; 4° de la réserve de la milice (Militin reserve force); 5° des volontaires à cheval (Yeomanry); 6° des volontaires à pied ( Voluntecrs).
(régiment court-martial) ; 2 celui de district (district courtmartial) ; 3° le conseil de guerre général (général courtmartial) et 4° le conseil général de campagne (général field court-marlial).
Le Royaume-Uni est divisé en 15 districts et c’est le général commandant le district qui dirige la justice militaire.
1° Le conseil de guerre de régiment est réuni par l’ordre du chef du régiment; il est composé de trois officiers ; il juge les sous-officiers et soldats en matière disciplinaire et pour les affaires de peu d'importance; il ne peut infliger plus de quarante-deux jours de prison (1). Les membres doivent avoir cu un commandement au moins pendant un an.
?° Le conseil de district composé de cinq officiers et, exceptionnellement, en cas d’impossibilité et dans les colonies, de trois seulement, juge également les sous-officiers et soldats pour les infractions plus graves, sans pouvoir infliger plus de deux ans de prison avec ou sans hard labour.
Les membres du conseil doivent avoir au moins deux ans de commandement.
3° Quant au conseil de guerre général composé, dans le Royaume-Uni, à Malte, à Gibraltar et aux Indes, de neuf membres ayant au moins trois ans de commandement, il juge les officiers en tout état de cause, et les sous-officiers et soldats coupables d’infractions punies de la peine des travaux forcés ou de la peine de mort. Le conseil peut, en cas de nécessité, fonctionner avec cinq membres seulement.
Au conseil de guerre général est adjoint un fonctionnaire
(1) Les affaires qui lui sont déférées sont nombreuses. Beaucoup d’affaires qui,chez nous,se termineraient par une punition disciplinaire, y sont renvoyées. Le droit de punir n'est attribué dans l’armée anglaise qu'à l'officier ‘commandant, encore dans une mesure restreinte ; et tout militaire puni à droit de refuser la punition et d'exiger que l'affaire soit portée au conseil de guerre,