ROUMANIE
296. L'armée roumaine est, on le sait, une des plus anciennes armées permanentes d'Europe ; elle remonte au xrv° siècle ; après une période de décadence à peu près complète sous les Hospodars grecs, elle se reconstitua au commencement du xix° siècle. En 1330, la législation russe y fut in-
troduite,elle succédait à uneorganisation présentant des ana-
logies avec la législation ancienne allemande ; un nouveau Code pénal, emprunté en grande partie au Code français, fut publié en 1859 par le prince Barbe Stirbey. Il fut modifié en 1860, 1873, et enfin en 1881. Le code actuellement en vigueur est,saufquelques modifications, la reproduction du code français actuel,
297. TriBuNAUX MILITAIRES. La justice est rendue par les conseils de guerre (consiliile de restel), un conseil de revision (consiliile de revisiune) et, en outre, en temps de guerre, par les prévôtés (pretori).
Les conseils de guerre ne sont toutefois composés que de quatre juges et du président ; ils ne comprennent que des officiers. Pour les soldats, sous-officiers et officiers subalternes, ils se composent invariablement d’un colonel ou lieutenantcolonel président, de deux majors, et de deux capitaines nommés par le général commandant la circonscription, d'après un tableau par grade et ancienneté. La composition est modifiée quand l'accusé est officier supérieur, de manière à ce qu'aucun des juges n’aitun gradeinférieur à celui de l'accusé. Si l'accusé est général ou colonel, les juges sont nommés par le ministre de la Guerre.
À chaque conseil sont attachés un commissaire royal (comisar regesc), et un rapporteur (raportor) ainsi qu'un greffier (grefier). Le commissaire royal est aussi de rang au moins égal à celui de l'accusé. En temps de guerre les fonctions de rapporteur et de commissaire sont comme en France réunies ; mais elles ne sont, en tout temps, exercées que par des officiers
en service actif.