La compétence analgoue à celle des conseils de guerre
français est réglée d’une façon détaillée dans le Code (art. 51 à 05).
Quant à la procédure, à la tenue de l'audience, au choix d'un défenseur par l’accusé, aux pouvoirs du président, au prononcé du jugement, la conformité avec le système français est presque absolue, nous n’avons rien à en dire.
Ilen est de même pour la composition du conseil de revision (il siège à Bucharest), le mécanisme du recours en revi-
sion, la procédure, les cas de cassation.