‹ La Justice MilitaireChapitre 77 sur 101 · La compétence analgoue à celle des conseils de guerre · texte numérisé non relu

La compétence analgoue à celle des conseils de guerre

français est réglée d’une façon détaillée dans le Code (art. 51 à 05).

Quant à la procédure, à la tenue de l'audience, au choix d'un défenseur par l’accusé, aux pouvoirs du président, au prononcé du jugement, la conformité avec le système français est presque absolue, nous n’avons rien à en dire.

Ilen est de même pour la composition du conseil de revision (il siège à Bucharest), le mécanisme du recours en revi-

sion, la procédure, les cas de cassation.

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