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BELGIQUE

300. Pendant le xvir° siècle les tribunaux militaires belges furent organisés tantôt à l'imitation des lois autrichiennes, tantôt à celle des lois françaises, suivant la domination à laquelle le pays se trouvait soumis. Le système français régna de 1790 à 1814, époque où la Belgique réunie à la Hollande reçut un Code militaire sur des bases nouvelles. C’est ce code qui, combiné avec la constitution belge de 1831, etune loi du 29 janvier 1849 réorganisant la haute cour mi-

litaire, est encore en vigueur.

301. TRIBUNAUX MILITAIRES. — Les tribunaux militaires sont en Belgique : 1° les conseils de guerre ; 2° la Cour militaire ; 3° en temps de guerre, les conseils de guerre en cam-

pagne et dans les villes et places assiégées.

1° Le conseil de guerre se réunit sur l’ordre du commandant de place à la demande de l'auditeur militaire ; il est composé de sept membres nommés pour une seule séance, comprenant : un officier supérieur président, deux capitaines, deux lieutenants et deux sous-lieutenants. Sa composition est

constante.

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A chaque conseil est attaché un auditeur militaire gradué en droit, nommé par le roi. Il remplit les fonctions de juge d'instruction, de ministère publie et de greffier. Il veille à l'observation des lois. Il n’a pas cependant d'initiative propre. Les plaintes lui sont transmises par le commandant de place.

Sont justiciables des conseils de guerre en première instance, tous les militaires, jusqu’au grade de capitaine inclusivement, pour toutes les infractions militaires ou de droit commun, sauf en matière d'impôt.

Procédure. En cas de flagrant délit ou s’il y a plainte, le chef compétent doit désigner deux commissaires pour procéder à une enquête préalable. L’un d’eux doit être au moins capitaine, et tous deux de grade au moins égal à celui de l'accusé. Le résultat est envoyé au commandant de place qui le transmet à l'auditeur, en même temps que l’accusé est transféré au lieu ou siège le conseil.

L’auditeur peut, s’il le juge convenable, compléter linformation; à cet effet, il provoque la nomination de deux officiers pour l’assister, et constitue avec eux une sorte de tribunal d'instruction qu’il dirige. Un secrétaire l’aide dans ses fonctions de greffier du conseil.

L'instruction finie, l'affaire est portée directement devant le conseil de guerre réuni par l’ordre du commandant de place. Les officiers ayant assisté à l'instruction en font partie.

Après avoir prêté le serment judiciaire, les membres du conseil entrent à l'audience (1). L'accusé est introduit ; son

(1) L’audience est publique. Le huis clos peut cependant dans certains

cas être prononcé. Il ne peut l’être, en matière de délit de presse, qu’à l'unanimité (Constit. 1831, art. 96)

identité reconnue, l'auditeur donne lecture de la plainte, des procès-verbaux et des pièces. Le président interroge l’accusé ; les témoins déposent ; l'auditeur expose l'affaire et donne ses conclusions. L'accusé ou son défenseur ont ensuite la parole. La cause entendue, le conseil délibère en présence de l’auditeur.

Le jugement rendu, l'accusé peut en appeler devant la Cour militaire pendant trois jours : L'auditeur général le peut pendant trente jours ; s'il ne l’a pas fait au bout de quinze, le militaire acquitté et maintenu en arrestation en vue de cet appel possible, doit être relâché.

En temps de guerre, les jugements des conseils en campagne et dans les villes assiégées sont en dernier ressort ; l'appel est cependant encore recevable, s’il s’agit d’une ques. tion de compétence (1). En cas de suppression de l'appel, le recours au roi reste ouvert au condamné : le recours est suspensif s’il est approuvé par la majorité des membres du conseil. Ces conseils ont d’ailleurs même composition que les autres, et fonctionnent de même. Le nombre des membres est seulement réduit à cinq dans les villes assiégées.

9% La Cour militaire est composée de cinq membres et siège à Bruxelles, au Palais de Justice. Le président est un conseiller à la Cour d’appel, délégué pour une année, et les membres, quatre officiers généraux ou supérieurs, tirés au sort, dont les fonctions ne durent qu’un mois, quatre officiers suppléants sont également désignés.

La Cour fonctionne comme tribunal d'appel des jugements des tribunaux provinciaux et comme tribunal d'unique instance pour : 1° Tous les officiers au-dessus du grade de capitaine ; 2° Ceux ayant eu le commandement de places rendues

(1) Arrêt de la Haute Cour, 10 janvier 1834.

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à l'ennemi ; les auditeurs militaires, commissaires inspec-

teurs.

Procédure. Quant à la procédure elle est simple: le Président désigne parmi les membres de la Cour des commissaires pour instruire l’affaire, et un membre comme rapporteur. Le plus souvent la Cour juge sur pièces, le prévenu ne comparaissant pas. L'arrêt est notifié à l'accusé par l’auditeur provincial.

Le recours en cassation est possible pour vice de forme entraînant nullité. Le délai est de trois jours.

302. Signalons encore l'existence en Belgique de conseils d'enquête pour les officiers; mais ce ne sont que des organes d’information. Leur avis transmis par le ministre de la Guerre est envoyé au Roi qui statue.

303. Le système d'organisation de la justice militaire en Belgique est caractérisé par la possibilité de l'appel, au moins pour certaines classes dejusticiables, et la présence d’un fonctionnaire militaire permanent qui, par la muitiplicité de ses fonctions, joue un rôle prépondérant dans l'administration de la justice.

Toute plainte donne lieu à poursuite devant le Conseil de guerre, |

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