HOLLANDE
304. Les dispositions relatives à la justice militaire sont comprises pour la Hollande dans la loi de 1814 qui lui est
commune avec la Belgique. Cette loi n’a pas subi de modifications.
Les Conseils sont les mêmes qu'en Belgique. Leur compétence est la même; mais, dans l'usage, les membres des conseils sont nommés non plus pour une audience, mais pour un mois.
Le chef de corps, après avoir ordonné l’enquête préalable, ne transmet le résultat au commandant de la garnison que s’il juge qu’il y a lieu de poursuivre l'affaire. Celui-ci peut seul ordonner l'instruction régulière, et décider si l'affaire doit, après cette instruction, être ou non portée au conseil de guerre.
L'instruction est faite par deux officiers commissaires nommés par le commandant de la garnison; elle est écrite et secrète. Ces officiers font autant que possible partie du conseil. Si l'instruction a lieu dans la ville où siège le conseil l'auditeur y assiste et, en réalité, c’est lui qui dirige l'affaire.
L’audience n’est pas publique, il n’y a pas de plaidoiries, et en général l'accusé n'’assiste pas aux débats, mais seulement à la lecture des interrogatoires et dépositions des témoins. I] peut demander à être interrogé à nouveau, ou à compléter sa défense au moyen de documents écrits, ou même oralement. L'auditeur expose ensuite l'affaire, d’une façon impartiale, en insistant sur les faits en faveur du prévenu. Il prend des conclusions. Il assiste ensuite aux délibérations afin de fournir des explications, s’il en est requis, mais ne vote pas.
La Haute C'our dont l’organisation a été modifiée en 1858 (Loidu 4 juin 1858) est un tribunal permanent composé de sept membres {trois jurisconsultes dont le Président ; quatre officiers). Elle siège à Utrecht. Sa juridiction s'étend à tous les militaires de l’armée de terre et de mer. Un auditeur général portant le titre d'avocat fiscal lui est attaché.
. Elle fonctionne comme celle de Belgique, à la fois comme tribunal d'appel et tribunal d’unique instance. Les arrêts
sont présentés au Roi avant d'être notifiés au condamné.
Tout jugement d'un conseil de guerre, dont il n’est pas fait appel, lui est déféré pour être examiné au point de vue du droit. La Cour fonctionne alors comme Cour de cassation ; s’il y à vice de forme, la Cour renvoie le jugement au conseil pour réparer les irrégularités.
Si le fait n’est pas légalement constaté ou la peine non conforme à la loi, elle autorise l’avocat fiscal à se pourvoir en appel : l’appel a lieu soit en faveur soit au détriment du condamné.— Enfin, si la Courne relève rien d'irrégulier, elle confirme le jugement qui est notifié au condamné et exécuté. |
305. Les différences assez nombreuses qui séparent la législation sur la justice militaire en Belgique eten Hollande sont dues en grande partie, bien que la loi fondamentale soit la même dans les deux pays, à la combinaison de la loi de 1814 avec laconstitution belge de 1831, qui a réglementé la procédure militaire en même temps que celle des tribunaux ordinaires.