SUISSE
306. La plus ancienne loi militaire suisse date du 10 juillet 1393 (lettre de Sempach). Cette législation fut au xvrr° siècle l'objet de réformes assez nombreuses par des édits dont l’ensemble constitue le defensional federal (eidgenæssiches defensionale). À cette époque la justice était entre lés mains des chefs militaires, supérieurs hiérarchiques, quisouvent en déléguaient l'exercice aux tribunaux ordinaires des cantons. À côté de cette législation intérieure existait une justice spéciale pour les troupes suisses au service des nations étrangères, et ce sont ces lois spéciales qui inspirèrent la réorga-
nisation de la justice militaire suisse au x1x siècle. Le Code de 1816, applicable aux régiments suisses en France et à Naples, servit de base au Code de 1817. Un nouveau Code fut promulgué en 1539; il fut modifié, à la suite de l'introduction du jury, le 27 août 1851; enfin l’organisation actuelle résulte de la loi nouvelle du 28 juin 1889.
307. CompérencE. — 1° Sont soumis à la juridiction militaire : Tout citoyen au service militaire fédéral ou cantonal ; les fonctionnaires et employés de l'administration militaire pour les délits pouvant compromettre la défense nationale ; les personnes attachées à l’armée « par une fonction spéciale de service » pour les actes concernant ce service ; les militaires en uniforme, même lorsqu'ils ne sont pas de service; les militaires dans la vie civile, pour les infractions à leurs devoirs militaires ; les prisonniers de guerre et les internés ; les individus suivant l’armée en temps de guerre, ou commettant un délit contre des personnes appartenant à l’armée, ou concernant des choses destinées à son usage ; les individus cherchant à détourner de leurs devoirs les militaires et ceux coupables d'espionnage et d'embauchage.
En cas de complicité d’un militaire et d’un non-militaire, le militaire peut être exceptionnellement,par décision du conseil fédéral, soumis à la juridiction ordinaire. Il estalors jugé avec
son complice.
308. OFFICIERS DE LA JUSTICE MILITAIRE. — SOnt fonctionnaires de la justice militaire, les auditeurs, les grands juges, le président du tribunal de cassation, les juges d’instruction et les greffiers.
Ils doivent avoir été officiers et posséder des connaissances juridiques. Ils sont nommés par le conseil fédéral qui fixe
leur grade.