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TRIBUNAUX MILITAIRES. — Ce sont

1° Le tribunal de division, établi dans chaque division de l’armée {il peut être établi des tribunaux supplémentaires) composé d’un grand juge, ayant au moins le grade de major, et de six juges avec six suppléants, tous nommés par le conseil fédéral pour trois ans ; |

Les juges et suppléants sont pris trois parmi les officiers, trois parmi les soldats : ils continuent à servir dans leurs corps respectifs. Au tribunal est joint un auditeur, un juge d'instruction et un greffier.

Ils sont compétents pour toutes les affaires à l'exception de celles qui relèvent du tribunal extraordinaire.

2° Tribunal de cassation. Il se compose d’un président du grade de colonel et de quatre juges ; avec deux suppléants ; aux quels sont joints un auditeur en chef et un greffier.

Le tribunal est nommé pour trois ans par le conseil fédéral. Les juges sont pris parmi les officiers possédant une culture juridique.

Le tribunal prononce sur les recours en cassation dirigés contre les jugements des tribunaux de division.

3° Tribunal extraordinaire. Il est nommé pour chaque affaire par l’assemblée fédérale et composé de trois colonels de la justice militaire et de quatre divisionnaires. Il y a quatre suppléants du grade de colonel également désignés par l'assemblée.

Ce tribunal juge le commandant en chef de l’armée, son chef d'état-major, les commandants de corps d’armée, leurs chefs d'état-major, les colonels divisionnaires et les chefs d'armes et leurs complices.

4° Signalons enfin le Tribunal disciplinaire composé du chef du département militaire fédéral président, et de quatre chefs d'armes. Il peut, par un jugement non motivé, dans

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les cas prévus à l’article 80 de l’organisation militaire suisse, prononcer contre un officier Le renvoi de l’armée.

310. ProcÉDURE. — À la tête de la justice militaire suisse est placé un auditeur en chef qui dirige et surveille la marche de la justice, est chef immédiat des auditeurs et des juges d'instruction, est accusateur pu blic devant le tribunal extra-

S ordinaire et remplit les fonctions de ministère public devant le tribunal militaire de cassation. Il est nommé par le Conseil fédéral pour trois ans; il lui est adjoint un suppléant, Tous deux ont le grade de colonel.

Nous ne pouvons que signaler les dispositions relatives aux incompatibilités, à la détention préventive, au sequestre, aux visites domiciliaires, aux témoins; elles sont pré” cises et détaillées, sans présenter toutefois rien de caractéristique.

La procédure débute par une enquête, ordonnée par le chef du service auquel appartient le prévenu ; par Île Conseil fédéral, s’il s’agit d’un cas relevant du tribunal extraordinaire; par le département militaire fédéral, lorsque lindividu prévenu n'est ni en service d'instruction, ni en service actif. Elle est faite par le juge d'instruction attaché au tribunal compétent, auquel les procès-verbaux préliminaires et les moyens de preuve sont transmis. Les résultats sont adressés à l'auditeur, qui ordonne le renvoi du prévenu devant le tribunal militaire. Il rédige l'acte d'accusation et l'envoie au grand juge; un double en est remis au prévenu.

S'il pense que l'affaire doit être abandonnée, il transmet ses conclusions en ce sens avec les pièces à l’auditeur en chef

qui statue.

Si l'affaire est abandonnée, le prévenu peut recevoir une indemnité équitable.

Le grand juge entre alors en fonction; il convoque le tribunal après avoir donné à l'accusé un délai pour se choisir : un défenseur et fixe l’ouverture des débats qui doivent être poursuivis sans interruption. Le tribunal n’est pas lié par l'appréciation juridique du fait contenu dans l'acte d’aceusation, mais s’il entend viser d’autres dispositions pénales que celles qui y sont contenues, l’accusé doit en être averti, afin qu’il puisse se disculper, en modifiant et complétant sur ce point sa défense.

Aussitôt le jugement rendu, s’il y a condamnation, les personnes lésées peuvent se constituer partie civile, et le tribunal prononce sur leur demande ; il n’y a pas de recours contre le jugement rendu sur les prétentions de la partie civile. Il est exécutoire quand la sentence pénale devient elle-même définitive. Il suit le sort du jugement pénal et tombe si ce jugement est mis à néant par revision ou cassation.

Des recours sont possibles contre les actes du juge d’instruction, ils sont adressés à l'auditeur en chef qui prononce définitivement ; ils ne sont pas suspensifs.

Le recours en cassation, possible seulement contre les jugements des tribunaux de division, est admis dans certains cas spécifiés par la loi (art. 188) : 1° Violation de la loi ; 2° Constitution irrégulière du tribunal ; 3° Incompétence ; 4° Irrégularité dans les débats ; 5° Irrégularité dans les formes de procédure ; 6° Entrave apportée à la défense ; 1° Jugement non motivé. Mais il faut, dans certains cas (2 à 6), qu’une réserve ait été formulée dans le cours même des débats par la partie recourante.

C’est l'auditeur en chef qui saisit le tribunal de cassation-

Le recours doit être annoncé dans les vingt-quatre heures de la lecture du jugement, et rédigé dans les trois jours. Il est suspensif, sauf en ternps de guerre, lorsque le tribunal de division en a décidé ainsi à l'unanimité.

Le tribunal de cassation, suivant les cas, rend lui-même le jugement définitif ou renvoie l'affaire.

Enfin, une procédure de revision est organisée.

Le jugement devenu définitif, le grand juge le revêt de l'ordre d'exécution. Cette exécution est poursuivie par le canton du domicile du condamné, ou par le commandant de l'unité à laquelle il appartenait, s’il s’agit de la peine de mort.

En cas de condamnation à mort, le droit de grâce appartient à l'assemblée fédérale.

311. La nouvelle organisation de la justice militaire suisse se rapproche beaucoup de celle du droit commun. Elle présente des garanties sérieuses pour les accusés, mais parait compliquée. Nous signalerons le pouvoir qu'a le tribunal de division, de statuer sur l’action civile, et qui constitue une des particularités intéressantes de la loi suisse.

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