RÉSUMÉ COMPARATIF
312. TRIBUNAUX MILITAIRES. — L'étude de la législation en vigueur dans les différents états montre que, parmi les tribunaux militaires, les uns sont établis dans les corps militaires, tels que les divisions, brigades et régiments, les autres au contraire, sont territoriaux et siègent au chef-lieu militaire du territoire qu’ils embrassent. Leurs membres sont, ou nommés pour une seule séance et une seule affaire (Allemagne, Autriche-Hongrie,- Angleterre, États-Unis d’'Amé-
que, Belgique et Wurtemberg) (1), ou pour un temps déterminé (Suisse, trois ans, Italie deux ans, Grèce et Bavière, un an ; France, Roumanie, Russie, Serbie, six mois) (2).
En Bavière, un jury militaire siège à côté du conseil de guerre proprement dit.
Dans la plupart des États, les membres du conseil sont exclusivement des militaires, en général des officiers ; quelquefois aussi, ils comprennent des sous-officiers (France, Serbie), et même de simples soldats (Allemagne, Autriche-Hongrie, Suisse, Wurtemberg).
Parmi ces tribunaux, quelques-uns ont auprès d’eux pour les guider un fonctionnaire militaire spécial, l'auditeur. Dans d’autres, au contraire, un ou plusieurs jurisconsultes sont appelés à siéger comme juges ou présidents aux conseils de guerre (Autriche-Hongrie, Bavière, Russie, Suisse).
Quant au nombre des juges, il est variable suivant les pays et quelquefois suivant la nature des affaires. Il varie de neuf à treize en Allemagne ; de cinq à treize aux États-Unis, où il est même quelquefois réduit à un; de cinq à neuf en Angleterre; il est de neuf en Russie, de huit en Autriche-Hongrie ; de sept en Belgique, France, Hollande, Suisse et Wurtemberg, et aussi en Espagne ; de six en Italie; il varie de quatre à six en Bavière; est enfin de cinq en Roumanie ct Serbie.
La composition du tribunal change en général avec le grade de l'accusé ; il en estcependant quelquefois autrement s en Suisse, par exemple. — L'âge requis pour les juges est en général de vingt-cinq ans.
313. COMPÉTENCE. — La justice militaire est partout considérée comme une justice d’exception ; et afin de maintenir,
(1) Et aussi en Espagne.
(2) En Grèce, le président est nommé à poste fixe par Le roi,
autant que le permettent les intérêts de l'armée et les exigences de la discipline, l'égalité de tous devant la loi pénale, les différentes législations admettent, en général, que les militaires non en activité de service doivent être soumis pour les infrac” tions de droit commun à la compétence des tribunaux de droit commun, et, au contraire, à celle des tribunaux militaires pour les infractions se rattachant à l’armée. C'est seulement relativement au jugement des infractions de droit commun commises en temps de paix par les militaires en activité de service, que la diversité apparaît. En général, cependant, les infractions commises dans ces conditions sont déférées aux tribunaux militaires, Parmi les législations s’éloignant le plus de cette règle, on peut d’abord citer les États- Unis d'Amérique, l'Angleterre et l'Italie, où le système contraire est adopté en principe ; en Angleterre, certaines infractions dites personnelles, livresse, l'immoralité; aux États- Unis, celles préjudiciables au bon ordre, sont laissées à la compétence des tribunaux militaires (1). Enfin, en Wurtemberg, lorsque le crime emporte la peine de mort, ou que le coupable est fonctionnaire attaché à l'armée, la compétence appartient aux tribunaux civils. En Allemagne, un essai d'introduction de la compétence réelle a été fait en 1876 (Proposition au Reichstag), il n’a pas abouti; enfin, on sait que c'était là le principe de la loi de 1790 en France.
Relativement au cas de complicité d'un militaire et d'un civil: en Allemagne, et, en général, en Suisse, le militaire est jugé seul par le tribunal militaire, et le civilpar le tribunal ordinaire : en Belgique, France, Grèce, Italie, Roumanie, Serbie, les tribunaux civils sont alors seuls compé-
(1) En Espagne, la juridiction militaire reste en général compétente,
sauf pour certaines infractions graves, adultère, viol, fausse monnaie, où les tribunaux ordinaires sont seuls compétents:
tents; en Russie la compétence varie suivant la nature de l'infraction ; enfin, en Angleterre, aux États-Unis et en Wurtemberp, si l'infraction est de droit commun, le tribunal “ordinaire exclut le tribunal militaire, sinon il y a partage de compétence entre les deux tribunaux, chacun conser-
vant son justiciable (1).
314. ProcéDure.—La procédure varie suivant les États ; la recherche des preuves est, ou confiée à une seule personne, officier (en France, Grèce, Italie, Roumanie), ou jurisconsulte militaire (Bavière et Suisse), ou à un jurisconsulte ou à un
officier suivant les cas, en Russie; ou à une commission spé-
ciale présidée par un jurisconsulte, en Allemagne, Autriche- Hongrie, Belgique, Hollande, Wurtemberg ; enfin, dans certains pays (Angleterre et États-Unis), au conseil de guerre même qui doit juger l'affaire.
Dans la plupart des États, le chef qui convoque le conseil a le pouvoir de juridiction. Quelquefois la mise en jugement est décidée par une commission spéciale, véritable chambre des mises en accusation.
Quant aux débats, ils sont en général publics; cependant quelques États n’ont pas encore introduit ce système dans la justice militaire (Allemagne, Autriche-Hongrie, Hollande et Wurtemberg).
Souvent la même personne remplit les fonctions de ministère public et de défenseur de l’accusé (Allemagne, Autriche- Hongrie, Hollande, Serbie, Wurtemberg) ou même de magistrat instructeur (Allemagne, Wurtemberg). Ailleurs, le ministère public est un fonctionnaire spécial, il est officier (France, Grèce, Roumanie), ou jurisconsulte (Bavière, Belgique, Italie, Russie, Suisse) : dans ce cas, l'accusé a, en
(1) En Norwège un tribunal mixte est, dans ce cas, organisé,
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général, le droit de se choisir un défenseur. Ce peut être un militaire ou un avocat (France, Grèce, Italie, Suisse) ; un parent ou un ami (France, Grèce, Roumanie); en Belgique et en Suisse le choix est libre ; en Russie, si l'affaire est militaire, le défenseur est forcément un officier (aspirant stagiaire).
315. TRIBUNAUX SUPÉRIEURS ET VOIES DE RECOURS. — Quelles que soient les garanties que présentent l’organisation des tribunaux et les formes de la procédure, elles n’excluent pas la possibilité d'erreurs ou vices de formes. En général, pour y parer, ilest permis de recourir à un tribunal supérieur, juge du fait et du droit dans certains pays, du droit seulement dans d’autres. Quelques-uns, pour éviter le retard causé par ce renvoi à un second tribunal, se contentent d'exiger une confirmation du jugement par l’autorité militaire ou le chef de l'État. Dans quelques pays, l'appel est obligatoire (Wurtemberg) ou facultatif (Belgique, Hollande). Dans le plus grand nombre, le tribunal supérieur fonctionne simplement comme Cour de cassation (France, Grèce, Italie, Roumanie, Russie, Serbie).
316. Temps DE GUERRE. — Dans tous les pays, la compétence de la justice militaire est étendue et embrasse à peu près tous
les délits commis par les militaires ou contre eux. Souvent
l'organisation des tribunaux du temps de paix subsiste (Russie), mais, en général, le nombre des juges est diminué (France) ; quelquefois des tribunaux extraordinaires sont institués (Allemagne,—où leur organisation n’est pas réglée avec précision par la loi, — États-Unis). Toujours les délais sont diminués ; et, le plus souvent, les voies de recours, quand il
en existe, peuvent être supprimées temporairement d'une
façon générale ou lorsque l'affaire présente certaines particularités.
Telle est, à grands traits, l’organisation de la justice militaire dans les principaux pays civilisés. Il ne nous reste plus qu’à tirer de ce qui précède une conclusion, et de voir ce qu’il faut penser de l'organisation française de la justice militaire. Ce sera l’objet du second et dernier chapitre de cette partie de notre travail.
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