CONCLUSION
317. Après avoir étudié en détail l’organisation de la justice militaire en France, et indiqué sommairement les systèmes en vigueur dans un certain nombre de pays étrangers, il nous faut, comme conclusion, faire l'examen critique du Code de justice militaire actuel ; et, après avoir montré ce qu'il est, essayer de trouver ce qu’il devrait être.
Nous diviserons notre étude en deux parties. La première sera relative au temps de paix, la seconde au temps de guerre.
SECTION I
Temps de paix
1° Direction de l’action publique
318. En France, la personnalité du général commandant le corps d'armée domine toute l’organisation de la justice militaire. Nous savons que, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 99 et 108 du Code militaire, seul il
donne l'ordre d'informer ou le refuse; seul il décide de la mise en jugement et prononce le non-lieu.
Or, si l’on peut soutenir que, en vertu du principe de discipline.et de hiérarchie qui domine toute organisation militaire, ce soit au général commandant que doivent être adressées les plaintes formées contre les militaires, il semble difficiie d'admettre qu'un seul homme puisse, quelles que soient d’ailleurs les garanties que présentent son incontestable honorabilité et la haute dignité dont il est revêtu, rester seul juge du mérite d’une plainte sans aucun recours possible(1) ; et, qu'après une instruction, si elle est ordonnée, il décide seul de la mise en jugement de l'inculpé.
Le général en chef, quel que soit son désir d'accomplir tout son devoir peut, d’ailleurs, difficilement s'acquitter de la haute mission que lui a confiée le législateur. Absorbé par ses lourdes fonctions militaires, souvent peu jurisconsulte, il n’a guère le temps dese livrer à l'examen approfondi des plaintes qui lui parviennent. Dans le doute, il donne souvent l'ordre d'informer. Il lui faut ensuite statuer sur le résultat de l'instruction; il a alors, il est vrai, pour se guider, les rapports etles conclusions de l'officier instrueteur et du commissaire du gouvernement ; mais ces deux magistrats nécessairement indépendants l’un de l’autre peuvent conclure différemment; alors l’étude détaillée d’un dossier, souvent volumineux, s'impose et ilpeut arriver que le général, faute de temps, doive en confier l'examen à son chef d'état major qui, placé dans les mêmes conditions que son chef, s’en déchargera sur un officier d'état major; et c’est l'opinion de cet officier, souvent jeune capitaine, et loin de présenter les mêmes garanties
ASS Rp d'expérience personnelle, que le général devra s'approprier.
(L) V. Spectateur militaire, 1880,La justice militaire, par un officier supérieur.
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319. A cette situation le remède serait facile : il suffirait de créer, à côté de l'état major du général commandant, une commission, sorte de chambre des mises en accusation, composée d'officiers supérieurs et présidée par un général ou un colonel, dont les membres seraient nommés par le général commandant, et resteraient en fonction jusqu'à ce qu’ils quittassent la garnison(l). Cette commission aurait un double but, elle accueillerait les plaintes des personnes lésées par un refus d'information du général, et, dans le cas oùelle le jugerait utile, solliciterait de lui un ordre d’informer qu’il ne pourrait refuser ; et surtout, après l'information, elle procèderait, aidée des rapports et conclusions du rapporteur et du commissaire du gouvernement, à l'examen des affaires, et fournirait au général commandant un avis motivé. Celui-ci resterait libre de ne pas sy conformer, mais devrait, dans ce cas, mentionner dans l'ordonnance de renvoi ou de non-lieu l'opinion contraire de la commission.
Ainsi, sans frais, les membres de la commission étant pris parmi les troupes de la garnison, sans perte de temps (peu importe au point de vue des délais que l'examen d’une affaire ait lieu dans les bureaux de l'état major ou au sein de cette commission), l’on pourrait augmenter les garanties offertes aux justiciables, et, sans porter atteinte aux pouvoirs et à l'autorité du général commandant, l'aider dans
l'accomplissement de sa tâche.
2% Rapporteurs et commissaires du gouvernement. Tribunaux
320. Nous arrivons maintenant à l'instruction. L’instruction dont l'importance est si grande dans les procès
(1) Le recrutement en serait facile, les villes chefs-lieux de corps d'armée comportant, en général, une garnison assez importante.
criminels est confiée à un officier, le rapporteur, ou à ses substituts. Los sitributions et les pouvoirs des rapporteurs se rapprochent beaucoup de ceux des juges d'instruction près lestribunaux de droit commun. Ces fonctions exigent des qualités spéciales d'expérience, auxquelles doit s'ajouter lascience juridique (4).
Magistrat, le rapporteur doit oublier les habitudes d’autoritéet de commandement inhérentes à la carrière de l’officier; il doit inspirer la confiance et non la crainte ; procéder par persuasion et non par intimidation. Le grade dont il est revêtu est loin d’être pour lui un aide dans l’accomplissement de ses délicates fonctions ; c’est plutôt un obstacle. Vis-à-vis d'un inférieur il peut faire hésiter l’accusé ou le témoin, l’intimider, le paralyser, arrêter un aveu précieux ; vis-à-vis d’un supérieur il met le rapporteur dans une situation fausse et gênante (2).
Quant au commissaire du gouvernement, également officier, son rôle est multiple ; à l’audience en particulier il soutient l’accusation,requiert l’application de la peine. Il parle au nom de la société, au nom de l’armée; il lui faut parfois lutter contre les membres éminents du barreau, rompus à la pratique de l'audience, il doit réunir des qualités multiples, jugement, impartialité, élocution facile, indépendance, etconnaissance approfondie de la loi. 11 doit être en mesure de prendre parti dans les incidents d'audience, et être pour les juges dans la recherche Ge la vérité et l'application de la loi, un guide sûr et prudent, guide d'autant plus nécessaire que la
(1) V.sur les fonctions du juge d'instruction : Faustin-Hélie, Traité d'instruction criminelle, S 324.
(2) L'article 15, sauf une exception (art 12), maintient le rapporteur dansses fonctions, quel que soit le grade de l'accusé.
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science juridique fait forcément défaut au plus grand nombre : des juges du conseil dé guerre.
Pour qu’il puisse mener à bien cette mission si complexe, en outre des multiples qualités énumérées plus haut, une autre condition est nécessaire. Il faut que son indépendance soit complète. Officier supérieur, commandant, en général il est l'inférieur du président du conseil,qui peut quelquefois le lui faire sentir. Appelé à siéger dans une affaire où l'accusé est de grade supérieur au sien, il est remplacé par un commissaire spécial du rang de l'accusé, nommé par décret ministériel, et qu’il doit assister. Le ministère public est alors représenté par deux commissaires, dont l'un possède, en général, les qualités nécessaires à son emploi, mais ne joue qu’un rôle secondaire ; et l'autre, supérieur en grade, peut en être souvent complètement dépourvu.
Quant à la situation matérielle faite à ces auxiliaires si utiles, et pour la plupart si dévoués de la justice militaire,estelle en rapport avec la tâche qui leur est imposée, il est
permis d’en douter ?
391. La France est un des rares pays où l’organisation des tribunaux militaires ne comporte aucun jurisconsulte de profession. Il n’y en a pas parmi les membres du conseil de guerre. Le rapporteur et le commissaire du gouvernement sont également des officiers. Ils n’ont pour être nommés à faire preuve d'aucunes connaissances juridiques précises. — L'introduction de fonctionnaires judiciaires dans le conseil de guerre, outre qu’elle serait une source de dépenses considérables,modifierait profondément latradition de l’arméc en France. Les arguments qui ont été mis en avant dans les différentes discussions parlementaires en faveur du recrutement actuel des juges, militaires exclusivement parmi les officiers
ont leur valeur. Nous les avons rapportés précédemment (1). Le jugement par les pairs ou les supérieurs, par son analogie avec le jury civil, a des côtés séduisants ; il donne à l'accusé de sérieuses garanties, fonctionne en général d’une façon satisfaisante ; il ne semble pas qu’il y ait lieu de le modifier. On pourrait néanmoins perfectionner beaucoup l'organisation, actuelle par la création d’un corps de magistrats militaires où seraient pris exclusivement les rapporteurs et les commissaires du gouvernement.
Recrutés dans l’armée comme le sont les membres ducorps de l’intendance, carla pratique et l'expérience de la vie militaire sont indispensables aux commissaires du g'ouvernement et surtout aux rapporteurs, ces officiers judiciaires, choisis, après épreuves appropriées, parmi les capitaines anciens ou les officiers supérieurs, fourniraient à l’armée des commissaires ct des rapporteurs expérimentés qui pourraient se perfectionner dans leur emploi, car il constituerait pour eux une carrière, et non une retraite, ou un pis aller. Jouissant d’un avancement spécial, mais sans assimilation hiérarchique, dépendant exclusivement du pouvoir central, ils auraient une situation plus digne etplus indépendante, etpourraient apporter aux tribunaux militaires le précieux concours de leurs lumières et de leur science juridique (2).
(1) « Il faut, disait notamment le rapporteur du corps législatif en 1857, avoir fait partie intégrante de l’armée, en connaître l'esprit et les besoins, avoir vécu avec elle pour se faire une idée suffisante du nombre infini de circonstances qui font varier les droits et les devoirs ; avoir . appris son histoire, et partagé ses travaux, ses périls et sa gloire pour comprendre les exigences de sa vie, »
(2) Sans aucun doute, il se trouverait dans l’ar mée un nombre plus que suffisant d'officiers capables qui, en présence de l'encombrement et de la lenteur de l'avancement, renonceraient au service d'officiers de troupe pour se consacrer à ces fonctions, si on savait les entourer d'avantages matériels, et d’une considération suffisante.
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392. Ce corps une fois créé, il paraitrait logique, cette fois, de déléguer un certain nombre de ses membres, deux par exemple, pour siéger au conseil de revision. Le conseil se composerait alor$ d’un général président, de deux officiers, et de deux magistrats militaires. Un troisième serait attaché au conseil comme commissaire. Juge de droit et non de fait, le conseil de revision, plus encore que le conseil de guerre, a besoin de compter dans son sein des membres versés dans l'étude des loiset de la procédure.
323. À l'égard des conseils de guerre, on pourrait se demander s’il y a lieu de maintenir dans la composition du conseil les sous-officiers,et les lieutenants et sous-lieutenants, ous'ilne vaudrait pas mieux revenir au projet de 1829 et composer le conseil de guerre de cinq membres seulement en excluant les militaires du grade inférieur à celui de capitaine. Cette solution présenterait l'avantage de faire disparaître une autre question, celle de savoir si le nombre de voix actuellement exigé pour la condamnation ou l'acquittement doit être maintenu. Il nous semble que,malgré les arguments intéressants apportés par un certain nombre d'auteurs en sa faveur (notamment M. Foucher), la majorité de cinq voix contre deux exigée par la loi pour la condamnation constitue un avantage accordé à l'accusé tout particulier à la justice militaire, et peut être excessif. Cette règle qui avait sa raison d’être dans la loi de brumaire an V lorsqu'il n’existait aucun recours contre les jugements des conseilsde guerre et qu’à cette époque troublée leur exécution était immédiate, ne semble plus en rapport avec l'organisation actuelle des tribunaux militaires.
La possibilité du recours en revision, le droit de clémence du chef de l'État, paraissent actuellement des garanties sufli-
santes. Il y a lieu, à ce propos, de rappeler qu'aux armées Le conseil de guerre est composé de cinq juges, et quela majorité absolue des voix suffit pour la condamnation.
Quoi qu’il en soit, avec la crainte révérencieusè que la hiérarchie militaire impose aux inférieurs vis-à-vis des supérieurs, le manque d'initiative qui est souvent la conséquence de l’habitude d’obéir, et enfin les hésitations dues à la peur légitime de se tromper, que l’on maintienne ou non dans le conseil les sous-officiers et les officiers inférieurs, si l’on veut assurer aux juges militaires une indépendance efficace, il conviendrait de substituer au vote en usage celui au Bulletin secret, au moins lorsqu'il s’agit de décider de la culpabilité.
324, Nous ferons encore une dernière remarque avant d’arriver à l'examen de la compétence ; elle est relative au choix du défenseur et à son rôle.
Le code autorise l'accusé à choisir un défenseur parmi les militaires, avocats, avoués, ou même ses parents et amis ; s’il n’en choisit pas, il lui en est désigné un d'office.
La défense par les officiers présente des inconvénients graves ; ou elle a lieu d’une façon indifférente et sans conviction, et, par suite, est sans grande portée, ou, si l'officier prend à cœur sa tâche, elle devient presque un danger. Elle l’oblige à rechercher les points faibles de l’action militaire, à discuter des témoignages et des assertions émanées Le plus souvent de supérieurs, l’incite à oublier les nécessités impérieuses de la discipline et de la hiérarchie, et, ce qui est plus grave, rend plus difficile pour lui l'exercice sur ses inférieurs d’une autorité dont il a dû parfois, par devoir, attaquer le principe.
Celle par les avoués ou avocats n’est pas toujours possible, l'avocat ou l’avoué désigné d'office a le’ droit de se récuser sans motiver son refus, à ses risques et périls,
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sauf à encourir le blâme de sa compagnie ou de son ordre (1). Le choix du défenseur a lieu en général parmi uneliste d’avocats ayant manifestéle désir de plaider au conseil de guerre ; et, faute de renseignements suffisants, ce choix peut n'être pas toujours judicieux.
Peut-être y aurait-il lieu d'étendre aux matières mililaires l'article 41 de l'ordonnance du 20 novembre 182? relatif seulement aux affaires soumises aux Cours d'assises, et d'établir pour la désignation des défenseurs d'office un intermédiaire, celui du Bâtonnier de l’ordre des avocats, dont les avis en cette circonstance seraient fort précieux.
3 Compétence des conseils de querre
395. Lorsqu’au début de notre tra vail nous avons cherché à établir la nécessité d’une justice spéciale pour l'armée, nous avons présenté la justice militaire comme une justice extraordinaire, destinée, non à faire double emploi avec celle de droit commun, mais à la compléter. C’est à des besoins particuliers, disions-ndus, que répond la justice particulière des tribunaux militaires, et si les membres des tribunaux sont des militaires, c'est qu'il faut des connaissances spéciales pour juger des délits spéciaux, etque ces connaissances manquent aux juges ordinaires.
Cette idée fondamentale était exprimée dans l’exposé des motifs du projet de 1857 et dans le rapport aucorps législatif. « Le militaire, disait le rapporteur, offre un double caractère, il est citoyen et soldat ; comme citoyen il reste sous l’empire des lois générales ; comme soldat ilestrégi par la loi spéciale de l’armée » (2).
(1) Cassation : 13 février 1825 ; et Lett. minist. 8 février 1866.
(2) C'est ce que Napoléon lui-même disait bien avant, devant le con-
seil d'État : « La justice est une en France ; on est citoyen français avant d’être soldat. »
Quelle est la conclusion logique de ces réflexions que nous nous bornons à rappeler ici? C’est que, citoyen avantd'être soldat, lemilitaire qui quitte pour uninstantla vie civile pourconcourir à la défense de la patrie ne perd pas la qualité de citoyen.
A la justice ordinaire, commune à tous les citoyens, il doit la réparation de ses fautes contre la loi commune. A la justice militaire seule il appartient de punir les fautes contre le devoir militaire. Et c'est parce que le fait commis est puni par la loi militaire et non parce que celui qui l’a commis est militaire, que les conseils de guerre doivent être compétents. La compétence est fondée, non sur la qualité du coupable, mais sur la nature de l’acte commis. |
Or, tout autre est cependant, nous l’avons vu, le principe adopté par le Code militaire. Tribunal extraordinaire, le conseil de guerre, qui ne devrait connaitre que des délits militaires, est compétent pour juger les militaires coupables d'infraction de droit commun. À ses membres, choisis pour leur expérience spéciale des choses militaires, on demande toutes les connaissances des jurisconsultes de profession. Inversement, dans une affaire, même purement militaire, existe-t-il un complice civil, la loi renvoie le militaire et son complice devant les magistrats civils auxquels les questions militaires sont nécessairement étrangères.
Peu juridique, le principe actuel dela compétence des tribunaux militaires conduit, dans l’application, à des solutions difficiles et compliquées ; il place les militaires en dehors du droit commun, et a, en matière de récidive et de réléga-
tion, des conséquences souvent injustes ; entin, il a le défaut
d'enlever dans bien des cas aux tribunaux militaires la connaissance de certains crimes qui touchent à la sécurité et à la défense nationale ; nous voulons parler de la trahison et de l’espionnage.
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326.Pour trouver un fondement juridique et rationnel à la compétence des tribunaux militaires, il conviendrait de revenir franchement aux idées émises par Napoléon pendant la discussion du Code pénal, à la distinction nette entre les délits militaires et ceux de droit commun. Aux juridictions militaires appartiendraitla connaissance des délits militaires, quels qu'en fussent les auteurs ; aux tribunaux ordinaires celle des délits de droit commun, même commis par des militaires (1) (2).
Avant de chercher à établir le mérite de cette compétence réelle, nous ferons remarquer que la distinction sur laquelle elle repose existait dansl’ancien droit, que formulée, avec, il est vrai, la restriction que les citoyens non militaires ne pour-
raient être justiciables des tribunaux militaires, par la loi
du 27 octobre 1790, elle se retrouve dans la loi du 13 brumaire an V. Comme nous l'avons signalé dans la partie historique de notre étude, cette loi, qui n'attribuait compétence aux tribunaux militaires que pour les délits militaires et non pour les délits des militaires, à reçu une interprétation extensive que le Code s’est appropriée, interprétation contraire au texte,mais conforme à la jurisprudence antérieure. La distinction était enfin inscrite dans le projet de 1829.
327. L'adoption de la compétence réelle aurait une double conséquence : 1° elle rendrait les militaires justiciables, pour certains délits,des tribunaux civils; 2 inversement, les tribunaux militaires deviendraient compétents pour juger les citoyens non militaires coupables de délits militaires.
(1) Il conviendrait, sans doute, de conserver le caractère militaire à certains délits qui, intéressant à la fois la loi militaire et la loi pénale, ont un caractère mixte, comme par exemple le vol commis dans la caserne par un militaire au préjudice d’un de ses camarades.
(2) V Laloë, Loc. cit., compétence rationnelle.
C'est à ce double point de vue que nous allons examiner rapidement la question ; nous terminerons en montrant les
avantages que présenterait cette innovation.
328. 1° COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES POUR LES DÉLITS DE DROIT COMMUN DES MILITAIRES. — Actuellement, les militaires en congé ou en permission sont justiciables des tribunaux de droit commun pour leurs délits non militaires ; le système proposé n’est que l'extension aux militaires en activité de service de cette compétence des tribunaux de droit commun. En dehors des arguments de sentiment, fort en honneur en cette matière, qui consistent à dire qu’arracher les militaires à la juridiction de leurs chefs, les soumettre à une autre autorité, c'est ébranler l'esprit militaire et provoquer le relâchement de la discipline, comme si les militaires qui se rendent coupables d’infractions de droit commun n'étaient pas de mauvais soldats dont l'éloignement immédiat serait plutôt avantageux que nuisible à l’armée, d’autres objections pius sérieuses peuvent être faites.
* 1° C’est d’abord la crainte de pénétrations trop fréquentes et de conflits entre les juridictions civileset militaires. A quoi l'on peut répondre qu'il suffirait pour éviter ce danger de maintenir, en les développant et les précisant au besoin, les très sages dispositions du Code qui règlent les rapports des autorités civiles et militaires. Il serait d’ailleurs loisible d’admettre que la première information, ou même l'instruction, fût faite par l'autorité militaire qui livrerait le coupable, avec les” renseignements obtenus, à l4 justice civile. La plainte pourrait être reçue soit par la justice civile, qui la transmettrait à l’autorité militaire, soit par l'autorité militaire, "A0 en donnerait connaissance à l'autorité civile.
?° La répression, dit-on dans le système proposé, man-
querait de célérité, et la célérité est indispensable dans la justice militaire. Confier la répression aux juridictions ordinaires, c’est augmenter encore leur tâche déjà si lourde, c’est retarder la punition du coupable, et enlever au châtiment l'effet d’intimidation qui fait sa force.
Les conseils de guerre, il est vrai, sont permanents, ils se réunissent dès que l’ordre leur en est donné ; les Cours d’assises au contraire ne siègent qu'à des dates déterminées, d'où un retard possible pour le jugement des crimes ; mais ils sont heureusement rares dans l’armée. Pour ce qui est des délits au contraire, l'avantage semble être en faveur des tribunaux correctionnels : la procédure des flagrants délits permet notamment une justice extrêmement rapide.
La procédure actuelle des conseils de guerre est loin, en effet, d'être aussi prompte qu’on se plaît à l’imaginer. Même lorsque un militaire est surpris en flagrant délit, l'enquête préparatoire, la plainte au conseil de guerre transmise par la voie hiérarchique, l’ordre d'informer l'instruction, la communication du résultat au général en chef, l'ordre de mise en jugement, la réunion du conseil, toutes ces formalités exigent des délais assez longs, et, d’après les statistiques, il est rare que plus d’un mois ne se soit écoulé entre le délit commis et le jugement. D'ailleurs, si, en temps de guerre, la rapidité est la première condition à remplir, en temps de paix, il faut avant tout que la justice soit rendue avec sécurité et régularité.
3° Quant à l'objection que ce serait un spectacle pénible et dangereux de voir dans une audience l’uniforme respecté de l'armée porté par un accusé, elle nous touche peu. Le nombre relativement restreint des délits de droit commun commis par des militaires, comparé à celui de plus en plus considérable commis par des non-militaires, rendrait tellement rare
la présence d'un militaire à l’audience, qu'elle passerait inaperçue. D'ailleurs rien n’empêcherait de faire comparaitre le militaire coupable non revêtu de ses insignes.
4° Il est un dernier argument, en apparence plusfort, qui a été souvent mis en avant ; c’est que en temps de guerre les tribunaux militaires doivent nécessairement connaître des crimes et délits même de droit commun commis par leurs justiciables ; que si, donc, on adopte le système de la compétence réelle pour le temps de paix, il faudra, pour le temps de guerre, lui apporter une exception considérable et revenirau systèmeinverse. Enfin, ajoute-on, le système dela compétence réelle empêche les juges militaires de se familiariser dès le temps de paix avec leurs fonctions en temps de guerre.
Mais, si l’on remarque que, dans le système du Code, la compétence subit déjà, pour le temps de guerre, des modifications très considérables ; que d’ailleurs dansl’organisation des tribunaux militaires prévue pour ces circonstances, le nombre des tribunaux sera tel que bien peu pourraient comprendre parmi leurs membres des officiers au courant de la pratique de la justice militaire : si, enfin, ce que nous nous efforcerons d'établir un peu plus loin, on admetla nécessité d’une organisation judiciaire spéciale pourlaguerre et différente de celle du temps de paix, il ne semble pas qu’il y ait lieu de s'arrêter à cette objection. On peut dire en outre que les crimes de droit commun punissables en temps de guerre se présentent toujours sous une forme simple ; ceux qui ne sont pas flagrants échappent presque toujours à la répression.
329 2°COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX MILITAIRES POUR CERTAINS DÉLITS COMMIS PARDES CITOYENS. — « Nul ne doit être distrait de ses juges naturels» (1), tel est le grand argument des par-
(1) Constitution 1848, art. 4.
tisans du système du Code ; l’adoption de la compétence réelle entraînant devant les tribunaux militaires les individus non militaires coupables ou complices de délits militaires, aurait pour effet de les priver de leurs juges naturels ! Soumettre des citoyens à la compétence des tribunaux militaires pour les crimes et délits commis par eux contre l'armée, c’est, dit-on, leur enlever les garanties que la charte de 1814, celle de 1830, et la constitution de 1848 a accordées à tous ; c’est menscer la liberté !
Mais si le principe invoqué a le sens absolu qu'on lui donne trop souvent, n'est-il pas sans cesse violé scus nos yeux ? Que sont donc ces tribunaux spéciaux qui fonctionnent autour de nous sans soulever aucune protestation ; les tribunaux de commerce, compétents raione maleriæ, même à l'égard des non-commerçants ; les conseils de préfecture qui connaissent exclusivement à tous autres tribunaux des contraventions de grande voirie, la Cour des Comptes, les divers conseils de l'instruction publique et tant d’autres, tous ces tribunaux sont des justices d'exception, ils arrachent les citoyens à leurs juges naturels, qui ne peuvent être que ceux des tribunaux civils !
Quelle est donc la portée du texte que les rédacteurs de la constitution de 1848 ont emprunté aux chartes de 181% et 1830 ?
L'idée a son origine dans laconstitution de 1791 ; elle y est ainsi exprimée. « Les citoyens, y est-il dit, ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne par aucune commission, ni par d’autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois »(1).« Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne par aucune commis-
(1) Constitution de septembre 1791. Tit. 1. 3°.
sion ni par d’autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure », est-il encore dit dans la constitution de Fructidor an III (1).
Le danger que les rédacteurs de ces constitutions voulaient éviter, c'est que l’on ne püût créer des juridictions exceptionnelles et passagères pour juger des faits déjà accomplis. Ils ne prétendaient pas empêcher que pour certains faits des citoyens fussent soumis à des juridictions spéciales, pourvu que une loi antérieure eût fixé leur compétence, et réglé leur fonctionnement (?).Telle est la portée du texte si
souvent invoqué de la constitution de 1848. En quoi dès
lors ce principe est-il violé, si une loi antérieure aux faits,
défère les individus coupables de crimes et de délits militaires au jugement des conseils de guerre. La liberté des citoyens, leur indépendance ne sera pas compromise. Ceux qui s’attaqueront à l’armée sauront à quoi ils s’exposent : ils ne méritent pas d’être plaints ; s’ils sont déférés aux conseils de guerre, c’est qu’ils l’auront voulu. Aucune loi pénale n’a jamais gêné ceux qui étaient décidés à la respecter.
Si l’on se reporte à l’'énumération des crimes et délits militaires contenus dans Le titre ? du livre IV du Code, et qu’on en élimine ceux quine peuvent être commis qu’en temps de guerre, ou par des militaires en service actif, ceux qui restent se rangenten deux catégories : Les uns ne sont pas susceptibles d’être commis directement par des citoyens qu'aucun lien ne rattache à l’armée ; ils peuvent tout au
(1) Constitution du 5 fructidor an IL, art. 204.
(2) Rappelons qu’actuellement pendant l'état de siège les conseils de
guerre connaissent de tous les délits qui peuvent troubler l’ordre et la paix publics ; que la Cour de cassation donne à cette formule une interprétation très large, et qu’enfin le principe de rétroactivité admis pour les lois de procédure pourrait permettre d'attribuer aux conseils
de guerre la connaissance de faits commis antérieurement à la déclara tion de l’état de siège.
plus en devenir les complices. Les autres au contraire peuventêtre commispareux sans qu'aucun militairen'yparticipe.
À la première catégorie se rattachent : le refus d'obéissance, la révolte, la rébellion (art. 217, 218, 225), les voies de faits envers les supérieurs (221-234), l'insoumission (230), la désertion (231-243), la vente d'effets (244, 247), la corruption (261)... etc., dont un civil peut être complice par provocation ou par aide et assistance. A la seconde, la trahison et l’espionnage (205-208), la violation de consigne (219-220), le vol des armes et munitions etc. (248), le pillage et destruction d'édifices militaires (250 à 255), ete.
La raison ne commande-t-elle pas que les militaires coupables de rébellion, de voies de fait, soient déférés, même s’ils ont un complice civil, aux juges militaires ? N’est-il pas juste que le complice, l’instigateur, souvent en somme le premier et le principal coupable, soit soumis à la même juridiction.
Quant aux traitres, aux espions, quel inconvénient y a-til à les déférer aux conseils de guerre ? La justice militaire mieux que toute autre peut apprécier en ces matières spéciales la gravité de la faute commise, et infliger à ces peu intéressants personnages la punition qu'ils méritent.
Il est évident d’ailleurs que si les prescriptions de la loi militaire s'imposent à tous également en principe, le simple citoyen qui les transgresse est certainement moins coupable que le militaire de l'armée active, de la réserve ou de l’armée territoriale. Les situations sont différentes, et il y aurait lieu d’en tenir compte, par la possibilité par exemple de l'admission des circonstances atténuantes en faveur des non-militaires seuls, ou par l'établissement de peines distinctes, pour les militaires et les non-militaires, ou par ces
deux moyens combinés.
L'introduction de la compétence réelle exigerait une revision du Code militaire. Il y aurait lieu de donner une définition des infractions militaires ; peut-être pourrait-on adopter, quoiqu'elle soit un peu brève, celle que formulait dès 1859 la Cour de cassation. « Les crimes et délits militaires sont ceux prévus et punis par le Code militaire » (1). On profiterait alors de cette revision pour écarter du Code certains délits qui ne présentent que très indirectement le caractère militaire ; mais il faudrait faire cette réforme avec beaucoup de prudence , etse rappeler que la vie en commun des militaires dans les casernes donne aux délits qui s’y commettentun aspect de gravité spécial, et exige, pour que l'honneur et la probité s'y maintiennent, la crainte d’un châtiment exemplaire. Si l'on voulait, comme quelques-uns le proposent, effacer du Code militaire ce qui est relatif au vol, à l'abus de confiance ou au détournement, qui en effet ne présentent pas a priori le caractère de délits militaires, il faudrait du moins considérer le fait que les infractions ont été commises dans un établissement militaire, ou par un militaire au préjudice de militaires, comme une circonstance aggravante, et compléter en conséquence les articles du Code pénal qui les visent.
En tout cas, les articles relatifs à la vente des effets militaires, d'armes, de munitions, devraient être maintenus dans le Code militaire, car si ces infractions rentrent dans la définition de l’abus de confiance et sont, au sens strict, des délits de droit commun, ces circonstances dans lesquelles elles sont commises leur donnent un caractère militaire qu'il ne faut pas perdre de vue. Des questions analogues se poseraient relativement aux articles 250 et 252 du Code militaire, (pillage et destruction d’édifices), à l’article 256 (meurtre d’un habitant
1) Cassation, 13 mai 1859, S. 1859.1. 540.
par un militaire logé chez lui). Mais comme elles se rattachent à l'étude des délits et des peines qui est en dehors de notre sujet, nous nous contenterons de la mentionner.
Ajoutons, enfin, que la réforme devrait être complétée par l'introduction dans le Code de justice militaire des articles du Code pénal relatifs à la levée de troupes, l’usurpation de fonctions militaires qui rentreraient désormais dans la compétence exclusive des conseils de guerre, de ceux relatifs à l’espionnage et à la trahison, et enfin des dispositions pénales contenues tant dans la loi de 1889, que dans les autres lois militaires spéciales. .
230. 3 AVANTAGES DE LA RÉFORME. — Quant aux avantages de la réforme, ils seraient nombreux.
1° Avec elle, les questions de compétence compliquées dans le Code actuel se simplifient immédiatement. Le délit est-il militaire, et pour le constater, il n’y a qu'à voir s’il rentre dans un des cas prévus au Code militaire, l’auteur, quel qu’il soit, est justiciable des tribunaux militaires ; est-il de droit commun, il doit être jugé par les tribunaux de droit commun.
2% Les irrégularités de traitement, souvent dues à des circonstances chronologiques, que nous avons constatées à propos de la récidive, de la relégation, des applications de la loi Béranger, du pourvoi en cassation, disparaissent.
3 La connaissance des délits de droit commun étant réservée aux tribunaux ordinaires, les citoyens lésés par des militaires peuvent obtenir immédiatement devant la même juridiction, en même temps que la punition du coupable, la juste réparation du préjudice qui leur est causé, et les décisions contradictoires dues à deux juridictions différentes ne sont plus à craindre.
4e Avec le système actuel, le juge militaire peut être ap-
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pelé à décider des questions pénales les plus délicates qui, embarrassantes même pour des magistrats de profession, le sont encore bien plus pour des officiers que leurs études et leurs occupations de chaque jour ne préparent nullement au rôle de jurisconsultes. Quelle que soit la conscience qu'ils apportent dans leurs fonctions passagères, les juges militaires ne peuvent souvent asseoir leurs jugements que sur des impressions, et non sur la science juridique qui leur est en général étrangère. Le magistrat,de son côté fort peu au courant des nécessités de la discipline, des lois et des usages de l’armée, déclaré par le législateur incapable de juger les délits militaires, a, en cas de complicité d’un militaire et d’un civil, à juger, non seulement le civil, mais le militaire luimême ; en cas de trahison, d'espionnage, commis par un nonmilitaire, il a à se prononcer sur des faits dont il ne peut apprécier l'importance militaire et le danger pour la défense nationale.
Dans le système de la compétence réelle, au contraire, chacun reprend son rôle : au magistrat de droit commun est attribuée la connaissance des affaires de droit commun, au juge militaire celle des délits militaires pour lesquels sa compétence n’est pas discutable.
5° La justice ne peut que gagner à cette réforme, car si les juges militaires se montrent justement sévères pour les fautes contre la loi militaire, et si les infractions contre la discipline sont réprimées par eux avec une grande énergie, ils sont par une sorte de compensation d’une indulgence parfois excessive lorsqu'il s’agit de punir une infraction de droit commun non prévue dans la loi militaire (1).
(1) C’est ainsi qu'on a vu des sous-officiers condamnés à vingt ans de travaux forcés pour une fausse signature sur le livre d'ordinaire; et à
Or, comme le disait en 1829 un orateur à la chambre des pairs, « traduire un militaire pour délit de droit commun devant un conseil de guerre, c’est être injuste envers lui s’il doit y rencontrer plus de sévérité dans les formes et dans la punition ; c’est être injuste envers la société, si, comme il est arrivé plus d’une fois, les conseils de guerre devaient être d'autant plus indulgents pour les délits de droit commun qu’ils sont plus inexorables pour les autres. » Toutautre est au contraire la tendance des tribunaux ordinaires ; habitués à juger les infra ctions de droit commun, ils savent, en général, par une juste sévérité, proportionner le châtiment à l'importance sociale de la faute. Il n’en est pas toujours ainsi lorsque l'infraction qui leur est déférée a un caractère exclusivement militaire.
6° A l'égard des hommes de la réserve et de l'armée territoriale, le système adopté par le législateur de 1875 et de 1889 est peu logique et dangereux pour la discipline. S'il est vrai que la loi les assimile aux militaires en service actif pendant les appels, si, encore, lorsqu'ils sont revêtus d'effets d’uniforme, elle les rend justiciables des tribunaux militaires pour tous les délits militaires prévus au Code, dans l'intervalle des convocations, par suite de concessions peut-être imprudentes aux idées de liberté, elle réduit à fort peu de choses, en temps de paix, la compétence des tribunaux militaires à leur égard. Cette compétence, nous l’avons vu, ne subsiste que pendant les six mois qui suivent l’appel sous les drapeaux pour les hommes de l’armée territoriale ; elle disparaît également au bout du même délai, sans que cette fois on puisse tenter une explication, vis-à-vis des hommes de la réserve coupables de violence envers une sentinelle ; les délits enfin de violation de consigne, les voies de fait envers les supérieurs ne sont
côté de cela des attentats graves contre les mœurs n'être punis que de peines légères nullement proportionnées à la faute commise.
retenus que si. des circonstances aggravantes les accompagnent.
Ce sont là des atténuations dangereuses ; car, si l’on admet que les réservistes et les territoriaux ont, en dehors des appels (1), des devoirs militaires à remplir, il faut conclure logiquement qu’ils doivent être tenus d’en rendre compte au conseil de guerre. Soumis jusqu’à l'âge de quarante-cinq ans aux obligations du service militaire, ils doivent être également, pendant cette période, justiciables pour leurs délits militaires des tribunaux militaires.
Avec le système de la compétence réelle, toutes ces difficultés disparaissent. Soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires pour leurs délits de droit commun, les réservistes et les territoriaux sont comme tous les autres citoyens appelés à répondre devant les tribunaux militaires de leurs fautes militaires. Lorsque, retirés dans leurs foyers, ils violent la loi militaire qu’ils ont appris à observer pendant leur service actif, plus coupables que les simples citoyens, ils le sont moins cependant que leurs camarades en service actif ; c’est au législateur qu'il appartient, par la fixation des peines, à tenir compte de cette situation (2).
7 Enfin, les tribunaux militaires ne sont-ils pas les juges naturellement désignés pour connaître de la trahison et de
(1) Sile lien de subordination ne peut exister en dehors des appels, les principes d'autorité et de discipline subsistent et doivent être respectés.
(2) Parfois dans ces, dernières années où les troubles industriels ont été fréquents, on a vu, avec le système de recrutement en partie régional, : qui affecte à chaque régiment comme réservistes des hommes de la région où ilse trouve, des régiments appelés à rétablir l’ordre, rencontrer en face d'eux, parmi les perturbateurs, leurs propres réservistes qui, sourds à la voix de leurs chefs de la veille ou du lendemain, excitaient leurs camarades à la révolte et donnaient les marques de la plus complète indiscipline. Ils n'étaient pas en uniforme ; la justice militaire ne pouvait les atteindre.
l'espionnage. Au moment où l’état de tension militaire de l'Europe fait que toutes les nations militaires ont besoin par tous les moyens possibles de se tenir constamment au courant des progrès de leurs adversaires, et multiplie les espions, où le désir immodéré de jouissance, l’altération du sens moral et de l'honneur chaque jour plus grand, la misère enfin, préparent des traîtres, l'adoption du système proposé, en confiant à l’armée la connaissance de ces crimes qui menacent à un si haut degré la sécurité, l'avenir et l'existence même du pays, pourrait rendre leur répression plus énergique et plus efficace.
La législation actuelle sur ces matières est reconnue par tous, incomplète et insuffisante. Le Code de justice militaire punit les relations coupables avec l'ennemi (1),le Code pénal vise les manœuvres et les intelligences avec l’ennemi, les intelligences et machinations avec l'étranger en vue d’amener la guerre, la livraison des secrets d’une négociation ou d’une expédition, des plans de fortifications (2). Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 avril 1886 relative à la répression de l’espionnage, mais cette loi est loin d’embrasser tous les cas possibles ; elle est rédigée en termes peu nets, et n'édicte que des pénalités insuffisantes. Elle confie la répression de l’espionnage aux tribunaux correctionnels, et aux conseils de guerre, seulement quand les coupables en sont justiciables (3).
Dans les affaires de cette nature, où il s’agit de secrets intéressant la défense nationale, un huis clos rigoureux est nécessaire ; s’il peut être efficace devant les tribunaux correc-
(1) Cette disposition n’est donc applicable que dans l’état de guerre.
(2) Art. 77, 78,79 et 83 ; 76 ; 80, 8:, 82, C. p.
(3) Un nouveau projet à été déposé en 1890 ; ila été modifié en 1891 après l’affaire Triponé.
tionnels composés de magistrats peu nombreux, accoutumés à observer le secret professionnel, et où peu de personnes assistent obligatoirement à l’audience, il n’en sera certainement plus ainsi le jour où, la pénalité étant augmentée (ce qui est indispensable), la peine de mort où celle des travaux forcés pouvant frapper le coupable, il sera nécessaire de transporter l'examen de l'affaire à la Cour d’assises : aussi, un certain nombre de députés ont-ils déposé en 1891 une proposition additionnelle aux projets du gouvernement décidant que par exception le jugement des crimes de trahison et d'espionnage serait confié aux conseils de guerre {Proposition Rousse). Tout récemment une affaire plus grave et plus triste que les précédentes, est venue montrer quels étaient les dangers que présentaient pour la sécurité nationale les lacunes ‘et les imperfections de la loi en matière de trahison. Le gouvernement s’en est ému ; il à soumis aux chambres un projet édictant des peines sévères ; l'urgence a été déclarée, etla commission de l'armée immédiatement saisie. Dès la première séance la question de compétence, sur laquelle le pro: jet du gouvernement est muet, était soulevée et un amendement était présenté par M. Reille ; il est ainsi conçu : « Tous les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la juridiction des conseils de guerre, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices. »
L'adoption de la compétence réelle aurait pour effet immé: diat d'attribuer aux conseils de guerre la connaissance de toutes les affaires de trahison et d'espionnage. Ces affaires, ‘par la nature même des questions qu’elles soulèvent, sont rationnellement du domaine propre de la justice militaire (1).
(1) Avec la législation actuelle l’armée intervient déjà, purement ofticieusement d’ailleurs, dans les affaires de trahison et d’espionnage ; dans ces affaires où le huis clos est derigueur, ce sont les rapports des
On voit que, loin de se heurter duns l’application à des difficultés insurmontables, comme le prétendent les partisans du système actuel, l'adoption des réformes proposées en donnant à la compétence des tribunaux militaires une base vraiment juridique, conduirait à une justice plus équitable et plus efficace.(1).
SECTION II
Temps de guerre
331. En temps de guerre plus encore que en temps de paix, le maintien de l’ordre et de la discipline dans l’armée sont indispensables (2). ‘
En campagne, le résultat est particulièrement difficile à atteindre. Le soldat est tous les jours -en route, il endure des privations très dures et des fatigues excessives ; il est en même temps obligé d'affronter la mort, etla bravoure n’est pas chose si commune qu’on voudrait le croire.
autorités militaires qui guident les Tribunaux dans l'appréciation des faits. Ils ne peuvent guère qu’adopter leurs conclusions, et les officiers qui les rédigent contribuent ainsi en réalité au jugement même de l’affaire.
(1) L'adoption de la compétence réelle permettrait de régler très simplement la compétence des tribunaux militaires pendant l’état de siège. Il suffirait d'introduire dans le Code militaire une disposition donnant compétence aux tribunaux militaires pour connaitre des in= fractions contre la sûreté publique.Ce serait d’ailleurs là une extension plus apparente que réelle de la compétence des tribunaux militaires; car l’armée, pendant ces périodes troublées, ayant pour mission de maintenir l’ordre et la sûreté publics, les attentats contre l’ordre et la sûreté publics sont en réalité dirigés contre elle et tomberaient naturellement sous la répression des tribunaux militaires.
(2) V. Bulletin réunion des officiers. La justice mililaire,années 1885 et 1886 ; note sur la justice mililaire, années 1878 et 1881.— Journal des sciences militaires, année [880.
«Quand, dit un écrivain militaire allemand, le corps est glacé jusqu’à la moelle par le froid et la pluie, quand il est épuisé par la faim et les privations, quand le fer et le feu répandent la mort et la destruction dans les rangs, il faut encore obtenir l'obéissance ; une discipline de fer seule y parvient ; c’est en vue des circonstances de cette gravité qu’elle doit être établie. »
«Dans la paix, disait le maréchal Bugeaud, on perd de vue les exigences de la guerre et on fait les armées pour la paix. » C’est pendant une longue période de paix, au moment où le souvenir de la guerre, de ses horreurs et de ses nécessités commençait à s’effacer, que le Code de justice militaire a été promulgué. Conçu dans la paix, malgré la sévérité, peut-être même excessive, des peines qu'il édicte, le Code de 1857 est un code pour le temps de paix et non pour le temps de guerre.
in temps de paix les peines disciplinaires, la consigne, la salle de police, la prison au corps, contribuent puissamment au maintien de la discipline. Le Code de justice militaire n'intervient alors que pour la répression desfaits particulièrement graves, vis-à-vis desquels les moyens précédents demeurent insuffisants. Quelle que soit l’organisation adoptée, il sera toujours facile en temps de paix d'assurer la punition des coupables et le respect de la loi.
332. En temps de guerre au contraire, la situation cst tout autre. Au moment où les causes d’indiscipline se multiplient, les moyens de répression disparaissent. Les punitions disciplinaires perdent toute efficacité ; il n’y a plus de consigne, plus de salle de police ni de prison. Pendant les marches, les hommes punis de salle de police marchent dans le rang ; les hommes punis de prison sont conduits par le poste de police : leur place dans la colonne est différente, voilà tout.