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Quelles punitions infliger? La garde du camp, punition insuffisante, nulle si les coupables sont nombreux, car on ne peut pasne mettreaux avant-postes que des hommes punis (1). Quelques écrivains militaires proposent de punir les manquements au service par le doublement des sentinelles des avant-postes une sentinelle au moins appartenant à la fraction constituée de la grand-garde (2) ; mais que dedifficultés d'exécution. Les avant-postes ont d'ailleurs une mission de surveillance des plus importantes, la confier à des hommes punis est peu prudent. D’autres proposent d’employer de préférence les hommes punis aux travaux de fortification passagère dont l'emploi semble devoir être fréquent en campagne ; d’autres enfin, non sans raison peut-être, regrettent les punitions corporelles, demandent que les hommes punis soient attachés, etc. (3)

333. Aucune de ces solutions n’est satisfaisante. La nécessité de recourir à la répression judiciaire s'impose donc. Mais, alors, un nouveau danger est à craindre, c’est que les conseils de guerre ne puissent suffire à leur tâche ; c’est ce qui est arrivé en 1870. Dès le début de la campagne les actes d’indiscipline se multiplièrent sans qu'on pût y porter remède, il fallut, mais trop tard, recourir aux Cours martiales. Pendant la campagne d'Italie, malgré la victoire, la discipline n'avait été que très

imparfaitement maintenue. Ge fut une glorieuse débandade ;

qu’eût-ce été si des revers eussent été éprouvés. « Dans toutes les guerres auxquelles j'ai pris part, écrivait récemment le général Lebrun, j'ai toujours vu qu'après notre entrée en campagne, il s’écoulait un temps considérable avant que les

(1) Le mesure a en outre pour effet de mélanger les unités, d'être une

gène pour les distributions. ; @) Système adopté par le décret du 2? octobre 1870. (3) Les Prussiens attachent pendant les marches les hommes punis de

prison.

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conseils de guerre pussént étre organisés ; pendant ce temps, les crimes et les délits militaires restaient impunis, alors qu'il était si nécessaire de frapper des exemples, qui eussent pu contenir dans le devoir ceux qui pouvaient être disposés à y .manquer » (1). ”

334. On sait que depuis la guerre de 1870, afin d'arriver à une répression plus énergique et plus rapide des fautes com- -Mises en campagne, quelques modifications ont été apportées, par la loi du 18 mai 185, au Code de justice militaire, dont des événements n’avaient que trop montré l'insuffisance. Cette loi doit, dans la pensée de ses auteurs, permettre de ne plus recourir dans l'avenir à la justice sommaire des Cours martiales.

Le législateur de 1875 a-t-il atteint son but ; le Code de justice militaire modifié répond-il à toutes les exigences de la guerre ? Tel est le point qu’il nous faut examiner.

Maintenir Fordre et la discipline au milieu de masses d'hommes de plus en plus considérables, réunis hâtivement pour la défense du pays, telle est la mission de la justice militaire aux armées.

Pour cela, deux conditions essentielles sont nécessaires ; il faut: 1° que cette justice assure la répression des fautes aussitôt qu’elles sont commises ; 2° qu’elle atteigne toutes les fautes qui peuvent nuire à la sécurité de l’armée, et les punisse avec une sévérité telle que la crainte du châtiment retienne dans le devoir quiconque serait tenté de s’en écarter.

339. 1° LENTEUR DANS LA RÉPRESSION. — De tout temps les officiers ont eu la plus grande peine à maintenir en campagne une discipline solide. Ce qui était difficile avec les

(1) Général Lebrun, Bazcilles-Sedan.

armées d'autrefois, d’un effectif peu considérable, composées d’anciens soldats possédant, de longue date, l'habitude de la discipline, ne le sera-t-il pas plus encore avec les armées immenses d'aujourd'hui, où les hommes qui auront cette habitude seront en très petit nombre, et seront noyés au milieu de réservistes qui l’auront à peu près complètement perdue. 1° Dès le début de la campagne, pendant la mobilisation même, des actes d’indiscipline seront commis, une répression exemplaire sera indispensable ; or, en admettant, ce qui peut ne pas être, nous en dirons un mot plus loin, que les faits coupables soient prévus et punis par le Code, ces exémples nécessaires sont actuellement impossibles. D’après l’article 42 modifié, « les conseils de guerre et de revision permanents connaissent de toutes les affaires des conseils de guerre et de revision aux armées tant que des conseils d'armée n’ont pas été créés ». En ce cas, si par exemple une faute grave est commise dès le premier jour de la mobilisation, époque où les nouveaux conseils ne seront certainement pas organisés, le coupable sera jugé par le conseil permanent du corps d’armée, et l'affaire suivra son cours régulier ; plainte, ordre d'informer, instruction, ordre de mise en jugement, jugement. Les témoins devront être appelés au chef-lieu du corps d'armée, alors que leur présence dans les corps de troupe en réorganisation sera indispensable ; peut-être même seront-ils pendant ce temps déjà partis sur le théâtre des hostilités. S'il y a condamnation, le recours en revision sera ouvert au condamné, le premier jugement pourra être annulé... La guerre sera finie sans que l'affaire soit terminée.

99 Pendant les hostilités, ou dans le cas précédent, si l'on suppose les tribunaux aux armées immédiatement organisés, la procédure est encore trop lente, cela même dans le cas où l'on suppose le recours en revision suspendu. (Le général

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