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commandant de corps peut seul prononcer cette suspension, le général de division n’a pas cette faculté, alors qu'il peut cependant, art. 156 nouveau, traduire sans instruction préalable un coupable devant le conseil de guerre.) Si un délit est commis, par exemple le premier du mois, le général de division prévenu sur le champ (ce qui ne sera pas toujours possible) ordonnera aussitôt la convocation du conseil de guerre ; l’ordre de mise en jugement élant supposé notifié à l'accusé sans retard, le conseil de guerre pourra se réunir après un délai de vingt-quatre heures, c’est-à-dire au plutôt le trois. S'il y à condamnation, elle pourra être exécutée le quatre. Il se sera donc écoulé au minimum encore trois jours au moins entre la faute etle châtiment. C’est encore trop de lenteur dans la répression. D'autant que pratiquement, dans la réalité, il ne sera jamais possible d'aller aussi vite que nous l'avons supposé. Les retards sont inévitables. La division n’opère pas forcément réunie ; l’infraction peut être commise loin du général de division qui doit statuer sur la plainte. Le président du conseil de guerre peut de son côté n'être pas à portée non plus que les juges. Il faudra un temps considérable pour notifier l’ordre de mise en jugement à l'accusé, du temps pour réunir les membres du conseil, les témoins. Toutes ces formalités demanderont plusieurs journées ; on est d’ailleurs en marche le plus souvent, ou on combat, ce qui complique la situation ; ce n’est donc pas trois jours, mais six, huit, dix, peut-être plus encore, qu’il faut compter entre la faute etle châtiment.
Pendant ce temps, le général de division, le président du : conseil, les juges, le rapporteur, les témoins ont le temps de disparaître dans une bataille, pendant que, sain et sauf, le criminel restera tranquillement à la remorque du quartier général.
En tous cas, l’effet cherché n’est pas obtenu, le châtiment n'a rien d’exemplaire; ceux qui ont vu la faute ne sont pas là pour assister au châtiment, or, «sans la punition prompte et exemplaire d'un délit, le délit se répète, la discipline est perdue, et, sans discipline, point d'armée ».
Avec le Code modifié, même en se plaçant dans les conditions les plus favorables, la répression manque donc dr une de ses qualités essentielles, La promptitude.
390. 2° MANQUE D'ÉNERGIE; FAUTES IMPUNIES. — Une autre lui fait également défaut, l'énergie; pour un certain nombre de délits, la peine r'est pas plus sévère en temps de guerre que en temps de paix; pour certains autres c’est l'impunité, le Code ne les prévoit pas.
Bien que cette question touche à l'étude des délits et des peines qui est étrangère à notre travail, nous croyons utile, pour achever de montrer l'insuffisance pour le temps de
guerre du Code de justice militaire actucl, d'en dire quelques mots.
1° Le principe de la répression en droit criminel est que
les peines doivent être en rapport avec la gravité du délit ; l'importance de la faute est évaluée d’après le degré de perversité qu’elle indique, et ses conséquences au point de vue social. Aux armées, en’ campagne, les fautes ne doivent plus être considérées que sous le second point de vue ; les fautes n’ont plus alors, pour ainsi dire, d'importance par ellesmêmes ; elles n’ont que celle que leur donnent les résultats désastreux auxquels elles peuvent conduire. Un délit insignifiant en temps de paix peut devenir en temps de guerreun crime des plus graves ; il peut, s’il se répète, compromettre la sécurité de l’arméeet causer la ruine du pays ; en présence de l'ennemi, une peine inexorable, terrible, est alors nécessaire,
afin que la crainte du châtiment force à obéir ceux qui seraient tentés de mal faire. Que peuvent quelques jours, quelques mois même de prison sur le moral d'hommes exposés à mille dangers, à mille fatigues. La prison, c’est, alors, le salut, c’est la fin des fatigues, des privations. Dans la prison les balles ennemies ne sont plus à craindre! Les prisonniers sont une gêne pour le commandement : on ne sait qu’en faire. Les maintenir dans les colonnes exige l'immobilisation de troupes pour les garder ; les envoyer sur l’arrière, dans les prisons de l’intérieur, c'est donner une prime à l'indiscipline et à la lâcheté. Quand les prisonniers sont trop nombreux, on est réduit à leur rendre la liberté.
Que faut-il en conclure ? C’est que, en temps de guerre, toutes les fois que la punition infligée est la prison, elle manque son but.
2° Or, même en temps de guerre, beaucoup de délits sont punis de prison.
L'ivrognerie, ce vice honteux derrière lequel se cache souvent la lâcheté, n’est punie que de la prison (deux à six mois) ; c'est la seule peine qu’encourt le soldat ramassé ivre en arrière du champ de bataille qu’il a voulu fuir.
Le soldat qui jette ses cartouches pour alléger sa charge (1), qui abandonneles vivres qui lui sont distribués pour lelende-
(1) En temps de paix, si le soldat allant au tir perd ses eartouches, il est puni disciplinairement, on lui en rend d’autres, tout est fini ; en campagne au contraire, un soldat jette ses cartouches, il s'allège d'un poids fatiguant, il a immédiatement des imitateurs, et s’il faut ensuite combattre les cartouches manquent. C’est par millions qu'on à compté,
en 1870, les cartouches perdues de cette manière, et quelquefois les.
fusils suivaient les cartouches.
Cette faute qui en temps de paix est à peine un délit, est en temps de guerre une lächeté et un crime; un châtiment diet implacable, est indispensable ; sans quoi il sera trop lard ; le mal sera fait.
main (L) n’est puni que de six mois à deux ans de prison (art. 245) ; » est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement le militaire qui dissipe les munitions à lui remises pour le service. » Il est vrai que l’article 253 punit de mort avec dégradation militaire la destruction dans un but coupable, en présence de l'ennemi, de moyens de défense, de tout ou partie d'un matériel deguerre,d'approvisionnements en armes,munitions, etc. La peine est la détention, si Le crime n’a pas lieu en présence de l’ennemi. Mais se trouvera-t-il beaucoup de juges militaires assez fermes pour assimiler à la destruction d’un approvisionnement la perte de quelques paquets de cartouches, le bris d’un fusil? C’est douteux. Le juge militaire, lorsqu'il n'est pas guidé par un texte formel, est hésitant ; la crainte de se tromper le pousse à la clémence. Quand peut-on dire que le fait a eu lieu en présence de l'ennemi? Nouveau sujetde doutes. D'ailleurs les articles 245 et 253 existaient en 1870 ; ils n’ont pas empêché les désordres signalés plus haut. La situation n’a changé, au moins partiellement, que lorsque le décret du ? oc. tobre 1880 eut,dans son article 6, prononcé la peine de mort contre «le bris d'armes, la perte volontaire d'armes, afin de ne pas marcher au feu: la destruction des munitions dans le même but, faite en présence ou non de l'ennemi par lâcheté.» 3. Certaines fautes échappent à toute répression. Les lireries inconsidérées ou volontaires ont été en 1870 la source de désordres graves, elle causent de nombreux accidents (2), troublent le calme, sèment l'inquiétude, pro- (1) Ala gare de Château-Renauld en 1870, un bataillon de mobiles transporté en chemin de fer, s’arrètait pour recevoir des vivres, du biscuit; après la distribution, lorsque le train fut parti, un tas de biscuits abandonués marquait sur le quai la place occupée par chaque soldat.
(2) Un régiment de l'armée de la Loire qui fut formé peu de temps
avant J'armistice eut cinquante hommes tués et blessés de cette façon sans avoir jamais paru au feu.
voquent des alertes, et quelquefois révèlent à l'ennemi d’une façon fort inopportune la marche des colonnes ; enfin elles sont une cause de gaspillage de munitions. Comment les empêcher? Le Code de justice militaire ne les prévoit pas (1).
Au nombre des délits non prévus par le Code, au moins d’une façon formelle, on peut encore citer la désobéissance simple, l'abandon d’un convoi par ses conducteurs, la provocation à l’indiscipline par des paroles.
Le soldat qui, chargé d'exécuter un ordre, ne proteste pas, mais n’en fait rien, qui oppose la force d'inertie et allègue plus tard qu’il n’a pas entendu, qu'il a oublié, qu’il n’a pas pu, ne peut que difficilement être rendu passible du conseil de guerre pour ce fait qui cependant peut avoir de si graves conséquences. L'article 218 punit de mort le refus d’obéissance, mais ce n’est pas en général ainsi que se manifeste l’insubordination. Devant cette forme nouvelle, le juge en campagne est hésitant ; il n’ose pas donner à l’article le sens général qu’il conviendrait de lui reconnaître. Il faut en outre que le refus ait lieu en présence de l’ennemi : nouvelle difficulté. Avec les armées modernes, qui marcheront sur des espaces très étendus, les occasions de rencontre fortuite avec l'ennemi se multiplieront; pratiquement, dès que l’armée aura quitté le point de concentration, on devra se considérer comme en présence de l’ennemi, il serait bon que cela fût écrit dans un texte pour lever toutes les hésitations. En dehors de la présence de l'ennemi, la peine n’est plus que l’emprisonnement, pour un ou deux ans (2).
(1) A l'époque du Code, le chargement des fusils par la culasse était inconnu ; et les tireries moins fréquentes : aujourd'hui une cartouche est bientôt mise et retirée.
(2) Le décret du 2 octobre 1870 combla, mais trop tard, la lacune :
L'inexécution d'ordres compris et réitérés avec l'intention d’opposer la force d’inertie sera, disait l’article 6, puni de mort, L'officier a le droit
Les conducteurs d’un convoi qui prennent la fuite parce qu’ils aperçoivent quelques cavaliers ennemis, ou qu’un obus éclate dans le voisinage, ne peuvent,et encore par une interprétation un peu extensive des textes, être traduits devant le conseil de guerre que pour abandon de poste (art. 213), et comme on repoussera souvent la circonstance aggravante de la présence de l’ennemi, ils ne seront passibles que de deux à cinq ans de prison, punition bien insuffisante, car elle ne pourra pas être appliquée. Sa sévérité n’est pas assez grande pour maintenir les hommes dans le devoir, et l’on verra encore, comme en 1870, des convois entiers abandonnés, sans qu'on pût savoir où étaient passés chevaux et conducteurs. Il est inutile d’insister sur les conséquences de pareils faits. L'article 3 de la loi de 1793 était préférable : « Les conducteurs de charrois, vivres. qui, pouvant sauver leurs voitures et leurs chevaux, seront convaineus de les avoir abandonnés, et d’avoir coupé les traits de leurs chevaux pour fuir, seront punis de la peine de mort. »
Dans les guerres futures, la cavalerie sera astreinte à un service fort pénible. L'effort qu'il lui faudra fournir pour le service de sûreté et l'exploration sera considérable ; beaucoup de cavaliers marcheront isolés et par petits groupes, loin des officiers souvent même sans sous-officiers ; quelle tentation, pour l’homme fatigué, d'échapper à cesdangers en rendantson cheval indisponible (1). Le cavalier dont le chevalesthblessé, est renvoyé sur les derrières ; il y devient une gêne et un danger.
Cet acte de lâcheté n’est pas prévu textuellement par le
de tuer l'homme qui par lâcheté refuse d'aller au feu, jette la panique par sa fuite, ou cherche à provoquer la panique.
(1) Le cavalier qui veut se faire démonter n’a que trop de moyens à sa disposition; il prive le cheval de nourriture, l'empêche de boire, glisse une pierre sous la selle, lui enfonce dans le pied un corps étranger,.. — Voir les mémoires des généraux de cavalerie, Tous ont été témoins de faits semblables.
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