LE A4DE
Code. IL est permis de douter que l’article 254 punissant le militaire qui blesse ou tue un animal appartenant à l'État soit applicable au cas d’un attentat commis volontairement en campagne (1). Quel est le remède, comment éviter l’appauvrissement des effectifs des escadrons et ces lamentables colonnes de chevaux blessés et inutiles si fréquentes en 1870 ? En adoptant vis-à-vis des cavaliers démontés par une cause quelconque des mesures disciplinaires tellement sévères (marche à pied avec le paquetage complet sur le dos, travaux pénibles à l’arrivée au camp) qu’elles ôtent aux hommes toute envie de se détacher de leur monture, et en appliquant une répression judiciaire immédiate, et d’une rigueur extrême à l’égard de tous les hommes surpris blessant volontairement leur cheval.
Les cris excitant à la lâcheté et à la rébellion, le sauve qui peut si souvent prononcé en 1870, ces cris qui, proférés par quelques poltrons, ont été quelquefois le signal de paniques folles, irrésistibles, n'étaient pas visés par le Code de 1857. Le législateur dans la revision de 1875 n’a rien fait, la situation est restée la même.
Les trainards qui quittent le régiment pendant les marches, qui parcourent la campagne sans paraître sur le champ de bataille, n’ont pas à redouter le conseil de guerre. On ne peut leur appliquer l’article 213 qui prévoit l’abandon de poste devant l'ennemi; le régiment en marche n’est pas un poste. C'est là en réalité une absence sans autorisation, et d’après l'article 234,ie militaire qui s'absente sans autorisation ne peut être déclaré déserteur qu’au bout de trois jours. &il fuit la veille d’un combat et revient avant l’expiration du délai de trois jours, il n’est passible que d’une punition disei-
(1) L'article semble écrit pour le temps de paix ; — argument de la
place du mot volontairement dans le texte, — En tous cas la peine serait inefficace.
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plinaire, c'est-à-dire en pratique reste impuni. Qu'il attende au contraire au lendemain et se dérobe au moment où le combat est imminent, il peut être puni de mort; au fond, cependant, dans les deux cas la situation est la même.
Le traînard devient maraudeur, et la maraude est le plus grand fléau des armées.
Contre tout cela, alors que les exemples de la dernière guerre étaient encore présents à toutes les mémoires ,qu'a-t-il été fait ? Rien.
4 Enfin, pour en terminer avec cet examen déjà trop long, les mesures édictées contre les insoumis sont manifestement insuffisantes.
Le nouvel article 230 punit en temps de guerre les insoumis de deux à cinq ans d'emprisonnement, et des circonstances atténuantes peuvent être accordées; avec une telle législation nul doute que l’on ne voie se reproduire, sur une échelle plus vaste encore, ce qui s'est passé on 1870, où les insoumis ont été en nombre extrêmemént considérable. Lors de la formation des bataillons de mobiles, les deux tiers à peine des hommes rejoignaient, d’autres disparaissaient et rentraient chez eux dès les premières étapes. La répression a-t-elle pu être rigoureuse ? Non s’il avait fallu traduire tous les insoumis devant les conseils de guerre, les prisons n’eussent pas été assez grandes. Le nombre des coupables étant trop considérable pour qu’on püût les atteindre tous, on a jugé qu'il était injuste de n’en punir que quelques-uns et, en fait, larépression a été à peu près nulle. Beaucoup de ceux qui avaient fidèlement obèi à la loi ont dû le regretter !
Aujourd’hui, avec l’organisation actuelle de l'armée, dont la mobilisation repose sur l’exacte arrivée des réservistes, tout retard d'un homme àrejoindre peut avoir des conséquences
bien plus graves encorc.
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Chacun a son emploi assigné dès le temps de paix. Comment combler les vides, s’ils’en produit ? Le départ de chaque unité est prévu à l'avance; le jour, l'heure sont même fixés. Qu'arrivera-t-il alors? Oules unités partiront disloquées, incomplètes, ou elles attendront, solutions également fàcheuses : également impossibles, allions-nous dire.
La nécessité de forcer les réservistes à rejoindre exactement s'impose. Certes, nous ne mettons pas en doute le patriotisme du plus grand nombre ; mais il n’est rien de tel que la crainte d’un châtimentexemplaire pour enlever à chacun toute velléité de défaillance, mêmeinconsciente ! Cette crainte salutaire, ce n’est pas l’article 230 qui peut la faire naître !
L'insoumission des réservistes et des territoriaux, hommes instruits de leurs devoirs militaires, ayant déjà servi, rattachés à l’armée par un lien permanent, ne se rapproche-t-elle pas singulièrement de la désertion, au moins lorsqu'il s’agit, dans le cas de la mobilisation, d'aller prendre sa place de combat? N'y aurait-il pas lieu de proclamer déserleur, en cas de mobilisation générale, le réserviste qui ne rejoint pas dans les délais, et de le punir comme tel? Cette mesure donnerait singulièrement à réfléchir aux intéressés, et aussi à leurs familles, ‘qui ont souvent une grande part de responsabilité dans le délit d’insoumission.
337. CoNcLUSION. — Sans poursuivre plus loin cette étude des délits spéciaux au temps de guerre, et de leur punition, de ce qui précède, nous tirerons les conclusions suivantes :
1° Avec l’organisation actuelle de l'armée, le maintien de la discipline en campagne sera plus difficile encore que précédemment; ?°pourimposer cette discipline, les punitions disciplinaires sont, en campagne, peu efficaces et souvent impraticables ; 3° le Code de justice militaire actuel, même modifié
par la loi de 1875, n’est pas un code du temps de guerre. La répression qu’il organise manque à la fois de promptitude et d'énergie. Il n’atteint pas une foule de délits qui, rarement commis en temps de paix, prennent en campagne une gravité exceptionnelle par les conséquences qu’ils entraînent.
338. NÉCESSITÉ D'UNE LOI SPÉCIALE AU TEMPS DE GUERRE. — La nécessité d’avoir deux codes, l’un pour le temps de paix, l’autre pour le temps de guerre, s'impose (1).
)] . Quelques-uns, répugnant à voir inscrites dans un code, dès le temps de paix, des punitions d’une sévérité si peu en rapport avec nos mœurs actuelles, soutiennent en s'appuyant sur les résultats très réels obtenus par la proclamation de la loi martiale en 1870, qu’il suffirait, au début de la guerre, aussitôt que le besoin s’en ferait sentir, de recourir au même procédé.
IL est certain que le décret du 2 octobre 1870, rendu sous
l'inspiration du général Martin des Pallières, quelque im- P ; ) provisé et par suite imparfait qu'il fût, a rendu des services ; grâce à lui, « la répression finit par donner de bons résultats, et on ne vit plus le soldat se mettre en état de révolte ouverte, injurier ses chefs et les menacer de mort »(2). « En quelques jours, dit le général Martin des Pallières, le décret ramena l’ordre dans l’armée, sans sacrifices importants », à la fin d'octobre, la division du général, transformée, obéissait en ordre et en silence à la voix de ses chefs; « la loi martiale avait opéré ce prodige : quatre exemples seulement,
(1) Cette nécessité est reconnue par tous les généraux qui ont pris part aux dernières guerres. « Je ne vois, dit par exemple le général Lebrun (Bazeilles Sedan 1884) qu’un seul remède pour obvier à cette insuffisance des conseils de guerre, ce serait qu'on décrétät à l'avance qu'’aussitôt la déclaration de guerre, ce ne seraient plus des tribunaux, mais des cours martiales qui seront chargées de la répression des
crimes et des délits commis par les armées en campagne. » (2) Général des Pallières, Orléans.
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et la certitude de ne pouvoir échapper au châtiment par suite d'un jugement et d’une exécution dans les vingt-quatre heures, avaient dompté les plus rétifs, et ramené l’ordre absolu dans
tous les corps » (1).
Les résultats n'avaient pas été cependant partout aussi brillants ; d’autres chefs moins énergiques avaient hésité à se servir de cette arme nouvelle ; le décret édicté comme mesure générale ne fut pas, ce qui constituait une injustice flagrante, appliqué de même partout. C’est ce qui arrivera avectout décret improvisé,même s’il est rendu au commence- | ment de la campagne et, d’ailleurs,dirons-nous avec le général Loysel, dont la voix énergique est restée malheureusement sans échos en 1875, si la Cour martiale n’est pas inscrite d'avance dans la loi, il sera impossible de la créer en temps utile. Au moment opportun nul n’osera le faire; on attendra.
« Il ne faudra, pas moins, en arriver là, et, alors, il faudra l'appliquer à trop de coupables » (2)..« La manière dont la machine militaire sera montée à l'ouverture d’une guerre influera sur la manière dont elle se soutiendra pendant tout son cours. Laisse-t-on la machine se détraquer, il n’est plus facile de la remettre en état, et ce n’est pas en quelques jours qu'on y peut parvenir » (3).
339. Une juridiction exceptionnelle ne doit pas être improvisée. L’accomplissement d’un devoir rigoureux et inconnu jusque là, inquiète la conscience de ceux qui ont à faire exécuter la loi; ils s’effrayent de la responsabilité nouvelle qui leur incombe ; il en résulte des inégalités dans l’application de la peine, fâcheuses pour la discipline et injustes. Le rôle de justicier ne s’apprend pas du jour au lendemain.
(1) Général des Pallières, oc. cit.
(2) Général Loysel à l’Assemblée nationale, 1875. (3) Ternay, Cours de lactique.
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Avec un Code du temps de guerre discuté dans toutes ses parties dès le temps de paix, connu des chefs aussi bien que des soldats, les-uns savent à l'avance ce qui lcsattend, s’ils manquent à leur devoir ; la crainte du châtiment, à défaut de sentiment plus noble, les soutiendra contre toute défaillance; timor legis, initium sapientiæ ; les autres, pénétrés dès le temps de paix de la grandeur de leur mission, soutenus par l’idée du salut de la patrie, sauront accomplir sans faiblesse leur redoutable devoir.
1° Conditions que doit remplir un Code pour le temps de guerre
En pratique, un Code spécial pour le temps de guerre est done indispensable. Il nous reste à préciser les conditions qu'il doit remplir, et pour cela il nous faut reprendre, en les complétant, quelques idées déjà indiquées plus haut.
340. FONDEMENT DES PUNITIONS EN TEMPS DE GUERRE, — Avec l’organisation actuelle de l’armée, la mobilisation appelle sous les drapeaux un grand nombre de réservistes qui, renvoyés dans leurs foyers depuis plusieurs années, après un service actif très court, ont perdu plus ou moins l'habitude de la discipline. Sous peine de compromettre le sort de la campagne, l’arrivée des réservistes doit se faire avec calme et ponctualité. Quant aux unités de l’armée active ainsi dilatées, le temps manquera pour leur donner l'esprit militaire qui rend l’obéissance naturelle, instinctive. La discipline devra être d'autant plus sévère que les troupes réunies seront fort nombreuses, et que la cohésion, au moins au début, leur fera défaut.
1° Or, dans toute réunion d'hommes, la contagion de l'exemple est indiscutable. C'est donc le mauvais exemple qu'il faut avant tout combattre et supprimer. Tandis que le crime ou délit civil se commet dans l’ombre, sans témoins autant que possible, qu’une information souvent pénible et longue est nécessaire, sans que parfois la vérité apparaisse d'une façon suffisamment nette, le délit militaire, en temps de guerre, présente ce caractère particulièrement grave qu'il a toujours une grande quantité de témoins « pliés uniformément sous l’effort de la loi, et qui, sans cet effort, se redresseraient à un moment donné avec une anarchique violence ». « Si la répression ne suit pas immédiatement le délit de façon que les témoins du délit soient aussi témoins de la répression, sans qu'un délai assez long puisse laisser même l'espoir de l’impunité, l'esprit de discipline s'affaiblit et se relâche infailliblement » (1). « I1 faut, surtout en temps de guerre, que les fautes soient prises sur le fait, et que leur punition soit instantanée comme elles. C’est ainsi que l’exemple frappera le soldat, » (Général de Brack.) « Sans la punition prompte et exemplaire d'un délit, le délit se répète, la discipline est perdue, et sans discipline, point d'armée. » (Général Kléber.)
2° Le crime ou le délit militaire commis en campagne l’est au grand jour, devant témoins, dès lors, plus le jugement est rapproché, moins il y a de chance qu’il soit erroné. L’instruction, la défense sont presque inutiles, tout se borne à la constatation par oui ou par non d’un fait matériel. Quant aux. circonstances atténuantes, la conscience du juge ici n’en a pas besoin, le délit est flagrant. Les accorder à un coupable
(1) Général de Pallières. Orléans, p.400. Les idées du général de Pallières sont le fruit de l'expérience de la guerre, de celle de 1870 en particulier ; nous aurons souvent à nous en inspirer dans la suite.
c'est être injuste envers les autres à qui on les refuse. C'est rendre la justice suspecte, au grand détriment de la discipline.
3° Le coupable, d’ailleurs, en temps de guerre, est puni moins pour venger la société, que pour empêcher la contagion du mal, pour éviter que l'exemple n’entraine la rupture du lien qui retient dans le devoir ces troupes d'hommes armés qui, pliés par le joug de la loi, apportent à l’armée les passions des milieux d’où ils sortent, leurs vices, et souvent leur làcheté. Les fautes n’ont plus de valeur propre, elles n’ont que celle qui résulte de leurs conséquences.
341. BUT À ATTEINDRE, COMMENT ? — Forcer tout homme. appartenañt à l’armée à quitter, sur un signal donné, ses affaires, son intérieur, les êtres qui lui sont chers, pour affronter les privations, les dangers. Au milieu de ces épreuves, obtenir de lui l’obéissance, le contraindre « à affronter la mort sur le champ de bataille, et à supporter avant d’y arriver des fatigues pires que la mort ». Tel est le but à atteindre. |
Quel moyen employer pour obtenir ce résultat? Il faut que la punition soit supérieure aux fatigues et aux dangers de la guerre : il est indispensable que le soldat ne puisse mettre en parallèle le péril qu’il cherche à éviter, et la peine qu’il encourt en ne faisant pas son devoir. À la guerre, il n’y à qu'un châtiment sérieux, c’est la mort. «Il faut que les hommes qui composent une armée soientenfermés dans ce dilemme : ou faire son devoir, supporter toute fatigue, tout danger, on en revient ; ou être saisi par la Cour martiale dont on ne revient que pour mourir (1). |
(b Bulletin Réunion des Officiers, 1878, 2. Nole sur la justice militaire.
342. Qu'on n’accuse pas une telle loi d’être barbareet contre nature, elle est en rapport avec l’état de guerre simplement. Le succès dans une guerre, c’est actuellement pour la patrie une question de vie ou de mort. Pour assurer sa défense la. nation dépense chaque année des millions par centaines ; larmée possède un matériel immense, elle est nombreuse : sans la discipline tous ces efforts seront stériles. « Les gens qui n'ont pas médité, dit le général Dragomirof, sur cette terrible partie dont l'enjeu se chiffre par des dizaines de milliers d’existences, se figurent que sur le champ de bataille on ne lance que des obus, des balles, de la mitraille. Non! On lance aussi des projectiles vivants, c’est-à-dire des masses humaines, et celui-là seul l’emportera auquel il sera donné de fabriquer ces projectiles vivants, de les fondre en une masse solide et homogène, et de les lancer comme des blocs sur l'adversaire : c'est la discipline qui fait cèla ! »
Alors qu’un général n'hésiterà pas, pour assurer la victoire, à envoyer à la mortetà l'anéantissementdesbataillons entiers, et ce sera son devoir de le faire, il n’y a pas non plus à hésiter, pour assurer la discipline, à livrer à la loi quelques existences. Que l’on se rappelle qu’en 1870 quatre exemples suffirent pour faire régner l'ordre dans toute une division. Que de vies épargnées ! « C’est une clémence, dirons-nous avec le doux Fénelon, que de faire d’abord des exemples qui arrêtent le cours de l’iniquité. Par un peu de sang répandu à propos, on en épargne beaucoup, et on se met en état d’être craint, sans usér de beaucoup de rigueur » (1). Nous n’irons pas, pour soutenir . notre opinion, jusqu'à reprendre à son profit le mot cruel du célèbre prince de Ligne : « Ce que je vais vous dire estterrible : à la guerre il vaut mieux frapper un innocent que de laisser
(1) Fénelon, Télémaque, lib, XI.
échapper un coupable » (1). Quoique cependant, et c'est le prince qui l’ajoute lui-même, « en examinant bien les effets de cette maxime, on trouvera qu'elleest moins dure qu’elle n’en a l’air », et en effet, ce que l'on cherche est l’exemple « frappant un innocent, le châtiment produira un cffet moral plus grand peut-être que s’il frappe un coupable » ; il montrera que lorsqu'il s’agit de la discipline, du salut de l’armée, au: cune considération ne doit arrêter l’expiation.
« En résumé, les lois de pénalité militaire ne sont pas faites contre les bons, mais contre les mauvais. Les motifs qui ont poussé les coupables à commettre le crime ou le délit ne sont rien, tout git dans l’impression que l'exemple doit en causer sur le reste de la troupe, et dans les conséquences qui en résulteront au détriment de la discipline, si on ne contrebalance pas cet effet pernicieux par le spectacle d'une punition exemplaire et immédiate, qui arrête la contagion avant qu’elle se soit développée. » (Des Pallières.)
2% comment pourrait être rédigé le Gode du temps de guerre
343. Comment, pour répondre à ces besoins, devrait-on rédiger le Code du temps de guerre? Nous n'avons pas l’in* tention, on le comprendra, de proposer ici un projet de rédaction : nous devons nous borner à quelques indications très générales; les voici :
1° À partir de la publication de l'ordre de mobilisation, le Code du temps de guerre, la loi martiale pour lui conserver
(1) Le prince de Ligne, dont la vie s'était presque entièrement écoulée dans les camps à guerroyer tour à tour contre Turcs, Français et Prussiens, sans aucun parti pris, formulait en quatre phrases le Code de justice militaire en campagne : « Pendu au premier arbre; cent coups de bâton dans l’occasion ; les officiers cassés à la moindre faute ; point de procès et presque pas d’examen aux avant-postes. »
sa dénomination habituelle, remplacera le Code de justice militaire du temps de paix (1). Les conseils des subdivisions de régions cesseront de fonctionner comme tels, et deviendront cours martiales. |
2° Il sera organisé dans les corps de troupes actives autant de cours martiales qu’il sera nécessaire. Il en sera prévu une dans tout détachement de la force d’un bataillon au moins marchant isolément. C'est en effet dans les faibles détachements qui marchent isolément, que les délits sont le plus à craindre, et qu’il faut affermir le principe de discipline et d'autorité. Les trains de chemin de fer emportant une unité constituée, pourront être assimilés aux bataillons isolés.
3° Les cours martiales seront composées, pour juger les sous-officiers et soldats, de cinq juges officiers dont au moins un commandant, ce nombre, en cas de nécessité absolue, pouvant être réduit à trois, dont au moins un capitaine. Pour les officiers, la composition des conseils de guerre du temps de paix pourrait être maintenue. Un sous-officier fera fonction de greffier. Il ne sera pas adjoint à la Cour de commissaire-rapporteur. Les membres de la Cour martiale seront désignés à l'ancienneté par le chef de l’unité, et renouvelés autant que possible à chaque vacation (2).
(1) Il serait plus rationnel d'appeler simplement tribunaux militaires les conseils de guerre du temps de paix, et de réserver le nom de conseils de guerre pour les juridictions du temps de guerre.
(2) Les fonctions judiciaires en campagne ne sont pas seulement pénibles, pour ceux qui sont appelés à les exercer, au point de vue phy-
sique, — car le plus souvent le juge doit siéger à l’arrivée à l'étape, au.
lieu de se reposer, — mais encore au point de vue moral. « C’est un fait d'expérience, dit l’auteur de la note sur la justice militaire déjà citée, établi par la campagne de 1870, qu'au bout de trois condamnations à mort le juge n’en vent plus ; sa sensibilité se révolte, alors il acquitte ou prononce des peines insignifiantes. » Le décret du 2 octobre 1870 fixait à quinze jours la durée des fonctions de membre des cours martiales, il semble qu’il vaudrait mieux revenir à la formule du décret du 12 mai