‹ La Justice MilitaireChapitre 88 sur 101 · DIT · texte numérisé non relu

DIT

4° La procédure peut être très simplifiée, tout en présentant des garanties suffisantes, car les infractions atteintes par la loi auront toujours le caractère flagrant et seront accomplies en présence de nombreux témoins. La plainte dressée par l'autorité ayant constaté le délit, et portant une liste de témoins, sera transmise à l'officier de grade le plus élevé à l’arrivée à l'étape. Celui-ci convoquera immédiatement la Cour martiale. Après lecture de la plainte, en présence de l'accusé, il sera procédé à l'audition des témoins à #harge et à décharge ; l'accusé pourra présenter lui-même sa défense, et aura la parole le dernier. Le président ayant fait retirer l'accusé, posera une question unique de culpabilité à la Cour : « Un tel est-il coupable d'avoir fait tel acte ? » Il sera répondu par oui où par non, la majorité simple décidant de la culpabilité. Le procès-verbal sera rédigé immédiatement, et le président, faisant ramener l'accusé, lui lira la sentence le condamnant ou l’acquittant. La sentence ne comportera aucun recours ; il n’y aura pas lieu à revision ; seul le droit de grâce sera réservé au chef de grade le plus élevé, qui devra approuver la décisien rendue, avant son exécution.

Le jugement sera exécuté le lendemain matin avant le départ des troupes, en présence de celles qui auront été, la veille, témoin du crime.

5° Quant à la punition, ce ne pourra être, nous l'avons vu, que la mort : seule elle pourra produire l'effet d’intimidation indispensable. Afin d'éviter ce qui s'est produiten 1870, où de nombreux citoyens quittaient le territoire pour se réfugier à l'étranger, le bannissement perpétuel serait prononcé contre

1793, art. 7. « Les juges seront renouvelés autant que possible à chaque vacation, c'est-à-dire après que les prévenus pour lesquels ils auront été convoqués seront définitivement jugés. »

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ceux qui auraient fui devant leurs obligations militaires, l'infraction au bannissement étant puni de mort.

6° La loi martiale s’appliquera à tous les individus appartenant à l’armée, militaires ou assimilés, aux individus suivant l’armée en vertu d’autorisations régulières, à leurs complices, quels qu’ils soient, dans un des crimes visés par la loi, et à tous autres pour les erimes commis contre les soldats, et énumérés dans la présente loi.

7° Pour tous les cas non prévus les dispositions du Code du temps de paix resteront applicables.

En cas d'occupation, il sera organisé des tribunaux militaires sur le modèle de ceux du temps de paix, et de même composition, pour juger d’après les principes du Code pénal les crimes et délits dont se rendront coupables les habitants, si l'on ne peut laisser fonctionner les juridictions locales établies. La loi martiale continuera à être appliquée pour les crimes militaires.

8 La présente loi sera insérée dans le livret des hommes de troupes, afin qu'ils puissent la parfaitement connaitre.

(1) Quant aux crimes et délits à punir, ce sont ceux de nature à porter préjudice à l’armée et à compromettre le succès des opérations. L'article 6 du décret de 1870 en fournit une liste qu’il suffit de compléter :

Ce sont : l'assassinat, le meurtre, l'insoumission, la désertion, l’embauchage pour commettre un fait prévu par la loi martiale, la complicité dans un de ces faits; l’espionnage, le vol, la maraude, le pillage avec ou sans armes ; le refus de service à un supérieur avec ou sans menaces ou injures, l’inexécution des ordres compris et réitérés avec intention d’opposer l’inertie, les injures, les menaces, les voies de fait envers le supérieur, la provocation en paroles à la révolte et à l’indiscipline; l'ivresse causant désordre; l'ivresse dans les postes près de l'ennemi ; le bris, la perte volontaire d'armes, la destruction ou perte de munitions, de vivres de distribution ; le sommeil en faction dans les postes près de l’ennemi; la violation de consigne dans les mêmes conditions ; l'abandon de convois par làcheté.

Rd Une

Une telle loi parait cruelle et barbare ; en réalité, elle s’im-

pose au nom de la justice et de l'humanité. Elle est juste

parce qu’elle ne frappe que les mauvais, et que le bien général la rend indispensable ; elle est humaine, parce que quelques exemples suMiront à maintenir une discipline ferme, sans

laquelle la défaite est inévitable, et qu’ainsi des existences

nombreuses seront épargnées, et des calamités terribles évitées.

APPENDICES

PRINCIPALES ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE SUR LA JUSTICE ET LA DISCIPLINE MILITAIRES

802. 803. Capitulaires sur ladministration de la justice civile, ecclésiastique et criminelle.

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