‹ La justice ottomane dans ses rapports avec les puissances étrangèresChapitre 1 sur 25 · JAN · texte numérisé non relu

JAN

PREHIÈHE PARTIE

Ld contrôle des puissances sur la justice ottomane dans Les affaires entre Ottomans et étrangers (i).

Intaodogtion. — HisToini de ih rkforhb judiciaiiii ao point dk vui 01 l'influinge sthanghbi.

§ 1- — Les origines des tribunaux mirtes de commerce.

Jusqu'au XVUh siècle, la Turquie ne possédail pas dUnslîlulions spé- ^eîales pour Texamen des Uliges commerci/iux; ces litiges relevaieril du ' cadi qui les tranchait d'après la loi sacrée, le cljéri. CVst au cours de ce siècle qu'un premier pas fut fait vers la participation de la classa cotutnerçRnle n la juridiction. D'abord, le cadi de Stamboul eul recours aux Conseils des cliefs de corporations (tondja ouslalari). Plus tard, la juridieiion en malière commerciale fut conliée au2£ dîrecleursdes douanes et en matière mariliine aux préfels des ports, lesquels s'adjoignaient des commerçanls en qualité de juges-assesseurs. Vers 1830, le droit d'être admis dans la corporation des commerçants privilégiés fut concédé aux éirangers, à Tinslar des commerçants privilégiés non-musulmans indigènes : on leur délivrait à cet effet, au prix d'une somme considérable^ un diplôme,dit bêral,el on les appela par suile « beratU europa tidjarlari i oa commerçants privilégiés d'Europe. Cet événement devait immédialement poser la question de la juridiction en cas de litiges mixtes.

En 1839, un ministère du commerce était créép El, en 1840, on insliluait dans son sein uti tribunal de commerce (melikémé-i-tidjaret), qui remplaça toutes les insUtutions analogues ayant fonctionné jusque-là.

(1) Le.^ documents qui ont servi de base AUJt thèses développées S'mt pour J& plupart pablks pour la première toH. Les quelques documeara déjà publiés par M. Youn^t \Coijir d§ droit oiiftman) porteat une mention s^iédale. L'auteur assume ta responsabilité de rexaclitude de la iraductlon des lextes turcs des Capitulations, qu'il a faîte personnelhmeut

Ce Iribunal se conipopaiL du ministre du commerce, Président, et des représeiilants du commerce : des Musulmans (chefs de corporations) aussi bien que des chefs des berailis indigènes et européens. Cette participation des commerçants étrangers aux procès commerciaux mixtes fut officiellement consacrée en 1848, lors de la réorganisation du tribunal de commerce de Conslantinople (1),

C'est en effet un Règlement promulgué le 10 avril i847,et communiqué aux Missions étrangères le 10 janvier 1848, qui procéda à la réorganisation de ce tribunal. En vertu de cet acte, il fut nommé d'un commun accord, de la part de toutes les légations, dix des notables négociants de leurs nationaux dont qualre ou cinq devaient se rendre, à tour de rôle, au tribunal» tous les jeudis fixés pour discuter les affaires existant entre les sujets étrangers. Comme ces négociants étaient nommés et choisis avec le concours de toutes les légations, le sujet engagé dans un procès, sous quelque proleclian qu'il fût, était tenu de choisir des arbitres parmi les négociants désignés. Le drogman de la Mission dont il relève devait être présent à la procédure (2)*

(1) V.dîLQS Lei lois t^^mmerûialet du nionde[Die HandeUgesetze des Krdballs) :y/i\he\iri PadeJ, Le droit commercial, It droit de change^ le droit de faillite et le droit maritime de la Turquie. Berlin, 1906, latroduction historique, p. 6-7.

{2) Tribunal de commerce à ConsiantinopU. -^Réorganisation^ 10 avril 1847(25 rein ul akhir ISfiS),

Par suite de la enûfusïon qut règae dans Tordre des procès du tribunal de cotuuierc^f lei allaireâ qin.sùiit de sa compétence éprouvent différents inconvénients et de^ retards. — Puur obvier à cet état de choses, le gouvernement a décidé qu*il serait apporté une améUaratioti de as le syslnme actuel d*organisation dudit tribunal. Bien qu'yen ce moulent les pn>c6â qui ont Heu entre les sujets ottomans et les sujets des puissances amies, et qui sont parlés par devant ce tribunal, soient jugés par des employés du gou ver oe tuent et deg nutables négociants étrangers, ce système n'étant soumis à aucune n'^iu^h Uxe, ctiacane des parliee est libre d'appeler et de nommer pour arbitre la personne qui lui ptiilL - Dan» ce cas, il est clair qu*une affaire ne peut plus £'tre iUK<^e avec cel esprit de dësîntéreEsefnent et d'équité que la justice exige. Il sera donc nomniéf d'un commun accorJ de la part de toutes les légations, dix des notables négoctauts de leurs Datioriaux> dont quatre ou cinq se rendront, à tour de rôle, audit tribunal» tous les jeudis;, jours ûxès pour discuter les affaires existant entre les sujets étraugers. Comme ces négociants seront uommés et cboisis avec le concours de toutes les légations^ le sujet qui sera engagé dans un procès, sous quelque protection qu'il soit, sera tenu d& choisir ses arbitres parmi les négociants désignés. Le drogman de la Mission dont il relève sera présent a la procédure. — Les séances du tribunal auront lieUf en été, de quatre heures k dix heures à la turque et, en hiver, de cinq heures jusqu'à. OQ^e. Quoique, ael< n Tancieu règlement, deux garçons de salle, placés à côté de la purtt! du tribunal, soient chargés de n'y laisser entrer que ceux qui y ont affaire, d'aprâsf Torilre d'> date des requêtes et des rapports de chacun qui se trouvent entre les mains de Ibuit^sier (lUDubaehir)i on a commencé à éluder depuis quelque temps cette fnesure en y ejitratit en masse et eorïfo3ément,ce qui est une cause de désordre. — Pour empéclier qu'il en soit ainsi à ravanir^ il a èlé décidé que les jours, où les procès seront jugéii des agents seront char|.;és de marquer, sur un tableau affiché à la porte de la salle

BANS SES RAPPORTS AVEC LES PUiSSANCES ÉTRA?«GÈRES 7

Un second Uèglement,dii lisefer 1264 (î848),cominuniqvié aux Missions le 3î jîinvier 1848, vint quelque peu modifier et développer celui du 10 avril 1847. Diaprés ce nouveau Lexle, le ministre du commerce élait désigné comme Président du Iribujial de commerce ; mais, en cas d'empècUemenl, il élait remplacé par son adjoint (art. 1}. Dorénavant le tribunal devait se composer de quatorze membres ayant voix délibcralive en dehors du Présidenl ou de son adjoint ; de ces membres sept devaient être des commerçants sujets ollomans et sept devaient être choisis par les Missions parmi les négociants étrangers enregistrés au ministère Ou coQjmerce* Le nombre des membres du tribunal ne pouvait être ni supérieur, ni inférieur à quatorze. Ils devaient assister à toutes les séances. Le changement des membres étrangers devait se faire par nolitication* Si le jour deTaudience un juge étranger ou olloraan venait à manquer, un juge de la partie adverse était exclu en compensation ; cependant cette réduction ne pouvait dépasser le nombre de quatre, de façon que le Iribunal ne saurait être composé de moins de dix membres* Sur la demande de Tune des parties ou du drogman, on pouvait aussi remplacer Tun des sept juges étrangers présents à Taudience par un autre commerçant étranger également enregistré. L'élimination des juges, dans tous ces cas,devait se faire par voie de tirage au sort (art, 2), Les décisions étaient prises a la majorité des voix* En cas de partance égal des voix, le parti auquel s était joint le Président devait l'emporter nécessairement. • Cependant cette disposition avait un caractère provisoire ei il était loisible de la modifier, ^i ultérieurement la nécessité s en faisait réellement sentir » (art. 6). D'une manière générale, tout le Règlement était déclaré provisoire jusqu'à la promulgation d'un code de commerce (disposition finale).

Ce Règlement s'appliquail-il seulement au tribunal de Constantinople ou avait-il trail à tous les tribunaux de commerce, nïême a ceux des provinces! Son titre ne rindiquait pas*Cependanl,de son article 1'^ qui donnait la présidence au ministre du commerce ou à son adjoint et de son article 8 qui parlait des drogmans d'ambassade il semble qu'on devait conclure que le Règlement ne visai l que la capitale* En fa il, les

dy tribuiiât, la date d'taseriplioii de chaque requèle, et periotuiâ ne iera admit à j coiiifiarartre que lorsque ion tour aéra arrivé. ~ U fera également interdît d'y entrer pt^n^tant leâ dëti*its d'uQ procès à quiconque n'y lera pas ialér^^aé- U sera destiné aux drugmans dans ledil tribunal une cbanibre ûù îh uttendrout leur tour pour enlrer dana la tallét ^- Les pri^tentes mesures seront prises et mises en exécution pour faciliter Les ilFaires et aisurer ta banne eiécutton des t<ïis civiles. . Voua èteâ dtjuc prié d'en donner connaissance k vos nationaux: et de concourir avec vos collègues à la nomination des néfoduntâ qui dev^ront âli^ger dans ledit tribunaL V. Voung^ Cùurs de droit ottoman^ t. l, p* 248.

LA JUSTICE OTTOMAr^E

Iribunatix provinciaux, parexemple celui de Beyrouth institué en 1853, ont appliqué jusqu'à la réforme de 1860 le Règlement dont il s'agît (l),

(1) Copie du Bèglement arrêté dsrnièremeni contenant lei artichê qui seront appliqués à l'avenir pour la procédure detmnl le tribunal de comme ree (trad. du turc ; M. Young, op. clt.^ t. J, p. 249, donne nue traduction anglaise d^une traduction arabe du Rèyletneiil).

Ariïcie l"f. — La pèrflorine, qui fAÎl fonction de ministre da commence est Président du tribunal de commerce (mahliéméï tidjar»^!). Par aonséquenl» c'est à lui que l'on doil recourir pour te» procès qui se iiQursui^ent et pour tontes les a D'aires qui ont cours dan?ï le dit tribunal. El si parfois jiar suiti? d'ein|ièchement le ministre ne peut pas se troovÊr en personne à rauiiierice du InbunaU [^adjoint du miniatifre du cummerce (tidjaret nnïareii mouivini) le remplace *, Les liti|;es sont examinés et tranchés par lei fonctinnniiirpi en sa préaence *'. Hf>rs des jours d*Ktiidieuce on î*ura recours à l'adjoint pour loiiles les questions d'information et an greffier en chef pour tout ce qui concerne les jugements.

ArL 2.— Dorénavant le Iribunal se composera de quatorze membres ayant voiï délibéralive en dehors du Président ou de son aiijoint. De ces qualor^e membres sept seront commerçants eisujels ottomans, tes sept anlr^is seront choisis par les ambassades p:tnni les résidents étrangers notables înscrils dans le journal du mlniëitëre du commerce (djéridei nazareti lidjarel) "V Le nombre des membres du iribnnal ne pourra ^tre ni supérieur ni inférieur à quatorze. Ils seront toujours pr^^senti i l'audience. S'il vient quelqu'un non inscrit comme commerçant il ne sera pas reçu» Quîvnd il y aura nécessité de remplacer un des commerçants dont le nom est inscrit dans le journal. ainsi qu'il a été dit,on fera connaître immédiatement le nom du commerçant choisi et il sera inscrit dans le journal comme son prèdêceiseur. Si parfois te jour de Taudience le jnge de Tune des parties est obligé de manquer, sur les explications que donnera le Président du tribuûal, un de* jugea de l'autre partie quittera ce jour-là l'audience par mesure de compensation. Pourtant le nombre des jn^ea absents pourrti s^élever à deux» mais il ne sera absolument paa licite qo*i! s'élève à plus de deiis el quo le nombre des membre* présents soil inférieur n dis, auquel cas le tribunal ne pourra pas se former. Quand la partie litis;ante ou le drogman désirera amener au tribunal, où se trouveront déjà présents sept juges comnierçants étrangers, une personne autre également inscrite, l'un des sept juges étian* gers complétant le tribunal se retirera de Taudience pendiint les dêbals et le juge ment de ce procès seulemenL et le couimerç^int inscrit que la partie ou le drogman a voulu amener prendra placB au tribunal.— On prnrédera par voie de tirage au sort pour (la défiign.*tion du) juge qui devra se retirer de l'audience soit au ca* d'absence du juge d'une partie, soil pour céder la place au commerçant ilout là partie litigante ou le drogman voudra la présence au tribunal pour une a^atre spéciale, ainsi qiiUi à été dit plus haut, et celui dont le nom sera désigné par le sort devra se retirer.

Art. H, — Le roulement des araires aura lien en égard auK dates des orti^nnances (bou^^ourouldi) apposées en tête des takrîrs et ariouhab conformément aux indications cifconslancières et conditions contenues dans une note (muzekkéré) précédemment présentée ; c'est-à-dire que l'on procédera par ordre d'ancienneté. Cependanti seront exceptées de cette règte les matières qui manifestement et incontestablement ne souffrent pas de relard, leiles qne les litifîes qui ont pour objet les lettres de change ou tes navires et celles que Tarn basse de aura signalées dans le takrir comme étant impor-

* Lsi t^") duc tion anglaise de ta copie arabe existant au tribunal dn commerce de Bey* roulb porta que c'eat le miois^tre qui délègue un lous-secre taire d*Ëtat du ministère du commerce.

** La tejtte prête â Téquivoque. On peut traduire: les litiges eiistant entre ïfts fonctionnaires sont eiaminés et tranchés en t^a présence*

*'' La traduction anglaise porte : u dans le registre du mtnisière du commerce m.

DA?4S SËâ RâPPDBIS avec L£5 PUISSANCES ÉTRANGÈRES

C'esl en 1850 que fut promulge le nouveau code de commerce. Les tribuEiaux de commerce ont aiors été réorganisés par un Kè^lement organique, qui fui publié le 30 avril 1860 (Ij. Et à ce Règlement quelques m odiâca lions furent encore apportées par le Règlement des tri bunaux nizamié de 1879 (S),

Désormais, en veriu de ces deux actes, les affaires commerciales

tantes ou ne loulTrant paa de retard.

Art. A, ^- Le jeudi de chaque semame est réserré aui débats.

Ari. 5. — Les huissiers devront porter les arz^ubals et lakrirs qu*il5 ont en luain le mardi au tidjaret ei les faire enregiitrer jusqu'à ^ heures et demie à la turque. Us y ■erant laissés jusqu'au leademutu \ Les bulletins des causes qui «eroat entendues le jeudi seront délivrés également à partir du mardi. Uoam affaire! au pluâ seront entendnes par semaine. Les causes non eutendues dans la semaine seront entendues et jugées en premier Lieu dans la semaine sttivante. Le rôle d'audience comprenant tous les anouhals et takrjrs enregistrés sera afûché à la porte de la salle d'audience avec lés dates des urdooii'tnces respectives.

Art. 6. — Le jugement de chaque cause sera rendu après qu'elle aura ê\é entendue,! ia majorité des voix. Si dans Le jugement d'une afTaire la mejorité ne peut se former parmi lis juges et qu'il y ait partage égal des voix , le jugement dtïvra néceasairemenl être Tendu eonformênjenl à l'optuicm des juges du côté desquels se trouve Je suffrage de celui qui présidera. Cependant cette disposition « un caractère provisoire et il sera loi* aible de la modiBer si ultérieurement la nécessité se Tait réellement sentir.

Art. 1. — L>u mois de uiai à ta fin dToctubre, c*est-à-dtre pendant tes jours d'été, les juges devront «te trouver au tribunal à 4 heures à la turque en tout cas et les débals GommenceronL Vers tes 7 heures iJ y aura une suspension dVudience d'une demi- lieure, après quoi les juges rentrerunt en séance et continueront à entendre les causes jusqu*à 9 heures et demie en été et 10 heures en hiver.

Art. ^* — Jusqu'à ce que l'on entre en séance^ les dcogmans de l'ambassade dont tes aifaîres teroni entendues et les commerçants notables dont le tour doit venir se tiendront dans leurs salles spéciales jusqu^au moment de pénétrer dans ta salte d'audiencet el personne autre que les membres du tribunat, la partie ou te dro^man de son ambassade, ne pourra pénétrer dans la salle d'jiudience.

Art. 9. — La rédaction et la délivrance du jugement contenant la décision du tribunal auront lieu an plus tard dans la quin^^aine de ta décision donnée. U ne sera pis permis à^. dépasser ce délai *\

Oi^po5iiii>a linale. — Ce Règlement sera provisoirement» et jusqu'à rachèvementet la promulgation du code de commerce actuellement en préparation, entièrement en vigueur pour faciliter tes aifaîres. Si s^iors le besoin se faisait sentir, on pourrait le modifier en se conformant aui dispositions dudit code à la suite de la délibération qui serait prise»

12sérer 1264(1848).

(I) V. HÉCuett turc, dit Doustour, t, K p» 445 ; Aristarchii La légUialion ùUoman€t L 11, P' 'àîï^ ; YouQg, Corps de droit oUonmn^ t. I, p« 226.

{2) Douslour, t. iV, p. 235 ; Toung^ op, ctL, L l, p. !66.

' La traduction anglaise porta ; a Ils n'y seront pas laissés avant le lendem^iin n .

** Ici s'afTôte te texte de la traduction anglaise. Vient euttuits t'indiration de Tirade ou signe de la siim^tinn i^ouverame et la fui'mule suivante : •• Ce Bt>glement (titustE^tant en neuf articles concernant le tribunal de commerce a rei^u la sanction impérinte pour quMt soit fait en cptifurmité de ses dispositions, mut par mot : en cirnséquence qu€ tout âoit fait et que l un agisse en conformité a. Pai^ le signe de Tordre vizlriel ^t la date de 21 r«djeb 1269 correspondent au 6 mai IS53.

Googk

seront Irancliéea en premièra îBslance par les tribunaux commerciaux des kazâs [cantons) s'il eti existe, et, à leur défaut, par les tribunaux de première instance civils, qui, en ce câs^ jugeroni avec Tassislance de juges temporaires et conformément au code de commerce (art, 6 et 10 du ttèglement de 1879)< L'appel contre les jugements des tribunaux conimercîaux des ka^âs sera porté devant le tribunal de commerce du livâ (arrondissement) et, à son défaut, devant le Inbunal civil de ce livâ {art* 2t du Oèglement de 1879). Les tribunaux de commerce du livâ el du vilayel connaîtront aussi en première instance des causes commerciales, survenues dans le kazâs où ils se trouvent. L'appel contre les jugements dès tribunaux du livâ aura lieu devant les tribunaux du vilayei, et Fappel contre les décisions de ces derniers par devant la chambre commerciale de la Cour d'appel de Constantinople (art. 37-38 du Rèfçlement de 1879) L'appel contre les jugements des tribunaux civils des kazâs rendus sur des causes commerciales sera porté, au choix des appelantSj devant le tribunal de commerce du livâ ou devant cetui du vilayel (art* 25), Les tribunaux de commerce n'auront ordinairement qu'une chambre, composée d*un Président, de deux juf^es permanents et de deux juges temporaires (1) : les tribunaux établis dans les villes littorales en auront deux, Tune pour les affaires de commerce de terre, Tautre pour les affaires de commerce mari li me, compo* sées chacune de la manière susmentionnée {arL 9 du Règlemenlde 1860), Les juges temporaires des tribunaux de commerce seronl élus par les chambres de commerce (I) ou, à leur défaut, par une assemblée de com tnerçanls notables (art, 13 du Règlement de 1860) .

La juridiction commerciale de Constantinople, vu son importance, a été organisée d*une manière spéciale*

%%^ La m du 7 se fer 1284.

Parmi les lois lurques modernes édictées sous Tinfluence du Haltïïhimayoun du 18 février 1856 il faut nommer en premier lieu la loi du 7 séfer 1^84 (10 juin 1867), qui a concédé aux étrangers le droit de propriété immobilière dans TEmpire ottoman,

L^articlc 18du Uatti-Humayoun s'était borné à proclamer le principe du droit de propriété immobilière des étrangers ; la Porte, n'ayant pu obtenir Tabrogation des Capitulations demandée à la séance du 25 mars 1856 du Congrès de Paris, en avait réservé les détails à des arrange-

(1) L'articSe S 4u H&gtémefit de 18^0 qui prescrivait ^unUrê juges temporaires & été mudiné p-ir îrâdé du 5/17 août iS93.

(2) Cirautaire du mmiatre de le jii»lic6 du 4 octobre 16gG,dans Yaiing, ap. cU,A^ I, p. 228.

DANS SB» RAPI'ORTS AVKC LES PUISSANCES ÉTHANOÈRKS t I

menls uUérieurs. Cependant, le 3 octobre i86â. Ali Pacha adressait aux légaliona une Noie où il déclarait formellemenl nrapo3sibililéd"accorder ledroil de propriété sur le sol de l'Empire à des populations qui ne relevaient pas de son aulorilé et qui élaienl soustraites à ses lois. K celte Note les puissances répondirent, en 1863, par une Note collective dans laquelle elles déniontrèretil que la concession du droit de propriété immobilière n'était point incompatible avec le régime capilulaire et pouvait être faile sans porter aucune atteinte aux prérogatives de raulorité

territoriale (I). ,

Ce n'est qu'après de longues négociations -lu'on aboutit en 1867 a un accord : la Porte ne parvint pas à faire admettre rabrotralioii des Capitulations ; mais les puissances durent accepter l'application aux étrangers de toutes les lois ottomanes régissant la propriété immobilière.

Quelle était, en définitive, l'économie générale de la loi du 7 séfer 1584 ? Les élrantjers étaient admis, au même titre que les sujets ottomans, à jouir du droit de propriété des immeubles urbains dans l'Empire, sauf dans la province de Hedjaz {art. 1). En conséquence, ils étaient assimilés aux sujets ollomana en tout ce qui concernait leurs biens immeubles, u Celle assimilation avail pour effet légal : 1" do les obliger à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui régissaient dans le présent et pourraient régir dans l'avenir la jouissance, la transmission, l'aliénation et l'hypothèque des propriétés foncières ; â" d'acquitter toutes les contributions, sous quelque forme et sous quelque dénomination que cfi fût, frappant ou pouvant frapper par la suite les immeubles urbains ou ruraux ; 3" de les rendre directement justiciables des tribunaux civils ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles tant comme demandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une et l'antre parties étaient des sujets étrangers, le tout au même litre, dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les propriétaires ollomans et sans qu'ils pussent en celle matière se prévaloir de leur nationalité personnelle ; mais sous la réserve des immunités attachées à leur personne et J) leurs biens meubles aux termes des traités » (2).

(1> Péli8»i4 du RiuSM. U --'ffime d« Capitotalio^ts dam rKm^ire Wtoman, t. l,

'"'(2) Loi èoncédant n«j- étrangers lé droit dt propriéU immobiUii-e rf«-.« VEmpire ol-

"""'"'■ RlSCRlT WPtBUI.

" Qu'il soit fait en con/ormile du contenu "...

Le 1 sépher 1ÏS4.

Dans le bul de développer li prospérité du pays, de mellre fm aux dirficiilléï, aui abus et au:« incertitudes qui se produisent au sujet de fenercice du droit de propriété

Celte loî, cependant» ne devait pas être immédiatement exéculoire* L'article 5 porlaîLon effet ; w Tout étranger jouira du bénéfice de la présenie loi, dès que la puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arraogemenls proposés par la Sublime Perle pour Texercice du droit de propriélé ■,

En conséquence, Le 18 juin 1867, Fuad Pacha communiqua^aux Mis-

par les étrangers dans TEmptre ottoman « t de complét^rt ati moyen d'uae réglementation précise, let garaoties dues aux intérêts flnancterst et à ractton administrative, les dispoiit)Oïi& législatives nui van tes ont éïé arrèléeK sur i'ordre de Sa Majesté Impériale le Sullan:

Article l*^ — Les étrangers iont admis^ au même titre que les sujets ottomans et aans ^utre eotidition, à jouir du droit de propriété des Immeubles urbains ou ruraui dans toute retendue de rEmpireT à rexception de la province de THedjaz, en se soumeltant aux luis et règlements qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes, comme kl est dit ci'SprcB. — Cette disposition ne eûncerne point les sujet ottomans de nai^^ â.tnce qui ont changé de nationalité, lesquels seront régis en cette matière par une loi spéciale^

Art. 2 — Les étrangers, propriétaires d'immeubles urbains ou ruraux, sont, en conséquence, assimiles aux sujets ottomane, en tout i:e qui concerne leurs biens immeu blés. — Cette assimilation a poar effet légal : 1^ de les obliger k se cnufornier d toutes les lois et à tous les réglementa de poUce ou municipaux qui régissent dans le présent et pourront régir dana Tavenir la jouissance, la transmission, Taliénalion et Thypothêque des propriétés foncières ; t** d''acquiUer tontes les charges et contributions, sous quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, frappant ou pouvant frapper par la suite les immeuhles urbains ou ruraux ; 3^ de les rendre directement juatîmables des tribunaux civils ottomans, pour toutes leii questions relatives k la propriété foncière, et pour toutes actions réelles, tant comme deuiandeurs que comme défendeurs, même lorsque l'une et Tautre partie sont sujets étrangers \ le tout au même titre, dans les m^me^ coodUionâ et dan.^ les m^mes formes que les propriétaires ottomans, et sans qu'ils puissent eu cette matière ie prévaloir de leur nationalité personnelle ; mais sous la réserve ûen immunités attachées à leur personne et à leurs biens meubles, aux termes des traités.

Art, 3, ^ En CBS de faillite d*un étranger propriétaire d'immeubles, les syndics de sa faillite se piiurvoieront devnnt Tautorité et les tribunaux civils oltomana pour requérir la vente des immeubles possédés par le failli et qui, par leur nature e suivant la loL répondent de» dettes du propriétaire. — 11 en sera de même lorsqu^un étranger aura obtenu contre un outre étranger propriétaire d'immeubles un jugement de con« damnation devant les tribunaux étrangers. — Pour rexécuiton de ce jugement sur les biens immeubles de sou débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane compétente aUn d'tjblentr la vente de ceux de ces immeubles qui répondent dea dettes du propriétaire ; et ce jugement ne sera exécuté par le4 aut^urités et tribunaux ottomans qu'après qu'ils auront constaté que tes immeubles dont on requiert la vente appartiennent réellement à la catégorie de ceux qui peuvent être vendus pour payer la dette.

Art. 4. — Le sujet étranger a la faculté de disposer par donation ou par testament de ceui de ses biens immeubles dont la disposition sous cette forme est permise par ta loi. ^ Quant aux immeubles dont il n'aura pas disposé ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par donation ou testament^ la succession en ser^ l'églée confurmément à la loi ottnmane.

Art. 5. ~ Tout sujet étranger jouira du bénéfice de ta présente loi, dès que la puissance de laquelle il relève aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime Porte pour rexercice du droit de propriété.

8îons, par une Noie circulaire, le lexle de la loi du 7 géfer, en même ilemps queeeJui d'un proiocole^deslinéâ îormer < entre le gouverneu^enl [impérial elles puissances amies une couvenlioirinLeriiaLionale, donl Tac- [eeplation assureraîLà leurs sujets respeclifs la Jouissance immédiate du droit de propriété immobilière tel qu'il était établi par la loi : à cet effet, [le protocole resterait ouvert pour recevoir les adhésions successives des ^ puissances amies qui voudraient faire profiter leurs sujets du bénéSce ^ de la nouvelle loi ». La Note de Fuad Pacha définissait comme il suit Je ïbnl de ce protocole : « Par cela même que Taccession des étrangers au droit de propriété est destiné à favoriser et à facililer leur établissement sur le territoire ottoman, la Sublime Porte a dû se préoccuper des conséquences probables de cette situation nouvelle en présence du régime .particulier dont Jouissent les étranjïers, aux termes des anciens traiiés. fEUe devait enfin songer à déterminer les cotjditîons pratiques de Teser- ' cîce du droit de prupriélé par les étrangers et prévenir les difficultés et les malentendus auxquels Tapplication de la loi immobilière pouvait donner lieu ».

Quelles étaient en réalité tes dispositions de ce protocole ? Il débutait par la déclaration que la loi du 7 séfer ne portait aucune atteinte aux immunités consacrées par les traités et qui conlinueraienl à couvrir la personne et les biens meubles des étrangers propriétaires d'immeubles. 11 s'occupait ensuite principalement de la situation des étrangers domiciliés dans des localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de marche de la résidence consulaire et autorisait dans certains cas la visite domiciliaire sans l'assista tice du consul. Dans ces localités les sujets étrangers devaierjt être jugés sans l'assistance consulaire par le Conseil des anciens ou le tribunal du caza pour les contestations n*ex* cédant pas 1000 piastres et pour les contraventions irerilratnant que la condamnation à une amende de 5O0 piastres au meiimum, sauf le droit d'interjeter appel devant le tribunal du sandjak, lequel appel seraUjugé avec Tassistance du consuL Les étrangers pouvaient aussi se soumettre spontanément, en quelque localiléque cefiU^k la juridiction des Conseils des anciens ou des tribunaux des cazas, sans Tassislance du consul, dans les conteslations dont Tobjet n'excédait pas la compétence de ces Conseils ou tribunaux (1).

(1) Protoeoie.

La loi guî accorde aux éfrungors le droit de proprîélé immobilière ne port? ttucuae atteinte qdx immtioilég consacrées par tes traiUfa et qui cootinuerotit à couvrir ta personne et les hïens nieubips des élmof^ers devenus propriéUircs d immeubles. — L'exercice de ce droit de propriété dev«int engager Jei étrangers ù a établir en ^ïut grand nombre nar le territoire ottoman ^ Le gouvernement impérial croit de son devoir de prévoir et de prévenir les difficultéâ auxquelles rapplieaUon deeette loipour-

Le protocole, ainsi soumis par la Sublime Porte aux Missions élran*" gères, ne larda pas à devenir véritablement un acte ihlernationaL

mU donner lieu ilatis certaioea local iléa. Teï est robjet des arrangements qui vont suivre. » La demeura de toute personne habitant le sol ottoman étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le consentement du maJtre, si oe n'est en vertu d'ordres émanés de r autorité ûonii>étenLe et avec rassiatânce du magiîiLrat ou fonctionnaire Investi des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranger est inviolable au uiéme titre, r.onrorméuient aux trtitès ; et les ag'enta de la force publique ne peuvent y pénétrer lïans l'aîïsiscauce du consul ou du délégué du eansiil dont releva cet étranger, — On entend par detneore la maison dMiabilation eises atleoances, c'est-à-dire Je? communs j cours, jardins et enclos contigus, à Te^ïelusion de toutes ]e% autres parties de la propriété. — ' Dans les toealilés éloignées de moins de neuf tieures de la résidence consulaire^ tes agents de la focce publique ne pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger saui i'asilii^lanre du consul ^ comme il est dît plus baut. De son côte, le consul est tenu de prêter son assistance immédiate ii Tautoritd locale, de lelte sorte qu'il ne s'écoule paa p]u3s de sijt lieuree entre l'instant ùû iï aura éié prévenu et t'inatant de «on départ ou du départ de son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais ^Ire suspendue durant plus de 34 benres. — DenH les localités éloignées de neuf heures ou de plus de neuf lieures de marcbe de la résidence de l'agent consulaire^ les agents de la force publique pourront» sur In réquisition de Tautorité locale et avec Tassistance de trois niembri's du Conâetl des anciens de la commune^ pénétrer dans la demeure d'un sujet étranger, sans Être assistes de Tagent consulaire, mais seulement en cas d'urgence el pour la recbercbe ou la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol à main iirniée ou avec elïraction ou de nuit dans une maison habitée^ de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie ; et ce, soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par un sujet otlomanf et soit qu'it ait eu lieu dans riiabîtation de rdtran^er ou en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que ce soit. — Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propriété qui constituent la demeure telle qu'elle a été définie plus baut. En dehors de ta demeuref Taction de ta police s'eitercera librement et sans réserve ; mais dans Le cas où un individu prévenu de crime ou de délit ^eritit arrêté et que le prévenu seniit un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne devraient être observées il son égard. — Le fonetlounaire ou ofllcier chargé de raccumplissemeni de la visite domicili^iire, dans les circonstances exceptionnelles déterminées plus haut, et tes membres du Conseil des anciens qui rassistpront, seront tenus de dresser prof es- verbal de la visite drnniciliaire et de le communiquer immédiatement k l'autorité supérieure dont ils relèvent qui le transmettra ellt-m^me et sans retard à l'egeul Consulaire le plus rapproché. — Un règlement spécial iàeia pi'ottiujgne par la Sublime Pi>rte pour dtteruïiner le mode d'a^^lion de la police locale dans les dilTérenis cas prévus plus hauU— Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la résidence de l'agent consulain* et dans lesquelles la loi sur Torgani- ■ation judiciaire du vilayel sera en vigneurf le^ sujets étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulairej parle Conseil d:S anciens remplissant les fonctions de Juge de paix et par le tribunal du cazt), tant poui les contestations n'excédant pas mille piastres que pour les contrav^ntiona n'entriiinant que la condatunation â une amende de cinq cents pia^ircs âu ma?iimum. — Les sujets étrangers Fiuront dans tous les cas le droit d'interjeter Appel par devant le tribunal du sandjak des sentences rendues comme il est dit ci^dessus ; et Tappel sera suivi et jugé avfC l'asslslance du consul, COnfûrmêment aus traités. — L'appel suspendra louj^mrs l'exécution, — Dans tous les cas^ l'exécution forcée des sentences rendues dans le^ conditions déterminées plus baut ne pourra avoir lieu sans le concours du consul ou de son délégué. ^~ Le gouvernement impérial édictera une loi qui déterminera les règles de procédure a observer par les parUes daus l'application des dispositions qui précèdent. ^ Les sujets étrangers, en

DAPrS FES RAPPORTS XVEil LES PUISSANCES ÉTRAJXGÈRES

En eiïel, successivemenl, la plupart des puissances lui noUflèrenl lear adhésion, C'esl ce que firent, nolaminenl, en 1868, la France, la Suède el Norvège, la Belgique, la Grande-Bretagne et rAuLriche-Uongrie; en 1869,1e Danemark, la Prusse ella Confédéralion de TAUemagnedu Nord ; et, en 1870, l Espagne.

Cependant, la Hussie n'adhéra au projet de protocole qu'en 1873» après une longue iiégocialion avec la Sublime Porte sur rinlerprélalion a donnera la loi du 7 sérer 1^84 (t). Il n'esL pas sans înléréL de rappeler les diverses phases de celte négociai ion.

Dans une Noie, du 31 mars/ H avril 1872, le général Ignaliew avait insisté sur la nécessité de s'entendre sur certains passages pouvant donner tnalière à une divergence dlnlerprélation, et il avaîl résumé en cinq points ses observai ions à ce sujet. L'ambassadeur proposait ; 1* d'assimiler, pour l'exercice du droit de propriété, les étrangers aux sujets ottomans les plus favorlHs ; 2' d'introduire dans la loi une réserve relativement aux âis^o?iil\ons dyi statut personnel ; ^^ d'éviter les conflits de juridiction dans les questions d'héritafi^e, en décla^ rant que la succession s'ouvrirait par devant Tautorilé naturelle du défunt et qu'elle serait régie, liquidée et partagée d'après les lois de son pays, et en élablissant quelques rèLsles spéciales pour les immeubles vacoufs ; 4"* d'appliquer le principe établi pour le règlement des successions aux faillites ; 5" quant au cinquième poirjt concernant les droits personnels de l'élranger, Tatubassadeur disait : « La loi sur le droit de propriété aurait pu, selon moî, préciser davantage la limite de l'assimila lion de l'étranger au sujet ottoman. Elle ne spécifie pas, nolammentp que s'il est soumis dans les questions de propriété à la juridiction des trjbunaux ottomans, es personne n'en continue pas moins à

qqdque localité que ce 9DLt« ?ioni aiitori^^éa à se rendre af^oiï'anérnent jualiciables du Conseil des anctens ob des tribunaux des càzo^, santî ra»aUtance du consul^ daus les cootestancns dont l'objet n'ei^cède pas la compétence da ces Can&eUs ou tribunAux, saur le droit d'appel par devant le tribunal du landak on la cause sera appelée et jugée avec TAssistance du cousul ou de son dâlégué, —Toutefois le consenlement du sujet étranger à se faire juger comme il e«t dit plu^ haut sans TasHistance du consul^ devra ^tre donné par écrit et préalablement à toute procédure. — Il eat bien entendu qne toutes ces rei- IrictiotiR ne concernent point les procès qui ont poUt' objet une question de propnélé îmm^ibtHère, lesquels serunt poursuivis et jugés dans ïi^a condilïons établies par la loL — ^ he droit de défense et la publicité des nudiences sont assurés en toute matière au?c étrange n qui comparaîtront devant îes Iribunau^t ottomanSf aossi bienqu^aux sujeti ottomans. ^ Les arrangements qui précèdent resterniu en vigueur jniqu'à la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime Porte se réserve de pruvoquer ultérieurement une entente entre elle et les puissances amies.

(1} C*cst également en 1873 que la Grèce, rilaUe et les Pays-Bas donnèrent leur adhésion ; celle des État^-tJnis ne date que de 1814 et celles du Porlug&J et de la Pereo de 1883. — V. Youni?, op. cil., t. l, p. 336,

jouir des immunités que les Capitulations oriL slipulées pour lui et qu'en aucun C8S il ne pourra être appréhendé au corpa pour le contraindre à rexécuiion d'une sentence sans la participation de son aulorîlé naturelle* Quant à Tétat de choses en vigueur pour les lails criminels et correctionnels, la nouvelle loi ne peut, comme de raison, l'infirmer en aucune façon. D'un autre côlé, son autorité naturelle, tout en renonçant au droit d'ingérence officielle dans les questions de propriété, pourra toujours revendiquer le privilège d'inlermission officieuse et amicale* Ce droit de l'étranger à Tappui moral des représentants de son pays a été adniis partout el n'a rien en lui-même qui puisse froisser les susceptibilités d'un gouvernement "& (t).

(I ) Note du général Ignatiew â Server Pacha, en dais du 31 marâfilt avril Î872, n" 36S/8.

Jenecroi5 pas avoir besoin de rappeJer à Votre ticellence qu'à Tépoque de rarrangement intervenu entre la Suhïime Porte et la France au sujet du droit de propriété des étrangers domiciliés ea Turquie, La Russie fut au nombre des puissance» qui, sans donner ni refuser péremptoirement leur adj^és^ton  cet arrangement en ce qui concernait leurs nation auif s^éiaient réservé de soucuettre la ^ueâlion à une étude sérieuse et approfondie. Le Cabioet impérial a. cru notamment dc^voir esaminer avant tout si la situation nuuvelle (aile &ux étrangers par h loi du 1 iîépKcr i'iU^ n'o?r&it pas, au point de vue des garanties qu'elle leur enlevait, des inconvénients asseï graves pour neutraliser en partie les avaiitagea quIU pourraient retirer de ta concession du droit de propriété. — M 'inspirant des rapports qui %e sont si heureusement établis etitre les deu^t (^ItatSf je ne demande pas uiieujc que de donner à l'ère nouvelle de rérormes éclairées qui semble s*ouvrir pour la Turquie un gage éclatant ôg confiance et de syinpidbie en sollicitant actuellement de nion gouveruement rautorisation de souînettre les sujets russes à une action plus directe des tribunaux ottomans. Mais b buûnc foi et la byauté que j'apporterai dans mon adhésion me font un devoir de relever ici certaincï^ ohacuritéfi dans le t-xte de la loi du 1 sépher et du pri>t<icoIe y annexé, qui pourraient doaner lieu a une interprétation contradictoire et dont Télucidation me semble nécessiter un accord préalable. Nous avons vu comment, faute d'une telle entente el au lendemaÏQ même de la signature du prtjtocole entre la France et la SubHme Porte, celle-ci refusaii son asHentititenI à la teneur d*uae circulaire dans laquelle M> Bourée exposait au£ consulta français en Turquie ses idéi?s sur Te^prit et la portée de la nouvelle toi. Un dissentiment pareil est inf^ont^istHlulement fâcheux car il pourrait Être un ^erme de contlît toujours prêt à s'uuvrir* -^ C'est justement pour éviter des malentendus de ce genre et pour écarter à t'avance les difficultés qui pourraient surgir dun» l'application de la lot du 7 sépher que je crois indispensable de ufentendre préalablement avec ta Sublime Porte Ëur certains passuges pouvant donner matière à une divergence d'interprétations et sur quelques principes que îe gouvernement impérial croit devoir sauvegarder et qui n*y sont pas formulés d'une manière aase^ précise. Je puis résumer mes observa* tions dans les cin<{ points auivauLs :

1" Droit de propriété. -* Eu iissiiïiîlant pour Texercice de ce droit les étningeri aux sujets ottomans ^nuA spécifier davantsg^c la signiHcation de ce dernier ternie, la loi du 1 sépher me semble avoir perdu de vue les distinctions de ra:!e et de religion qui étabtissent entre les sujeEs ottomans de diverse nationalité des différences essentielles âu point de vue de la capacité légale et auxquelles les osaf^es locaux viennent ajouter un nouvel élément de varlett^^ Une divt^rgence d^micrpréLition devra infailliblement en résulter, mais on pourrait tranctier à l'avance cette difâcuité en complétant l'expression équiroqua de sujfls uHomans par le qualificatif les plus favorisés , qui seult selon moii

DAKS SES RAPPORTS AVEn LES PUISSANCES ÉTRAJMOÈRES 17

C*est le 23 avril 187â que Server Pacha répondit à cette Noie de rambaâsadeur de Russie. Il commença par dire que la Porle ne pourrait «t aller jusqu'à modifier la loi ou a accepter ce qui pourrait avoir pour effet de placer direclemeul ou même indirecleinent la propriété iinmo-

iie donne aucune pme à V arbitraire.—' Je dois ijou ter C{ue régalîté parfaite Cfue tés tols russes reconnaissent entre tous nos nationaux à Tétranger ne me permetirait jamais d'adopter la ckbtincliori que le second alinéa de l'article 1"^ veul établir entre les sujôta étrangers d ancienne date et ceux qui, néi sujette ottomans, auraient acquis une autre oattonalitë. De plus, les sujt^ttes ottomanes ayant épousé un étranger devront, connue de raison, suivre la nationalité de leurs maris.

2* Stattti personnel. — Datiâ rapplicatioD de ta loi du 1 sépher il est naturel de faife une réserve relali^^ement ans dis^osHions du statut personnel en taoi qu*elles se rapportent a Teierciee du droit de prot^riét^i telle^^ que Tinstitutioa de la ttilellc, la Hialion de la majorité, le droit pour Tétranger de tester d'»prëa les loti de son pays et d'autres encore qui en sont les corolluires obligés^ La Subtîn^e Porte n^a jamais pu avoir ridée de porter atteinte au caractère exceptionnel de ce statut dont les codes de loua les pays reconnaissent la légitimité. Llnterprétation re.^trictive de la loi deTra donc toujours être ajoptée. Une rédaction plus préclst; et plus complète aurait rendu inutile cette réserve que je ne croiâ devoir mentionner qu'en passant.

3° Suceeuion. — Afin d'éviter tout conflit de juridietion dans (ps questions d*tiérilage, en vue surtout des dispositions contradictoires i^ui peuvent exister en ct^tte matière dans deux législations difTérentes, il me paraît indispensable que la succession s'ouvre p.ir devant Tautonté naturelle du dtfcédé, qu'elle 5oit régie^ liquidée et partai^ée d'aprèa les loÉa de son pays. Mais comme la succession des immeubles vacoufs est soumise en Turquie à des dispositions spéciatas^ it incomberait a la susdite autorité, dans le cas où te défunt aurait été propriétaire d'un ou de plusieurs de ces immeubles, de constater par une déclarntiou officTclle h la Sublime Porle qnll a laissé des héritiers successiblee tm d«gré eiigé par ta loi sur les vacoufs. Il appartiendrait alors au^ autorités ottomanes d'en opérer la vente ou ta transcription au nom des héritiers désignés, sans toucher au Fond de ta question.—^ Il serait d^sir^ble aussi que le bénence des lois du IS janvier 18^1 et du 21 mai 1868 qui concèdent^ pour cert»iri«>s variétés de vacoufs, rberédité jusqu'à un degré plus éloigne moyennant une annuité déterminée, soit étendu aux étranger-s. Tontes les contritions spéciales atiachees à telle ou autre catégorie d'immeubles devraient être énumérées en detiiil dans les hodjeis délivres par TEfcaf et rEmlak Houmayann. Par ce moyen, on pourrait suppléer en partie à Tin sufûsance reconnue da ces litres de propriété.

A^ FntHiies. — Le principe exposé ci-dessus pour le règlement des successions est également et indt^cutablement applicable aux faillites. Elles s'ouvriraient psr devant Tautorilé naturelle qui réglemît Lu question du concordat^ diipi>serait de la masse et fixerait la part attribuée h cti^cun des créanciers, mais, dans le cas où te failli serait propriétaire dlmmeubleSi elîe s'adresserait aux autorités ottomanes pour en obtenir la vente ou la transcription. Elle suivrait la même voie pour les ventes dlmmeubles par Jugement consulaire^

5*" Droits persûnnels de Véiranger décûulani de $a naii&nalité^ — La loi sur le droit de propriété aurait pu. selon moi, préciser davantage la limite de ra»<similatioD de l'étranger au sujet ottoman^ Elle ne spécifie pas, notamment, que s'il est soumis dans les questions de propriété & la juridiction des tribunaux ottooiaus, sa personne n'en eontmue paa moins à jouir des immunités que lea Capitulations ont stipulées pour lut et qu'en aucun cas il oc pourra '^tre appréhendé au corps pnur Ip eonraiitdie à Taxécution d'une sentence sans la participation de soa autorité naturelle. Quant a Tétat de choses en vigueur pour tes faits criminels et correcth^nnels, la nouvelle loi ne peut* comme de raison, rinfirmer en aucune façon. — D*un autre côté, sou autorité naturelle,

18 LA JUSTlCfi 0TTOM.\iVK

bilîère sous le régime excepUonnel dont jouissenl la personne el les biens meubles des élranj^ers dans TKrupire », Et aux cinq points du général Ignatiew le ministre oltonian fil les réponses suivantes :< L'assimilation aux sujets ottomans les plus favorisés est superflue, les sujets ottomans étant tous é^aux devant la loi. La Porte n'a aucune dîffî* culte à admettre, par réciprocité, que les actes tenant au statut personnel soient régis parla loi d'origine. Mais les principes cités plus haut ne sauraient permettre que les irumeubles fussent, en aucun cas, régis par les dispositions d'une loi étrangère....», En4n, k loi du 7 séfer» « en assimilant les étrangers propriétaires d'immeubles aux sujets ottomans, ne porte aucune attei[ite aux immunités attachées à la personne de r étranger en vertu des traités ; Tarticle S le déclare expressément » (1)<

tout en renonçant au droit d'ingérence onicielle dans ien questions de propriété, pourra laujours revendiquer k privilège dUnterûiission or^cieuse et amicale. Ce drait dâ ï 'étranger à Fappui moral des représentants de son pays a 61é admis partout et ti*a rien en Lui-même qui puisse froïsser lea susceplibilttés d'un gouvernemenl-

Je termine en exprimant un dernier vceu : c'est que toutes les lois et règlements spéciaux qui répissent les diverseij espèces de propriété en Turquie soient enfin réunis dani un seul recueil^ qu une traduction Traiiçaise mette à ia portée de tous les étran> géra prnpriétaireâ ou désirant sa rendre acqui3reurs d'immeubles en Turquie.

VeuiUez agréer^ elc, etc.

{[) Noie de Set-ver Pitch<% au général Ignaliew, en daie du 23 aurii 1872, n* 32^19-13,

J'ai reçu lu Note que \\ E. m'a fait Thonneur de m'adresser le 12 avril n' 36B/Ê relalivement à la loi qui conct^de aux étranger^i te droit de propriété imnaobiliëre dans TEmpire et au protocole y relatif. -- Nous serions très heureux de voir les sujets russeu participer aux nv^nta^es dt* cette lui, et nous aintertous à faciliter la réalisation de ce projet. Néanmoins, V. E. reconnaîtra, dnns sa justice éclairée^ que nous ne pourrions aller jusqu'à modîlier la loi ou a accepter ce qui pourrait s voir pour elîet de pla- CLM' directement ou même indireclement la propriété immobilière souale réf^ime excep- Ijonnel dont jouissent la personne et les biens mtubles des étrangers dans l Empire, — Les principes que nous devons sauvegarder étant ainsi posés, je m'empresse de répondre aux cinq points qui résument les observations faites p*»r V, E^ sur b loi du 7 sépher 12H4, — V\ li. pense que là où la toi assimile les étrangère, propriétaires d'im* ujeubles» aux sujets oltomans on devrait njouter aux mots < sujets ottomans ï ces autres * les plus favorisés •.Ellif me pennettra de lui faire observer que cette addition serait superflue, car les sujets oltomans sont tous égaux devant la loi, ils ont les mêmes droits. — Des ciiconslunces d'un caractère tout h fait local imposent, il est vrai, parfois des mesures spéciales à Tégard de cerlainés propnélés immobilières. Mais ce ne se sont li, dantî tous les cas^ que de^ actes d'exception faciles à jusUiier par des considérations d'ordre public ; il ne faudrait y voir que des mesures de prévoyance administrative qui ne sauraient trouver leur place d»ns une toi ni motiver de la part du gouvernement impérial des explication s de nature à consacrer aucune inégalité de race ou de religion. -- Quant au dii^posîtir de la loi concernant les sujets ottomans qui ont changé de naUonalitéJe puis? assurer V. E. qu'il n'apportera, dan s son application, aucune .'itteinte auï clauses de Tarran^ement antérieurement intervenu entre la Sublime Porte el l'ambasaadfï impériale â propos des personnes auxquelles se rapporte rarrâuf^ement susmentionné, les dispositions de cet urrangement étant maintenues dans toute leur teneur. — Pour ce qui concerne les sujettes ottomanes qui épousent des sujets russes, la loi Bur la nationalité ottomane porte expressément qu'elles suivent la condition et

DAWS SES RàPPORTS AVEC LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES 19

Les négociations entre la Sublime Porte et le général Ignatiew se prolongèrent de la sorte jusqu'en 1873. L'ambassadeur demanda le droit de surveiller, dans les différents cas qui se présenleraienU Hnterprélalîon du protocole par les autorités ollomanes, et la faculté de réclamer, EU fur et à mesure que les circonstaiices révéleraient Jes équivoques possibles, les tempéraments à apporter. Mais la Porte ne voulut pas a dra élire celle réserve d*un * droit de cofilrôler riaierprélation qui serait donnée aux stipulations de cet acte et d'en surveiller Tapplication ». El c'est en vain que Tambassadeur expliqua qu'il ne demandaîl qu'une entente sur les difficultés qui pourraient surgir à la suite de l'interpréla- Uon. La Porte trouva qu' « admettre la nécessité d'une enlenle serait fausser respril delà loi ï>X'est ce qui ressort des Notes russes des 18/30 avriL 10/2âmaiet 9 novembre 1872 et des Notes turques des 15 mai, 13 et 28 novembre Î87i. Finalement, à la suite d'une enlenle verbfitê avec le ministre Klialil Chérif Pacha, l'ambassadeur de Russie adressait â celui-ci, le 13 février 1873, la Note suivante : « Ayant été autorisé par mon gouvernement, ainsi que j'ai eu Plionneurde le mentionner dans ma Note du 10/i2 mai de l'année dernière, à adhérer au prolocole de 18fi7 conférant aux éti'angers le droit de propriété en Turquie, je n'ai qu'à exprimer l'espoir que respril d'équité et d'impartialité ne fera jamais défaut aux autorités ottomanes dans l'application de ce prolocole, en sauvegardant les intérêts des sujets russes et en facilitant les relations

la naiionulUé du mari ; de même que les femmea sujelles ruaies épousant des sujeU oMomniis suivent la cii^ndition de leur Diiri, conf^irmënieal à ta loi aut la nallotialité ottomane. — En ootrÉ^^je ti*b»?isite point à déclarer que la SuliUme Porte n'a aucune difficulté à admetlr£f par réciprocité^ que les actes tenant au statut personnel suient régh par la loi d'origine* Mais tes principes cités plus liaut ne sayraisnt permettre que les immeublei loîent, ea aucun cas, régU par les disposUionâ d'une loi étrangère» C'est pourquoi la loi dit que le sujet étranj^er a la faculté de dUpoaer par donation ou par testament de ceux de ce^ biens JmmeubleK dunt la disposition so(is cette fi>rme esl permise par la loi. — Quant aux immeubles dont il n*aura pas dispoiié ou dont ta loi ne lui permet pas de disposer par donatiaii ou testament, la succehsion en f^era réglée eonformément à la loi ottomane* -^ £n ce qui concerne le quatrième point relatif au règlement des failUtes, la loi du 7 sépherl284ne contient ïucuïte disposition dérogeant â Tnsage de liquider les faillîtes des étrangers par raulorltè dont ils relèvent. Elle prescrit seulement que l'on doit a'ii dresser û ruutonté ottomane pour requérir la vente des immeubles du failli qui répondent de ses détiens, — ISnûn, cette loi, en assimilant les étrangers propriétaires d'iuimeubles aux sujelsî ottomans, ne porte aucune atteinte auji immunités altacttéa^ â la personne de l'étranger en vertu des traités ; rartiele ^ Je déclare expressément. — Telles sont ies explicatjoua que la loi elle*m'*me m'autorise à fournir aux observations de V. E l'aime à croire qu'elle les trouvera aur6$antea. Je ferais pnrUculiérement beureux si elles étaient accueillies parV. Ë* comme une preuve de notre désir de voir le giiuvernemcnt de 6. M. TEujperaur se joindre aux puissances .slgaat^ires du protocole relatif à la loi du 7 aépher 1284, Veuine£ agréer, etc.. etc.

ÎO

desaulorilés locales et des agents russes tant à ConslanLlnople qu'en

province. Votre Excellence m*ayanl donné des assurances les plus satisfaisantes à cet égard dans mes dernières conversations avec elle, je ne vois plus d'inconvénient à procéder à la signature du protocole susmentionné y^ En conséquence, le général Ignaliew signait le protocole le 8/20 mars 1873.

Quoique la Porte eût ainsi évité d'introduire dans le protocole de 1867 des dispositions qui eussent été forl utiles pour llnterprélatîon de la loi du 7 séfer, il n'est pas douteux que les déclarations, données par elle au cours de ses négociations avec le Comte Ignatiew, devaient être considérées, d'après l'expression même de ce dernieri comme un ■ commentaire officiel de la loi » (1). EiTectivement, en annonçant, par circulaire, le 14/26 mars î873, aux consuls russes en Turquie, la signature du protocolei le général Ignatiew leur disait, entre autres choses : 1 En veillant à Texécution des sUpulations conférant le droit de propriété à nos sujets dans l'Empire ottoman, vous aurez à surveiller d*une manière touie offtcieuse leur application. Elle doit être conforme au contenu de la correspondance échangée entre Tambassade impériale et la

Porte ainsi qu'aux assurances données par le gouvernement turc » (i)*

(1) Nous avoua en vue surtout t& Note de Server Piicha du 23 ami 1^72 dtée pi m haut.

^2] Circulaire adressée par Ib t^énéml Ignaiieiv, ambatsadeur de Russie *!n Turgute, aux consuls de Russie dans l Empire ottoman, en date du 14/26 mars 1873, n" 225.

Mon lieu r. ^-^ Les malentendus ausqut^ls Le pfotocale signé par f|ùelques-uaes des pnisKaoces en 18tl7 et conférant le droit de propriété aux sujets étrangers en Turquie pourrait donner Lieu dnns son applicayoû pratique, ont empêché 1p gouvernement impénal d'adhérer prématurément a cet acte. Noire sincérité nous dérendait d'adopter une autr^ ligne da conduite avant d^avoir fait connaître notre înterprétafron et denuuB être pieJiieTnent éclairés iur les intentions de ta Port^, ainsi que sur fa manière dont elle compte procÉder C#* but a été alleint par récÎKinged'ejtplications que vous trouvères consignéfis dins la correiipeûdance de l'ambassade impériale avec le gouvernement nttoman ci^joint on lîtliographies» — Par ma Note du i^ février dernier» aub 144/18 qui maintient le» termea de ma Note du 1D/2^ mal et par conséquent mei Notes précédentes, j'ai pris acte des nsKurances données par le minisitre ûUoman dea allaifes étrangères, en fonction k celte époque, quant « à t'équité et rimpartlalité qui ne feraient jamais défaut aux autorités ottomanes dans 1 application du protocole et qui sauv corderai eut les întéréiÈ des sujets ftisses^ en facilit^int les relations des autorités loealea et de nos agents tant à Con^lantinopl© qu'en province 9. ^ Ayant obtenu ces assurances, j'ai signé le 8/20 de ce mois» conformément aux ordres du goiivernsnient impérial, le prol"ïcole dont je vous transmets ci-jomi le tente imprimé. Vous trouverez (^gaiement ci-an neaié un eiempïaire de la loi du 1 séfer.,, — D'après une pubJJc<itian récente, la Porte a admis au pniflt des sujets des puissances signataires du protocole de 1861 une diminution des deur tiers des droits à prélever [un pour rent au lieu de (rois de la valeur desiumipubies esUmés) lur ta transcription au nom de ces sujets des propriétés qui Ipur appartiennent déjà aous des noms d'emprunt en TurquiCn si cette transcription a Iteo avant le i/13 août de Tannée courante. Afin de mieux préciser les diâpusllions de la publication précitée, je la Joins ci-près en

DANS SES H APPORTS AVEC L^ PUISSANCES ÉTRANGÈRES 2i

Opendanl rapplicalion de là loi du 7 séfer ne manqua pas, comme IravaiL du resle prévu le général Igna lie w, de susciter de nombreuses [difficultés.

Ainsi, par une circulaipe, en date du t*^ avril 1874,Fiachid Pacha^minisflre des affaires étpangères,se plaî^nil t des difficultés que los IHbunaux Irencontraient dans le jugement des procès en înatière d^iniraeublesconjcernant les étrangers, lesquels, assurés de l'appui de Messieurs les drog« mans, refusent de comparaître devant la justice sans Tassistance de ces [derniers ». Mais, par contre, le général Igaatiew reprocha au gouverneaeut ottoman de n*avoir pas eKécuté tous les engagements qu'il avait pris lors de la signature du protocole de 1867 : * Le Hèglement de police et la iloide procédure promis par ïes paragraphes 9 et 14 du protocole, obser- |tajl-]l dans une Note du M avril 1S74, n'ont pas encore vu le jour ; les âserves formulées par Tambassade lors de la signature du protocole et consignées dans des Notes des 31 mars, 18 avril, 10 mai 1872 et 13 fêler 1873 n*ont pas été communiquées par la Sublime Porte a qui de droit; it, faute d*êLre guidées par ces documents, les autorités de provinee se >nt parfois laissées aller à des actes qui, en portant alteinle aux garan- |!es stipulées en faveur des étrangers par les traités en vigueur, ont imené des contlils regrettables. La loi du 7 séfer 1284 qui soumet à la juidlction des tribunaux civils ottomans les étrangers propriétaires d'immeubles, et dont les dispositions communiquées à l'ambassade ont fait partie intégrante des conventions consacrées par le protocole, suppose quêtes étrangers propriétaires seront préservés contre les dîfticuU tés d'an état de choses peu en harmonie avec les conditions actuelles du commerce et de rindustrie. Cependant, la sécurité de leurs înlérèta demeure mal garantie contre les obscurités de la législation, contre les surprises de la preuve testimoniale, contre les violences même des agents et de voisins peu éclairés ou malveillants », L'ambassadeur

lithographie. — En v^ej liant à revécut Ion des stipul&tlorm conférant le droit de propriété i QOf sujets dauâ rEmpire ottoinan^voiH aurez à surveiltor d*une manière louii ùf(ici€UM€ leur appU^îatJoo. Elle doit être conforme au cf>nteiiu de la correspondance échangée entre rambissade iaipériale et ta Porte ainsi qu'aux assurances donaées par le gouvernement turc. Les plaintes qui pourraient surgir quant aux vei^ationa dont nos natiinaux seraient victime*! doivent être signalées a l'ambassade impériale au fur et â mesure qu'elles se produiraient. Votre devoir conaîstera â indiquer* dans votre correspondance avec Tambaîiaade, la manière dont le protocole nuquel nous venons d ddherer sera interprèl'i ppir les autorités ottomant^s e\ à prévenir, dans la mesure du possible, les conlUts quj pourraient surgir à Tuccasion iFun^t inlerprëtation dilTérente de celle que nous pourriufis admettre, ^ Je vous invitei ^Monsieur, à porter k la confialMiice da no^ su jeta ia signe ture de Tacte qui vient d'intervenir entre nous et la Porte et surtout à attirer leur alteaiiiïn sur les avantages qui résulteraient pour ceu* d^otre eux qui sont déj.^ propriétaires en Turquie de la transerlption de leurs propriét^i en leurs noms avant te 1/13 août de cette année,— Agréex^etc* .,.— Iojiatikw*

Googk

jfifii

LA JUSTICK OTTOMANE

priait donc la Sublime Porie de coiiiamniquer uixx autoriléa les réserves par lui formuléeâ lors de la signature du protocole et lui proposa il de s'enleEidre avec les Missions sur les points qui avaient donné lieu à une contestation ; c*est ainsi» remarquait-il, qu'on parviendrait à rassurer les étrangers et à leur ôter la peosée de requérir en matière immobilière Fassistance consiulaire, La Sublime Porle ne se déclara pas convaincue. Elle ris posta par une circulaire du 24 juin iS7i : « Quelques-unes de ces Notes (des Mis.sions) signalent à la Sublime Porte des omissions qui lalsseraientà penser qu'on n'aurait pas tenu les engagements pris dans le protocote de 1867 *>. Or, tel n'esl pas le cas. « Depuis longtemps, la Sublime Porto a consacré tous ses soins et cherché à mettre la législation de TEmpire en rapport avec les exigences du jour. Elle Ta fait spontanémenl, dans Tintérêl général de ses administrés, sans aucune distinction ; elle a institué des tribunaux civils et promulgué des lois nouvelles dont le besoirj se faisait sentir n. Quant au Hèglement de police dont parte le 9* alinéa du protocote de 1867^ il n'a pas paru, puisqu'il s'est trouvé que t^e protocole dérinissait assez clairement déjà Taction de la police à l'égard des étrangers.

En fia de compte, Tusage apporta différents tempéraments à la loi du 7 séfer 1^84. C'est ainsi, par exemple, que Fassistance consulaire fut admise dans les procès oii l'étranger est locataire* Nous parlerons plus tard de ces tempéraments. Qu*il nous suffise d'établir ici que la loi du 7 séfer, comme Ta très justement fait observer le Comte Ignaliew,* faisait partie intégrante des conventions consacrées par le protocole de 1867 » et qu'ell ne saurait être ni abolie, ni tnodiâéa par un acte unilatéral de la Sublime Porte, En ce qui touche son interprétation, il est fort regreLlable que la Sublime Porte n ail pas voulus'ènlendre avec les Missions, comme le lui avHil en dernier lieu propo^sé le général Ignatiew. Server Pacha était convaincu que la loi de 1867 étrnt parfaite : « Les dispositions de cetle loi et du protocole, avait-il dit dans sa Note du IS mai 187i, n'auraient rien à gagner au point de vue de la clarté et de la précision » ; nous aurons, au contraire^ et plus d'une fois, au cours de ce travail, l'occasion de nous convaincre que la loi du 7 séfer contenait des dispositions asse» indécises et assez ambiguës pour provoquer des conflits diplomaliques.

I 3. — La réforme judiciaire, li Toutes les é lapes de la réforme judiciaire en Turquie ont été parcourues plus ou moins sous Tinfluence des puii^sances européennes* Le grand pas fait par la Turquie vers le droit par la sécularisation partielle de sa justice touchait en vérité de Irop près aux intérêts des nom-

DANS SES «Al^rOBTS AVEC LES PUISSANCES ftîftANGfeRES

breui élrangers résidanl dans rËtnpîre» poujque leurs gouverneuients eussent pu se désintéresser des condi lions dans lesquelles s'accompliS' sait celle réforme. La Sublime Porle a, d'ailleurs, lout au moins en partie, reconnu la légiliniilé de nnlérêt porlé par les puissances à ses essais législatifs : elle les a lenues au courant de ses innovations et même a admis dans plusieurs cas leur collaboration.

C'est ainsi qu en 1872, lors de la création des tribunaux civils correctionnels el criminels de Constantinopleja Sublime Porte communiqua la nouvelle loi aux Missions élranfjjères (Notes circulaires de la Sublime Porle en date du âû mars et du 20 juin t872){l). Kl celle communication, faile évidemment en prévision de Tapplication de h loi aux aflfaires mixtes, provoqua, enire autres, une Note verbale de l'ambassade de Russie déclarant <^ qu Vile acceptait Texainen dans les instances supérieures des nouveaux tribunaux, en présence d*un drogman russe, des affaires de sujels russes qui auraient été jugées en première instance par un tribunal oltonjan sans concours de juges étrangers » (Note verbale de Tambassade de Russie à la Sublime Porte en date du 3/15 juin 1873. h^ 496/45) (t). La Subliuje Porte prît acte aussitôt de cette adhésion (3) (Note verbale du 12 juillet 1873, n" 35398/47) (4).

il} L — Circulaire de ia Subîime Poriê en date du tù mars 1S12, n" 32050/7,

MoT)Meur 1 ambassadeur. — J^ai l'honneur de vous Ir^nstueUre i:ï~jt>mt, avei^ sa traductioû, quelques eiamt^laïres de ta n^ uvelle loi prtiiiîul|j;uëe déjà pfkf ordonnance impériale, concernant l'organisation et les attrihuliona d^s tri banaux civUs, correctionneli et criminels de lv»n^tanlmople. «- Veaille:^ a^réet, Monsieur rambas^adeurf l'as* surance de ma haute considération. — SEnvEn.

IL ^ Citctdait't de ia Suhtime ^*orte en date du M ;u<« 1S72, n^ à 2774/14.

Woiisiéur le chargé d'affaires. — Pour faire atilte à ma Note circulaire dti £0 m&ri îïllâ, n" ■i2ÙBU/7^ l'ai J honneur de vous transmettre, ci-joints, quelques exemplaires de rapp^ndice, nouvelUnient promulgué, u. la foi relative aux Iribtinaux de Constan- Unople. — Agrées^ Monsieur le chargée d'affairei, rassurance de tna parfaite considération. ^^ Si^rvbh»

(i| Natt verbale de ta^ribûisadt impériale de Eu aie à kt Suùlijue Porter en date du î/15 >wt/i 1873, fi* 4%/ 43,

In explication d'une quesUon i^urgic dermérement à propos de rappîicaUaa de la loi sur l'Organisation des tribu nitnx aux aHaires mixtes, rânibasi^ade impériale de Hussie a rbonneor d*infornter la Sublime Porte qu'elle accepte TeXcimen dans les iubtances flopérieures des nouveaux tribunauXi en prt'senee d*un drogman russe, des aHaires de sujets russes qui auraient été jugées en première instance par un tribunal ottoman sans concours de jugen élratigers.

(ij il ^'agissait é?idemmenf d'afl^aires jugées en première instauce mm lecoucours du drogman datis les lucaliiés difltaates de plus de 9 heures de la résidence consulaire ou en cas de prtïrogaiton.

(4; Sole verbale de la Stiblimé Porté à l'dfnba.'^iade impériaU de Hui^ifi en dùU du Il JuiUel i«73> ftû ^5308/47.

Le niiaistère des affaires étrangère & a reçu la Note verbale que iambssiade impériale de Russie a bien voulu lui îidrcsstr le 15 juin, n' 496/4S, relativemenl à son

hk

JSTFCE OTTOMANE

Ea 1874, la Porte communicîua encore aux Missions le Règlement concernant les avocala de nalionaliLé élrangéra qui désireraient être admis à plaider devant las Irîbunaux relevant de là [faute Cour de jualice (1).

En 1879, le gouverneînent ottoman acheva Tceuvre de la réforme judiciaire dans toutrEmpire, en instiluanl un ministère public et un nolarîal et en promulguant de nouveaux codes de procédure civile et criminelle ainsi qu'une nouvelle loi sur Texéculion des sentences. En réponse à la communication que la Sublime Porte fit aux Missions de Tinstilu- Uon d*an minialère public (â), celles-ci demandèrent que les lois et règlements déterminant les attributions des procureurs leur fussent également communiqués, car, disait la Note de l'ambassade de Russie, « rim portante innovation dont il s'agit ne peut pas manquer d'amener plus d'un changement dans la procédure actuellement suivie » (3). Et la communication ainsi réclamée ne se flt pas attendre (4).

adhésion I IVitatueu diitis tei instaoces supérieares des aouTea.ux tribuQB.uEeL en présence d'un drogmaa des affaires de sujets russes.

(1) Méinùfandutn-circuiatre de la Sabiitne Forte dt 28 a^rti 1S74» n" 3188 1/2T,

Le rainlatêre des affaires étrangères a Hioutie'ir A^ transmettre cUjoint à l'ambaslade de Sa Majesté TEntipereur de toutes les Rus^ies, pour être porté à EalcoDuaiSïaace de ceui de ses admlnUtréa qu il intéresse, le .Règletnent coDcernaut les avocats de DâlLoQalitê étrangère qui déslreraieut être aduii^^^ ù plaider devant tes tribunaux rejetant de la I1:ïute Cour de juittice,

(2) mis delà Subiime Porte en date du 23 fum 1879. rî» Si080/iS, adretiét à S. E, lu Ptince Lobanûtt\ ambasiadeur de Hii$»it*

Monsieur rambaHâfidear.— i'ai riionnèur d'informer Votre Excellence que^ dans le but d^assurer la marche régnlière de U juâticâ> le ^ourernemeut impérial vient d'tuiïtitoor un miuiitlérfî publie près le^ tribijiHaiC d^ pieinièr'i In^tince et tes Cours d'appel. Cea fonctions seront exerf'êes par des proc ireurs imi^ériaux ou leurs substituts nommés par iradt^ importai. ^ En portant cette mesure à ta connaissance de Votre Excetleuce^ je la prie de vouloir bien W eommuniquer au:c consulats placés sous sa juildiction. ^ Veuilles agréer, etc. — Cahmbéodokit.

(â) Note de Vambisiade de ihtsste à Sa^fet Pachn en date du 30 juillet 1879, »<" 819.

Monsieur le miuLstrCi ^ Le prédécesseur de Votre Altesse m'a adressé une Note» en date du 23 juin» n* 5:;{)SiO/*25, pour me notjller rinstitution d*iin miniiitére public près les tribunaujt de premiÈre in»tauce et les Cours d'aippel, — Avant de pouvoir donner mon aisentiment àrintervenlion du oiioçitùre (lublic dans les procès qui concernent tei sujets russes, il m'est indispinsable d'avoir coriuai5sanc!e des actes législatifs tela que lois organiques et règlements spâGJant qui doivent Oxcr et déterminer les attributions et ks devoirs des procureurs appelés à représenter ïe susdit ministère, car rimportante innovation dont il s'agit ne peut pas lïianquer d'amener plus d'un changement dans la procédure actuellement suivie, — Vouilier recevoir, eb'*

(4} Noie de la Sublime Porte au Pnn&e Lùbano%t\ du ÀQ nclobre 1879, n* 56378/306.

Monsieur l'ambassadeur. — En réponse à la Noie que Votre Excellence a bien voulu adresser au ministère împénal en date du 30 juiIlet/il août dernier, n^ 184&, j'ai l'honniur de linfurmcr que des e^enipUires de tous les lèglenients et lois concernant rinatilulîon d*un mmisitére public près les tribunaux de première instance elles Cours d'appel ont été précédemment remis au drogmanat de l'ambasiade impériale. — Veuillez, otc* ^- Sawas»

Far Nûle circulaire eu date du ïi juin 1879, k Porle Lraosmil de même

lui MUsîons le nouveau larif des droits judiciaires qui devaient être perçus par les tribunaux ottomans. Des objections ayant été élevées par les puissances sur rapplicaiîon de certaines dispositions de ce tarif, les dro^mans des Missions étrangères se réunirent sous la présidence du premier Président du tribunal de commerce pour établir une entente à ce sujet ; et le résultat de leurs délibéralions fut consigné dans un procès-verbal en dix articles, qui fut communiqué aux Missions par circulaire de la Forte du 24 septembre avec prière de prendre les dispositions nécessaires pour assurer rapplicatioji du nouveau tarif de la part de leurs nationaux* Dans une « Annexe n à ce procès-verbal il était stipulé que les revenus du tribunal mixte de commerce devraient être exclusivement affectés au payement des appointements du personnel de ce tribunal et qu une seconde chambre mixte devrait être ouverte à la première demande adressée par les Missions (1), A la suite de cette

(1) l—So£e de ia Subit me Porte, en date du U sepiembre I819,n» 5598fi/44((?tVet</aî>«). M» le ctiargé d'affaires,— Par sa Noie circulaire du V2 juin, n^ 54959/23, îc ramlatèrô impérial a eu riioimeur de vous tranpmellre le nouveau tarif des droits j «dictai reîf qui «roat perçus par le* tribu naujt altt>rnans. -^ Des olïjec: lions ayant été éïevées sur l*àpplicaticm de t:ejtaiDe^ dispositions de ce tariT. MM. le* drogmans des Misions étrangères ae sont réunis soua la présidence du preiuîer Préâident du tribunnl de commères pour établir une entente h ce sujet* Cette enlente ayant eu lieu, je m'em- [^r«bse àt vous ci^mmutiiquer, ci- joint, le procèâ-verbal dressé K cet eO^et et vous prie de Ft>uïuîr bien prendre les disposititms nécessaire* pour assurer l'application du nouveau tarif de la part de vos nationaux, confQrinenieDt aux inierprétatioui^ aui modifications et aux réserves qui ont été faite* d'un commuu accord et qui sont pleioemeat approuvées par le gouvernemcat impériaL— Je dois en même teinpa vous informer que te tarif entrera luimédtatetnent en vigueur d^ins le sens du procés-verbat susmentionné' — Agréer, elc. — SArvut.

jîp — A la suite de la promulgation par te gouverne ment impériat ottoman d'un nouveau tarif pour te» taxes judiciaires, M. le premier Président du tribunal de commerce a invité 5J^I ^ les droginans des repré^ientauts des puisiaacea étrangères, accrédités ^tuprëa dâ in Sublime Porte, à se réunir sous sa préâideace pour établir une enlente sur le mode d*4pptJcatîon de ce tarif. Dans les deux réunions qui ont eu lieu à cet elfet, le 1" et lô 5 juillet 1819 (v^ s.) dans une dt;s salles du miuislêre de la juitice, il a été arrêté.aprôs lecture de tous tes articles du nouveau tarifa que les magistrats et ies fonctionnaires chargés tant dans la capitale qu'en province de sou application devaient riuterpréter dans le sens de^ moditications suivantes : — P Le takrir d'une ambassade ou d'un consulat et ïa c<ipie de la requête qui en a motivé la réduction et qui d'habitude y est jointe pour l'information de Tautorilé judiciaire ottomane ne payeront dans aucun cas et quelle que soit la nature de la récîaination qui y e&t énoncée le droit d'enregistrement. — 2o Dans toutes les affaires criminelles et correctionnelles où Tintervention du ministère public sera nécessaire, les documents concernant la preuve du crime et du délit devant Ôtre présenté» par le procureur impérial ou son substitut^ il ne sera réclamé aucun droit d*eiiregîstrement pour ce^ docuineuts aux personnes qui figureront dans ces sortes d'affaires. — > Lorsqu'une citatinn sera délivrée par un tribunal, elle devra élre adressée à toutes les parties en cause afin qu'au jour dit II puisse dire procédé pjir defAut, soit à Tégard du demandeur, aoit à Tégard du défendeur. La remise d'une

2fl

eiitenle, le îiiinislère delà jusUce rendilleS octobre 1879 une circu» laîre» conlenanl les dix points du pronès-verbal arrêté avec les Missions

affaire, devant toujours être prononcée p^ur an jour déterminé et partes à la connaîs Bant^e des parties on de la pnrtie cûmparaissîante» ne sera pas na moLlf de reaouvel * ieiDeiit de la citation à moi os que rajourtïement ne provienne de la non-com parution des parties ou bien du refus de la partie comparaissiaute de demander le défdut. Dans ces deui dernier» east te renouveHecDeut de la cUattoti sera de plaiti dfoit.^ 4* L^% cinq tiatégories qui sont iodir^uées â&ns l'article IS pour le droit proportionnel ne seront pas applicables dans lea alUtres mixtes. Les deux pour cent de droit proportionnel seront perçTH dans ces sorte* d^dlTaires en raîaou directe et ab!3r»lue de ia soaimri adjugée Jusque c*Micurr**iice de cinq ceut mille piastres. Au delA de cinq cent mille piastres ce droit Aéra abaissé a un pour cent au lieu d'an quart pour cent mdtqué dan^ rartiole en question. Il e^t entendu que par suite de cet accord le ifiouba<^hirié ne sera déior* mais que de un pour cent ; -^ t^^ Les droits indiqués dans les arUcles 19,20 al SI «eront perçus de la manière suivante : — Tiïutei* les foi» qu*iï s'ag^ira d'un procès concernant la possession et ta propriété d'une choi^e, le jugement qui adjugera la chose demandée sera assujetti au droit proportionnel. —Dans tous les autres cas, par exemple dans lea quesLiona de servitudes, d'évî^ïUonïî el de pr^te-nom, le droit à payer sera fixe, — Ê^ Les copies nécessaires k lasij^nifioation et par conséquent à rcxécutioo des jugements devant être considérées comme pnrties intégrante» des jugement» ruâmes» ne seront pas soumises à la taxe proportionnelle par mc»ls, -» Puur res seules copies il sera perçu un droit fixe de trente piastres. — IL va sans dire que dans le cours de Tinstance \eê parties aunmt droit de prendre pour leur information copie des documents déposés et concernant ralViiire sans i^tre obligées de payer de ce clief aucun droit, à ta condition que ces copies seront prisses par elles-mrmes et iau» légalisation. — > 1^ LVxpression Mumktne obnatîtghi haUé conlenue dans rarlicle 49 ne comportera aucune idée d'arn^t soit dans rinstruction, tioit dans le jugemeui d'une alfaire pénale, Le tribunal constatera seulement le refus dp payer La taxe et passera outre. — 8" Lorsqu'il sera «question de ta restitution h son pro[trtétaire légitime d'un objet enleiré, pendant le cours d'un crime ou d'un dt^lit. les droits qui devront être perçus à cet effet ne le seront qu*au miiment ni^tne de la restitution. fl ne ^era donc pnjé aur^un droit pour ces sortes dnlTaires avant la restitution. -< S*' Les actes de priiCuratvon dressés en cliancetierie étrangère fieront admis pour les sujets étrangers. — Toutefois ces actes devront être rédigés en turc ou ^n français ou bien être arcom pagnes d'une traduction authentique dans Tune de ces langues. ^ 1Q« Messieurs les droguians se réservent le droit de faire vsloir en temp opportun des observations sur tes articles du tarif concernant la Cour de cassation el la Courd'appcL — Sauf ces dix points, le nouveau tarif a paru dans ses antres parties assez clair et précis pour ne donner lieu â aucun malentendu ou à des difficultés dans son appUcution. Couséquemment, il a été arrêté que te tarif en question entrerait en vigueur auï^sitôt que les fortnalités nécessaires pour donner le caractère d*un accord officiel h ce pi ocès- verbal seraient remplies et a la condition expresse que les interprétations, modifications et réserves ci- dessus mentionnées seraient scru puleusement respectées par les autorités ottouianes, — Constantinopte» le S/t7 juiîîet 1819, — Certifié confornie àj'origlnal : Constantinople. le 23 juilletyt4 août 1819, — Signé : G. Ciuiuiak»

Page 1