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II. Moyens de la rendre plus impartiale et plus éclairée

De la mission de l'État nous avons pu déduire sa forme idéale; cherchons à en déduire la nature de ses fonctions. Pour que les conditions de la justice soient remplies nous savons quels hommes doivent agir au nom de TÉtat; mais pour que la justice soit réalisée, quelles besognes ces hommes vont-ils accomplir au nom de l'État?

Leurs tâches seront aussi nombreuses que les variétés de la justice. Sans doute la justice est une : de quelque façon qu'on retourne la formule qui l'exprime, on lui fera dire la même chose ; qu'on dise : Pas d'action qui ne doive être sanctionnée, ou : Pas de sanction qui ne doive être méritée, on énonce la même idée, car si l'action n'est pas suivie de sanction c'est comme si la sanction n'était pas précédée d'un acte : priver un acte méritoire de sa récompense, c'est infliger une peine imméritée à l'agent :

P. La PIE. — La Justice. 7

laisser un crime impuni, c'est donner au criminel une récompense; il est donc vrai que la justice n'a qu'un visage. Mais si la justice est une, les causes d'injustice sont multiples. Comme il faut, pour faire régner la justice, détruire toutes ces causes, TEtat conscient de sa fin doit assumer autant de charges qu'il a de sources d'injustice à tarir.

Théoriquement, on devrait supprimer deux espèces d'injustices : les bonheurs immérités et les malheurs immérités. Dans la pratique, on ne s'occupe que des malheurs. On demande à l'État de ne pas accorder les biens dont il dispose aux citoyens sans mérite, mais on n'exige pas qu'il enlève aux citoyens sans mérite les biens qui leur tombent du ciel; on ne lui demande même pas d'être cruel pour les gagnants des courses ou des loteries. L'État n'intervient que si, en acquérant un bien immérité, on a créé près de soi une souffrance imméritée : l'État ne veille qu'à la suppression des injustices douloureuses.

Ces injustices ont deux sources principales : tantôt elles viennent d'un homme ou d'un groupe d'hommes bien déterminé; tantôt elles viennent d'une cause indéterminée, d'une institution, d'un état social ou même de la nature. Tantôt un tort m'est causé, sans que je l'aie mérité, par le criminel qui m'attaque, par le voleur qui prend ma bourse, par le marchand malhonnête qui me fraude, ou par une société de criminels, de voleurs ou de fraudeurs, ou enfin par une nation tout entière d'agresseurs. Tantôt je sens bien qu'un tort immérité m'est causé, mais je ne saurais dire quel homme ou quel groupe d'hommes est coupable. Je voyage en chemin de fer et je m'aperçois que je paie un prix exorbitant

CAUSES DE l'injustice ET FONCTIONS DE l'ÉTAT 111

parce que la ligne, au lieu d'être droite, fait des détours que ne justifie pas la configuration du pays : c'est qu'elle a dû respecter des propriétés privées : dois-je donc me plaindre des propriétaires? Ils se sont conformés à leur droit en exigeant des indemnités d'expropriation qu'on a jugées excessives; c'est la propriété elle-même qui est coupable ; mais comment m'insurger contre cette abstraction ? De même, l'homme qui ne trouve pas de place au (( banquet de la vie » sans avoir rien fait pour en être exclu doit-il se venger sur des individus de son bannissement immérité ? Mais ces individus ne sont pas coupables; qu'il s'en prenne à l'imperfection de la société ou à la stérilité de la nature ! Il faut donc distinguer des causes déterminées et des causes indéterminées d'injustice.

De cette classification des causes de l'injustice se déduit la classification des fonctions de l'État. Puisque ces fonctions ont toutes pour objet la justice, mieux vaudrait les appeler des magistratures et dire qu'il y a deux groupes de magistratures publiques : les unes s'attaquent aux causes déterminéesj les autres aux causes indéterminées de l'injustice.

la .magistrature JUDICIAIRE

La magistrature qui s'attaque aux causes déterminées d'injustice, c'est la magistrature judiciaire.

Sous toutes ses formes, civile, commerciale, correctionnelle ou criminelle, la magistrature judiciaire est chargée d'infliger des souffrances à quiconque fait subira autrui une peine imméritée. Cette tâche n'est pas réservée à la justice pénale : c'est aussi la tâche du tribunal civil et du tribunal de commerce.

Quand un époux demande le divorce, le tribunal, bien qu'il juge au civil, doit, comme au criminel, absoudre ou condamner : bien qu il ne s'agisse pas ici de peine au sens juridique du terme, le divorce est un châtiment pour l'époux coupable et une satisfaction pour l'époux outragé. De même, lorsqu'un négociant se plaint, devant le.tribunal de commerce, d'avoir été lésé par un autre, il réclame un châtiment sous forme de dommages-intérêts. La magistrature judiciaire a donc toujours pour mission de proportionner les peines aux injustices d'origine déterminée. ^ Réciproquement, toutes les fois que la cause d une

injustice est ou peut être déterminée, c'est la magistrature judiciaire qui, en principe, doit intervenir. Plus on découvre de ces causes, plus les codes s'allongent et plus s'étend la juridiction de la magistrature. Cette extension peut tenir aux progrès des moyens d'investigation : tant que la monnaie, le système des poids et mesures, l'alcoomètre et les instruments du même genre n'ont pas été inventés, il a été difficile de punir les fraudes commerciales; les progrès de la chimie, de l'art médical, de l'art vétérinaire et même de la graphologie permettent aux juges de découvrir de nouvelles causes d'injustices. Mais l'agrandissement de leur domaine tient aussi au progrès des idées : tandis qu'on ne reconnaissait jadis ni le droit de l'enfant ni celui de la femme ni celui de l'ouvrier, et qu'on ne supprimait pas la cause de leurs souffrances imméritées quand cette cause était le père, le mari ou le patron, la loi moderne, brisant l'unité excessive de la famille et de l'atelier pour assurer aux individus la justice, impose au magistrat le devoir d'intervenir. Ainsi le

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progrès scientifique et le progrès moral concourent à étendre la compétence de la magistrature judiciaire. Si l'État veut détruire toutes les injustices, cette extension est désirable : plus elle croîtra, plus l'État s'approchera de son idéal : nous n'avons donc pas à délimiter le domaine de la magistrature judiciaire; il peut et doit être illimité ; mais nous avons à déterminer la tâche que dans ce domaine doit accomplir le magistrat.

La tâche du magistrat consiste à résoudre plusieurs séries de problèmes : une injustice lui est signalée; est-elle réelle ou imaginaire? Si elle est réelle, quel en est l'auteur? dans quelle intention a-t-il agi? faut-il restituer à la victime le bien matériel ou moral qui lui a été ravi? faut-il ravir au coupable le bien qu'il a pris? doit-on lui infliger une peine et quelle peine sera adéquate à la gravité de son méfait? Nous laisserons de côté ces derniers problèmes. Comment calculer la sanction proportionnée à raction?quellesprécautions prendre pour é\iter de dépasser le but? la peine ne doit-elle pas être éducative en même temps que préventive? Toutes ces questions, si importantes, ne pourraient être résolues que par une théorie générale de la peine ; elles touchent à la morale pure plus encore qu'à la morale sociale. Prenons le code tel qu'il est: le magistrat, dans l'état actuel de nos institutions, peut-il en appliquer les pénalités aux causes véritables de l'injuslice? est-il mis en état de découvrir ces causes? et s'il n'en a pas le moyen, peut-il l'acquérir?

LA JUSTICE PAU h KTAT

MAlilSTKATLRE JUDICIAIRE

Le juge n'est pas revêtu d'un pouvoir inquisiteur qui lui permettrait de censurer toutes les actions des hommes ; ce n'est pas de lui-même qu'il recherche les injustices; il n'intervient que lorsqu'une dénonciation, une plainte, un bruit public, un fait patent ou enfin une accusation officielle défère une injustice à son tribunal. En ce cas, l'accusé prend un défenseur. Entre l'accusation et la défense, le juge joue le rôle d'arbitre. Toutes les règles relatives à l'arbitrage conviennent donc au juge : il doit être indépendant des deux parties; il doit être capable de discerner la vérité au milieu de leurs prétentions contradictoires; il doit être impartial et éclairé.

Que beaucoup de précautions soient prises pour faire des sentences judiciaires des sentences justes, c'est ce qu'on ne peut pas nier. Comme un juge choisi par les parties offre de sérieuses garanties d'impartialité, on a parfois remis aux justiciables le droit d'élire les magistrats : c'est ainsi que les juges des tribunaux de commerce sont élus; l'élection est aussi le principe de l'institution du jury. Et si tous les juges ne sont pas désignés par les parties, c'est que le nombre des affaires et les difficultés du droit exigent que les tribunaux soient permanents et que les magistrats soient juristes; mais ce n'est pas qu'on ait voulu violer les règles naturelles de l'arbitrage. Devant le juge, les deux parties, en matière civile et en matière commerciale, sont représentées par des avocats de même rang, égaux aux yeux du tribunal ; le ministère public se désintéresse des affaires ; il ne prend pas parti : le plus souvent, il

reste muet. Et cette égalité des deux parties est encore une garantie de l'impartialité du tribunal. Même en matière criminelle, beaucoup de progrès ont été réalisés : hier encore, la loi sur l'instruction contradictoire donnait aux accusés des garanties nouvelles. Plus que d'autres, nos institutions s'orientent vers la justice.

Et pourtant on peut se demander si, aujourd'hui comme au temps de Montaigne, le hasard ne distribuerait pas les peines aussi bien que nos tribunaux.

En effet, si nos juges sont impartiaux et éclairés, c'est grâce à leur vertu personnelle, mais c'est en dépit de nos institutions. Dès qu'il s'agit de justice criminelle, nous n'avons plus de juges, nous n'avons que des accusateurs. De la justice de paix à la cour d'assises, le juge, au lieu d'être l'arbitre de l'accusation et de la défense, n'est plus qu'un collaborateur du parquet. Quiconque est entré dans un prétoire de village, le jour d'une audience de police, a pu assister à cette collaboration. En fait, rien de plus rare, à ces audiences, qu'une discussion entre l'accusateur et l'accusé : la plaidoirie est presque inconnue, et les débats se réduisent à un monologue du ministère public. L'accusateur est assis à côté du juge, il peut l'entretenir à voix basse, lui suggérer son interrogatoire, chercher avec lui dans le code les textes applicables, participer enfin à la rédaction de l'arrêt. Des esprits naïfs pouvaient croire que cette procédure, à peine tolérable quand il s'agit de juger des querelles d'ivrognes, était abandonnée dans les causes capitales : le livre de M. Gruppi sur la Cour d'assises ^

(1) Jean Cruppi. La Cour cl' assises. Paris, Calmann-Lévy, 1898.

vient de détruire cette illusion. Non seulement le président des assises, par son interrogatoire, accuse, mais il est souvent le subordonné de l'accusateur : il est choisi par le parquet ; il est hiérarchiquement l'inférieur de Tavocat général ; son avancement dépend du parquet * ; son impartialité est tellement suspecte qu'il est, en fait, destitué de ses fonctions de juge; l'institution du jury et la suppression du « résumé )) sont l'aveu public de la partialité du magistrat ; mais cette partialité avouée n'est pas détruite.

Il suffit d'ailleurs de feuilleter le code pour voir que la loi confond souvent en une même personne le juge et l'accusateur. D'après le code d'instruction criminelle -, les cours d'appel s'occupent non seulement de justice, mais de police ; non seulement elles jugent mais elles accusent. D'autre part, dans la liste des officiers de police chargés de rechercher les criminels, nous trouvons à la fois des accusateurs et des juges, à la fois des commissaires de police et des juges de paix, des procureurs et des juges d'instruction ^ En particulier le juge d'instruction est un personnage hybride : il est, (( quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général * » ; il peut remplir, à l'occasion, des fonctions réservées au procureur •• ; et pourtant le code distingue « l'instruction » et la (( poursuite » ^ et spécifie que le juge, dans les

(1) Op. cit.,^. 110,111, 112.

(2) Art. 9.

(3) Art. 9 et 48.

(4) Art. 57; cf. art. 279 et 013.

(5) Art. 59, 60; cf. art. 283.

(6) Art. 61.

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transports sur les lieux, doit toujours être accompagné du procureur ^ comme si leurs fonctions ne pouvaient être confondues. Qu'est-ce donc que le juge d'instruction? Un policier ou un juge? On n'en sait rien. De même, dans une juridiction inférieure, le suppléant du juge de paix remplit tour à tour les fonctions de juge et les fonctions d'accusateur (art. 144). Bien plus, la loi confère au parquet, c'est-à-dire aux accusateurs, la surveillance de tous les magistrats civils -, c'est-à-dire des juges. Quant aux juges militaires, ils sont nécessairement les subordonnés du général qui a donné l'ordre de mise en jugement. Partout, l'accusateur et le juge sont donc confondus : et si l'accusateur se distingue du juge, c'est par une supériorité hiérarchique.

Cette confusion du juge et de l'accusateur supprime l'égalité qui doit exister entre l'accusation et la défense. Même aux yeux de la loi, l'accusateur et l'avocat ne sont pas sur le même rang. On lit bien dans le code que le président des assises « avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération^ », mais on ne trouve aucune recommandation de ce genre à l'adresse de l'accusateur. A priori, on se défie donc de l'avocat. Les mœurs judiciaires n'augmentent-elles pas cette défiance? Devant la justice militaire, l'infériorité de la défense vis-à-vis de l'accusation éclate plus manifestement encore : entre le parquet militaire et

(1) Art. 62.

(2) Décret du 30 mars 1808, art. 79.

(3) Code d'instruction criminelle, art. 311.

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le barreau civil l'habit et les préjugés établissent un abîme. L'avocat général porte une coiffure plus galonnée, une robe plus voyante que la coiffure et la robe de l'avocat ; il occupe un siège plus élevé ; mais ces différences sont légères auprès de celle qui sépare l'épée de la toge. Ainsi, par cela même que le juge est le collègue — et même l'inférieur — de l'accusateur, il ne peut pas considérer comme des égaux l'accusateur et l'avocat : peut-il être leur arbitre impartial?

On a cru garantir l'impartialité des juges en exigeant que la sentence soit rendue sans désemparer et prononcée en public. Par ce moyen, le magistrat est soustrait aux sollicitations qui pourraient l'assiéger dans l'intervalle qui séparerait les débats de Tarrêt. (c Les jugements seront... prononcés sur-lechamp, » dit le code de procédure civile (art. 116) pour les tribunaux inférieurs. « Les juges délibéreront entre eux sans désemparer et ne communiqueront avec personne, » dit à son tour, à propos de la chambre des mises en accusation, l'article 2:25 du code d'instruction criminelle. Mais le premier ajoute aussitôt : « Néanmoins, les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis ; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences pour prononcer le jugegement. )) Et la même habitude est prise par tous les tribunaux. De sorte que, après avoir posé un principe, le code décide qu'on pourra ne pas l'appliquer. Sans doute ce sont des nécessités pratiques, l'impossibilité de délibérer en public, les dimensions et la complication des arrêts, qui ont obligé les législateurs à restreindre le principe qu'ils avaient formulé. 11 y aurait lieu de voir si ces nécessités pra-

tiques sont toujours aussi fortes qu'en 1807 et si l'on ne peut pas revenir à la règle d'après laquelle le jugement doit être rendu ce séance tenante ». C'est une garantie d'impartialité qu'on ne doit pas sacrifier sans examen.

Si nos institutions ne prémunissent pas le juge contre la partialité, le prémunissent-elles contre l'erreur? Nos juges peuvent- ils s'éclairer? Nul ne met en doute leur intelligence ni leur science juridique. 11 n'y aurait guère de réserves à faire sur ce point qu'à l'égard des juges de paix et des juges militaires. Les juges de paix et leurs suppléants sont choisis parmi les citoyens les plus honorables ; on a raison, en outre, de désigner pour ces fonctions des hommes mêlés à la vie de leurs justiciables ; mais serait-il excessif de leur demander d'acquérir des connaissancesjuridiques moins sommaires? Il serait injuste d'accuser d'ignorance la corporation tout entière ; mais, quand on a entendu un de ces magistrats récuser un témoin sans se référer — et pour cause — à un article du code, sous prétexte qu'il était le locataire du demandeur, on ne peut s'empêcher de croire qu'ils ne font pas toujours tous leurs efforts pour connaître la loi qu'ils appliquent. Quant aux juges militaires, ce ne sont que des juges provisoires et rien dans leur éducation ne les a préparés à cette fonction. Ils ignorent — et l'avouent— les éléments du droit et de la procédure. Si des magistrats militaires ont ordonné des perquisitions illégales, si des conseils de guerre ont condamné des hommes sur des pièces secrètes ' et si la révélation

(I) V. le procès du duc d'Enghien pour lequel nous avons Vaveu dun juge.

Jif

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de ces pratiques n'a guère suscité d'étonnement dans l'armée, ce n'est pas que le sens moral y soit émoussé, c'est que l'expérience et la science juridiques sont absentes.

Abstraction faite de ces deux cas, ni l'expérience ni la science ne fait défaut à nos magistrats. Les faits établis, ils sauront appliquer les lois. Mais comment les faits sont-ils établis? Pour acquérir une certitude expérimentale, Tintelligence et la conscience sont précieuses, mais le temps et la méthode sont indispensables : le temps et la méthode font défaut à nos magistrats et à nos jurés. Il faut juger vite : trop de mauvais plaisants raillent les lenteurs de la justice ! Il faut juger vite, les tribunaux sont encombrés et les lenteurs de la justice peuvent compromettre des intérêts. Mais la moindre affaire est compliquée : l'administration de la preuve expérimentale demande des délais; peu importe, il faut juger vite. « Une seule des chambres du tribunal correctionnel, à Paris, a dû souvent statuer en un jour sur cent affaires de tous ordres, parmi lesquelles des infractions de haute importance sociale î » Dans ce cas, (( l'information se réduit à sa plus simple expression : un rapport d'agents, un procès-verbal, un bulletin du casier, et peut-être un témoin expédié en hâte à l'audience avec le dossier et le prévenu. C'est de la justice à toute vapeur : le juge se voit contraint à statuer en quelques secondes, sans documents qui puissent l'éclairer... ^ ;). Ce n'est là sans doute qu'un cas extrême ; d'autres tribunaux usent d'une plus grande circonspection : heureusement, car cette justice sommaire n'est qu'une co-

médie de justice. 'C'est la vérité que devrait comprendre la justice militaire : à lire les comptes rendus de leurs audiences, on croirait que les conseils de guerre cherchent à s'habituer d'avance aux arrêts sommaires des cours martiales. Il est entendu, paraît-il, devant ces juridictions, que les plaidoyers seront courts * : quand l'affaire est complexe, autant vaut dire que tous les moyens de défense ne seront pas présentés ou que leur exposé mécontentera le tribunal ; or, un tribunal pressé n'est pas nécessairement un tribunal informé.

Peut-être la sûreté des méthodes pourrait-elle remédier à la rapidité des jugements, mais les méthodes jettent la confusion dans l'esprit des juges. Devant la cour d'assises, on croit distinguer nettement le fait et le droit : en réalité, le jury confond les deux problèmes : il a la prétention de dire son mot sur la sanction comme sur l'action. Si l'affaire est portée devant le tribunal correctionnel, c'est le même magistrat qui tranche les deux questions. Et dans ces deux questions une troisième est cachée, car la question de fait se dédouble. L'accusé est-il l'auteur du fait incriminé? Voilà un premier problème, et en voici un second : l'accusé est-il responsable de son acte? On peut résoudre le premier en suivant les règles de la méthode expérimentale et de la critique historique : il s'agit d'un fait d'expérience objective; le second est un problème moral. Problème historique, problème moral, problème juridique, voilà trois problèmes d'ordre absolument différent : or, les deux premiers sont entièrement

(1) Gruppi. Op. clL, p. 6 et 7.

(1) V. le début de la plaidoirie de M« Tézenas pour Esterhazy devant le conseil de guerre de Paris.

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confondus dans les interrogatoires, dans les auditions de témoins, dans les débats et dans les verdicts. Rien de plus fréquent, par exemple, que d'entendre un médecin parler de la responsabilité de l'accusé avant que les témoins aient déposé sur le fait. Il est vrai que, le verdict rendu, (( l'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application... ^ ». Il semble donc que le code fasse la distinction que nous réclamons, mais le verdict lui-même ignore cette distinction puisqu'en demandant au jury : ce L'accusé est-il coupable? » on lui demande à Ta fois : « Est-il l'auteur? » et : « Est-il l'auteur responsable du crime? )) De même les deux problèmes sont confondus dans l'àme des juges : ils n'ont en effet pour les résoudre qu'un instrument, leur conscience.

Que la conscience puisse être appelée à résoudre la question de la responsabilité, c'est ce qu'il faut bien accorder, au moins provisoirement. Même si les experts, psychologues ou médecins aliénisles, lui donnaient des renseignements plus sûrs, le juge ou le juré qui se pose cette question devrait se dire : (( En admettant même que cet homme soit irresponsable, l'intérêt de la société n'exige-t-il pas son internement? Si je ne l'exclus pas de la société, ne serai-je pas responsable moi-même des violences qu'il pourra commettre dans l'avenir? » C'est un cas de conscience. Dans l'incertitude actuelle du droit pénal et de la science morale, c'est la conscience du

(1) Gode d'instruction criminelle, art. 303.

juge qui doit'décider. Mais le problème de la responsabilité ne vient qu'en seconde ligne ; on doit d'abord s'attacher à la question préalable : Est-ce bien l'accusé qui a commis l'acte incriminé? Or, cette question, plus délicate encore que l'autre, n'est pas du ressort de la conscience : il s'agit de prouver un fait : est-ce la conscience qui donne les preuves expérimentales? Combien de fois, dans ces derniers temps, avons-nous entendu affirmer sur l'honneur l'exactitude d'un fait hypothétique ! Comme si le sentiment de l'honneur pouvait servir à vérifier les hypothèses ! Si vous demandiez à un historien : (( En votre âme et conscience, quels faits se sont passés en 1830? » ou bien : a En votre âme et conscience, Homère a-t-il fait V Iliade? » n'aurait-il pas le droit de vous rire au nez? Il est donc étonnant que des milliers de jurés qui se sont succédé depuis un siècle dans nos cours d'assises aucun n'ait souri quand on lui a demandé : ce En votre âme et conscience, l'accusé est-il coupable ? »

A cette question, il faut répondre par o^^^ ^^ ^^^^^ " il n'y a pas de milieu. On ne demande pas au juré : y a-t-il incertitude? Il ne peut pas dire : les preuves sont insuffisantes; il doit affirmer ou nier, même s a doute, même s'il ignore. C'est exactement le contraire de la méthode expérimentale. Celle-ci enseigne le doute, elle montre combien est délicate la preuve du fait le plus simple : les témoignages les plus précis, ceux des victimes mêmes, doivent être suspectés : le flagrant délit n'est pas toujours une preuve suffisante* ; l'aveu même de l'accusé doit

(1) Voir par exemple dans les Confessions de saint Augustin (vi, 9) le cas de son ami Alype pris en flagrant délit de vol, bien qu'il n'eût pas volé. — Rapprocher ce cas de celu

être contrôlé. Mais le juré n'a pas à discuter la valeur des preuves : « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus : elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense Elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conmclion^? ». Le fait peut être douteux : on demande une certitude. Il s'agit d'un fait objectif : on demande une conviction (c intime ». Il faut atteindre un fait d'expérience : la loi exclut la méthode expérimentale.

Privé de preuves, comment juge-t-on? D'après des « impressions- », nous dit M. Cruppi. Autant vaut dire qu'on juge au hasard; autant vaut dire qu'on n'est pas un juge. Et, en effet, sont-ils des juges, ces magistrats, si a consciencieux et expérimentés» qu'ils soient, qui, dans l'incertitude, «se réfugient dans le compromis des courtes peines ^ » ? Hésitant entre la culpabilité et l'innocence de l'accusé, ils prennent ie milieu entre le maximum et l'acquitte-

<lu ?>o\\Vi\-muet pris en tlagrant délit de cris injurieux (\ancv janvier 1898). *"

(!) Code d'instruction criminelle, art. 342 : instruction à remettre aux jurés. Remaniuer un détail de style : contre l'accusé il peut y avoir des « preuves •>, mais la défense ne présente que des « moyens ».

(2j Op. cit., p. 34.

(3) /(/., p. 6. Cf. Enrico Ferri, La justice pénale.

ment, comme si ce n'était pas un crime de condamner dans le doute. Et ce ne sont pas non plus des juges, ces jurés qui condamnent ou absolvent suivant les incidents d'audience, suivant le talent qu'ils trouvent à l'avocat général ou au défenseur, suivant la sympathie ou l'antipathie que leur inspire la mine de l'accusé. Magistrats et jurés, dans un procès criminel, sont déseniparés : la méthode qu'on les contraint de suivre les suspend dans le vide. Gomme on comprend que les présidents d'assises, suivant la remarque de M. Cruppi, aspirent à quitter le domaine de la justice pénale pour siéger au civil ! J'imagine qu'une présidence d'assises n'est pas seulement pour eux une « corvée », mais un supplice moral. Ils ont, sans doute, le sentiment que le caractère équivoque de leur fonction, la rapidité de leurs enquêtes et Tinsuffisance de leurs méthodes les condamnent fatalement à l'erreur.

Peut-être accordera-t-on tout ce que nous venons d'établir, mais on ajoutera que les chances d'erreur sont diminuées par la collaboration des juges et par l'institution de l'appel. Un juge unique se tromperait souvent, mais que plusieurs hommes jugeant la même affaire commettent la même erreur, la coïncidence est singulière ; les juges délibèrent : ils s'éclairent donc mutuellement; ils jugent à la majorité : nouvelle garantie. Enfin, on peut appeler de leurs décisions : s'ils se sont trompés, n'y a-t-il pas de grandes chances que pour leur erreur soit rectifiée par les tribunaux supérieurs ? — Mais cette argumentation contient implicitement la thèse que nous avons annoncée : le hasard jugerait aussi bien que nos tribunaux. Multiplier les juges, multiplier les degrés de juridiction pour diminuer les chances

d'erreur, c'est admettre que Terreur — et la vérité par là même — est soumise à la chance. Mettons donc toutes les chances de notre côté. Le calcul des probabilités, nous dit Laplace, prouve que l'unanimité même d'un jury de douze membres ne supprimerait pas toutes les chances d'erreur, qu'une majorité de 9 contre 3 laisse une chance d'erreur sur 22 cas ; qu'avec une majorité de 8 contre 4, il y a en moyenne 1 erreur sur 8 jugements K Et, malgré l'énormité de cette proportion, nous nous contentons d'une majorité plus faible : il suffit pour condamner d'être 7 contre 5 : c'est-à-dire que nous exposons nos jurys à se tromper une fois sur trois. 11 est donc possible que sur trois condamnés il y ait un innocent. Qui resterait indifférent à cette pensée? Et cependant, notre hypothèse est sans doute au-dessous de la réalité, car la majorité qui décide est souvent tout artificielle. Supposons en effet que trois opinions soient exprimées pendant la délibération d'un tribunal civil ou d'une cour d'appel. Ces trois opinions seront mises aux voix, mais « les juges les plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opinions qui auront éLé émises par le plus grand nombre ^ ». Et les jurés, bien que cette règle ne leur soit pas imposée, sont bien obligés de la suivre, puisque aux diverses questions qu'on leur pose ils ne peuvent que fournir deux réponses : oui ou 7ion. Qu'une troisième opinion se manifeste au sein du jury, et ses partisans seront forcés de se rallier à l'affirmative ou à la négative. La majorité de 7 voix contre 5 ne représente donc

(1) V. Barni. Jm Morale dans la démocratie, p. 191.

(2) Code de procédure civile, art. 117, 467.

pas nécessairement l'exacte opinion des jurés : c'est dire que si les jurys ne réunissaient jamais d'autre majorité, le calcul des probabilités prouverait qu'ils rendent autant de sentences iniques que de sentences justes.

Heureusement, dira-t-on, reste l'appel. — Oui, reste l'appel pour les causes civiles ou correctionnelles. Mais en matière criminelle l'appel n'existe pas. On peut casser les arrêts pour vices de forme; on ne peut pas, sauf en cas de revision, les infirmer pour erreur matérielle. Lorsque des ivrognes ont réveillé quelques paisibles bourgeois, lorsque deux propriétaires se querellent pour un mur mitoyen, le jugement qui intervient est susceptible d'appel. Mais lorsqu'il s'agit de la vie d'un homme, un seul examen suffit : et si par malheur le greffier n'a pas écrit un mot de travers, ou si aucun juré n'a dit un mot de trop, la sentence de mort sera définitive. Les tribunaux criminels tiennent-ils donc de la grâce divine le privilège d'éviter Terreur en dépit de toutes les probabilités et malgré les vices de leur organisation? Hélas ! les statistiques ' prouvent que les condamnations à mort cassées pour vice de forme sont parfois remplacées, au second procès, par des acquittements. Et cette simple constatation montre que l'appel ne serait pas inutile en matière criminelle.

En résumé, on voit que nos juges, quelle que soit leur valeur personnelle, ne sont pas encore, malgré les progrès accomplis, des arbitres impartiaux et éclairés. Nos tribunaux semblent être, aujourd'hui encore, destinés à la répression du désordre plus qu'au châtiment de l'injustice.

(1) V. Barni, op. cit., p. 20G.

Les défauts que nous venons de signaler sont-ils sans remède? Est-il possible de protéger davantage les magistrats contre l'inconsciente partialité et contre Terreur involontaire ?

En ce qui concerne les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, M. Cruppi, dans l'ouvrage déjà cité, propose des réformes modestes mais suggestives. Il voudrait généraliser l'institution du jury et appeler le juré à trancher la question de la pénalité comme celle de la culpabilité. Le magistrat de carrière apporterait une indiscutable compétence juridique, le juré une indiscutable impartialité : leur collaboration ne pourrait qu'être féconde. En Tunisie cette collaboration existe depuis quelques années et les magistrats s'en déclarent satisfaits ; mais la France ne semble pas disposée à profiter des expériences qu'elle fait dans ses colonies. En s'inspirant librement du projet de M. Cruppi, on concevrait donc des tribunaux correctionnels composés d'un juge professionnel et d'un juge élu, l'un représentant le droit, l'autre l'équité : ces deux juges seraient égaux et ils ne pourraient condamner qu'à l'unanimité : tout désaccord entre eux entraînerait l'acquittement, en vertu du principe qui fait bénéficier l'accusé du moindre doute. Ils n'auraient pas à chercher de compromis entre l'absolution et la condamnation. On comprend que des arbitres politiques, dont la sentence doit aboutir à un acte positif, soient obligés, en cas de désaccord, de chercher une transaction. Mais comme on ne saurait condamner un innocent sans commettre une injustice plus

grande que celle qu'on veut réparer, il faut prendre toutes ses précautions pour l'éviter et préférer l'impunité d'un coupable au supplice d'un innocent.* Quelles que soient donc les présomptions de culpabilité, le doute symbolisé par le désaccord des deux juges emporterait l'acquittement. On concevrait des cours d'assises composées de même de juges professionnels et de juges élus, égaux en nombre, égaux en puissance. Pour les causes de moindre importance, ils seraient, par exemple, au nombre de trois dans chaque section, et l'assentiment de deux membres de chaque section serait nécessaire pour obtenir une condamnation. Pour les causes capitales, les juges seraient au nombre de six, les jurés en nombre égal, et l'unanimité absolue serait requise pour condamner. On se demandera peut-être quel serait le président de ces tribunaux : mais le président, ramené à son rôle d'arbitre, n'aurait à interroger ni les accusés ni les témoins; il n'aurait qu'à faire la police de Paudience et à parler au nom de ses collègues : peu importerait qu il fût désigné par l'âge, l'ancienneté, l'élection, le sort ou tout autre moyen ; l'essentiel pour assurer l'impartialité serait que les tribunaux fussent constitués comme des cours arbitrales.

Cette réforme elle-même serait vaine si le juge professionnel continuait à dépendre du parquet. Il faut donc résolument couper le pont entre la magistrature assise et la magistrature debout. D'une part, on aurait des juges : juges de paix, juges d'instruction, juges des tribunaux et des cours ; d'autre part, on aurait des officiers de police et des accusateurs publics. Ni le juge de paix, ni le juge d'instruction ne serait officier de police judiciaire ; ni Tua ni

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l'autre n'aurait d'ordres à recevoir des procureurs. Sans doute il est excellent que, dès le début d'un procès, des juges suivent l'aifaire. On a vu, par le cas de Pierre Vaux, de quel poids pourrait être parfois, si on Técoutait, l'avis d'un modeste juge de paix ; il est excellent que, dès le début, l'accusé ait affaire à d'autres hommes qu'à ses accusateurs; l'enquête des juges serait donc conservée à côté de l'enquête des policiers, mais ces deux enquêtes ne seraient plus convergentes : elles seraient parallèles. Parallèles et non convergentes seraient, à tous points de vue, les deux magistratures. Elles seraient si nettement séparées qu'elles n'auraient pas le même chef: les juges seraient nommés soit par la cour suprême, soit par le ministre de la justice; les accusateurs seraient nommés par le ministère de la police, c'est-à-dire par le ministère de l'intérieur. Dès maintenant, les premiers sont inamovibles et les autres amovibles, mais l'équivalence est si bien établie entre le parquet et le siège qu'en fait révoquer un procureur, c'est le nommer président : au heu d'être destitué, il devient inamovible. Cette interférence des deux magistratures nous donne des juges dont la carrière dans l'accusation a été plus longue que dans la défense et qui par suite conservent sur le siège les habitudes accusatrices du parquet. Il ne suffit donc pas, pour avoir des juges impartiaux, de les déclarer inamovibles; il est nécessaire de distinguer leur carrière de la carrière des accusateurs.

Cette distinction ne serait pas seulement juste elle serait utile. Les fonctions des deux magistratures sont, en effet, différentes. La tâche d'un procureur est double : d'une part, il recherche les cou-

pables, d'autre part il prend la parole pour les accuser : c'est un policier doublé d'un avocat. A la rigueur, on pourrait donner chacune de ces besognes à un fonctionnaire spécial : les officiers de police, quand ils auraient des accusés à poursuivre en justice, s'adresseraient à des avocats pour soutenir oralement l'accusation. C'est ainsi que le ministère des finances, quand il poursuit devant les tribunaux les contribuables récalcitrants, se fait représenter par des avocats attachés à son administration. Mais, comme le ministère de la police a, par définition, plus d'affaires à suivre que le ministère des finances, on comprend que ses avocats lui soient plus étroitement attachés : ce sont les chefs même de la police qui soutiennent oralement leurs accusations : le garde général des forêts requiert contre les braconniers pris dans les bois de l'Etat ; le commissaire de police, devant le juge de paix, requiert contre les tapageurs et les ivrognes ; les procureurs ne sont que des commissaires de police d'un grade supérieur. Mais ni leur fonction d'avocat ni leur fonction de policier ne leur confère le caractère de juge. Il est probable que la loi de la division du travail, autant que la justice, finira par dissocier l'accusateur et le juge.

Cette séparation absolue assurerait l'indépendance des juges. On ne saurait trop répéter, tant ce principe élémentaire semble ignoré de l'opinion publique, des législateurs et même des magistrats, que, si nous voulons avoir des juges impartiaux, nous ne deyrons jamais accorder ni leur nomination ni leur promotion ni une influence quelconque sur leur nomination ou leur promotion aux accusateurs, aux subordonnés des accusateurs ou aux chefs hié-

rarchiques des accusateurs. Il est inadmissible qu'un procureur, même scrupuleux, ne fondant ses accusations que sur des présomptions graves, puisse nuire à la carrière d'un juge qu'il trouve trop indulgent. En rattachant les accusateurs à un ministère et les juges à un autre, en exigeant des candidats aux fonctions de juge un stage égal dans l'accusation et dans la défense, on ne ferait qu'obéir aux exigences de ce principe.

Le même principe serait naturellement appliqué à la justice militaire. Si Ton tient à conserver les conseils de guerre en temps de paix, si Ton tient à leur conserver non seulement le caractère disciplinaire qu'ils doivent posséder au même titre que les conseils des autres administrations, mais le caractère judiciaire que leur ont légué d'antiques traditions, il faudra leur faire subir la même réforme et séparer aussi profondément le juge et l'accusateur militaires que le juge et l'accusateur civils. Mais ici ne nous heurtons-nous pas à une impossibilité? Nous avons pu dédoubler le chef actuel de la justice civile; pourrons-nous dédoubler le chef de la justice militaire? Nous rattachons les juges au ministère de la justice et les procureurs à l'intérieur; mais juges et procureurs militaires ne peuvent dépendre que de la guerre. La difficulté peut cependant être tournée : il suffirait, pour cela, de créer un corps de juges militaires inamovibles et permanents. Par une bizarrerie difficilement explicable, les accusateurs militaires sont plus indépendants que les juges. Leurs fonctions sont permanentes et ils peuvent être choisis ^ — ils sont en effet souvent choisis — parmi

(1) Code de justice militaire^ art. 7.

les officiers en retraite, c'est-à-dire parmi les officiers qui n'ont plus d'avancement à demander. Au contraire, les juges sont dans la main du procureur militaire : la durée de leurs fonctions, toujours provisoires, n'est même pas fixée par la loi^; et ils ne peuvent être choisis que parmi « les officiers et sous-officiers en activité dans la division-» : ils sont donc nécessairement les subordonnés du général de division, c'est-à-dire de l'accusateur. Si l'on renversait les termes, si Ton choisissait les juges parmi les officiers et sous-officiers en retraite, si l'on rendait leurs fonctions permanentes et inamovibles, tandis que les accusateurs, pris parmi les officiers en activité, n'auraient que des fonctions provisoires et révocables, on s'approcherait un peu plus, semble-t-il, de la justice et du bon sens. — Par ce moyen ou par un autre, il est à désirer, en tout cas, que, dans la justice militaire comme dans la justice civile, le juge soit aussi indépendant du parquet que du gouvernement.

La séparation des deux magistratures n'assurerait pas seulement l'indépendance du juge; elle assurerait, devant le juge, l'égalité de l'accusation et de la défense. Pour que le juge soit impartial, il faut qui n'accorde pas plus de crédit à l'avocat de la République qu'à l'avocat de l'accusé. Deux moyens peuvent produire ce résultat : ou bien l'avocat de l'accusé sera un magistrat comme l'avocat de la République, ou bien le procureur de la République sera

(1) Code de justice militaire, art. 6. — « Les prcsulents et les juges... i)euvent être remplacés tous les six mois... >. — Ce minimum seul est lixé; au bout de six mois, ils peuvent être maintenus ou remplacés : il n'y a plus de règle.

(2) Id., art. 7.

P. Lapie. — La Justice. ^

un avocat comme le défenseur de l'accusé. Le premier moyen est préconisé par M. Enrico Ferri dans son livre récent sur la Justice pénale^, A priori, nous n'avons aucune raison de préférer l'un à l'autre. Peut-être en effet serait-il plus habile d'élever l'avocat à une dignité que d'en priver le procureur. Mais qui sait si l'avocat tient à cet honneur? Et le procureur se croirait-il déshonoré si son crédit se mesurait exactement à la valeur de sa fonction? Quand le ministère des finances poursuit un contribuable récalcitrant, les paroles de son avocat ontelles plus de poids que les paroles du défenseur? Pourquoi l'avocat du ministère de la police aurait-il plus d'influence que l'avocat du ministère des finances? M. Cruppi, ancien accusateur public, demande énergiquement que les accusateurs et les défenseurs soient placés sur le même rang : son exemple prouve qu'il est possible de proclamer sans froisser personne l'égalité devant le juge des représentants des deux parties.

Les deux parties, également représentées, auraient des droits égaux. Devant le juge, muet ou presque muet, elles dirigeraient les interrogatoires et les contre-interrogatoires, produiraient librement leurs témoins, leurs experts, leurs preuves : tel serait l'idéal inspiré à M. Cruppi par les institutions anglaises. Sans en rien retrancher, nous y ajouterions volontiers quelques traits. Les deux parties ne devraient-elles pas avoir un égal droit de contrôle sur les faits et gestes du magistrat? La publicité — le principe est reconnu par le Code — est

(1) Il est indiqué également dans le livre de M. Renard : Le Régime socialiste f^, 85. (Paris, F. Alcan.)

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une garantie d'impartialité. Seules des nécessités d'ordre pratique ont pu la restreindre. Mais ces nécessités empêchent-elles l'accusateur et l'avocat d'assister à tous les actes du juge depuis l'ouverture des débats jusqu'à la proclamation de l'arrêt? Si, après les débats publics, les juges ou les jurés éprouvent le besoin de délibérer, pourquoi les deux parties ne seraient-elles pas présentes à cette délibération? Leur rôle étant fini, elles ne joueraient qu'un personnage muet, mais leur présence serait pour elles-mêmes et pour la régularité du procès une sérieuse garantie. Le juge ne doit pas même être suspecté : il faut donc que toutes ses actions soient publiques. S'il a besoin pour rédiger son arrêt de réfléchir en paix, de se recueillir loin du bruit de la salle d'audience, qu'il se retire dans la chambre du conseil, mais qu'il y soit accompagné par l'accusation et par la défense. Si les débats sont trop longs pour une audience, qu'il en renvoie la suite à une audience prochaine, mais qu'entre la fin des débats et la proclamation de l'arrêt, il ne quitte pas le palais de justice et n'autorise même pas le procureur et l'avocat à abandonner sa personne. Nul ne doit pouvoir le soupçonner d'avoir subi des sollicitations ou des influences étrangères aux débats : il doit tenir lui-même à cette surveillance des deux parties, qui est pour lui la condition de l'impartialité, c'est-à-dire de la dignité.

L'impartialité assurée, resterait à éclairer le magistrat. Mais la loi peut-elle se charger de donner la lumière? Elle peut du moins éviter d'interdire les bonnes méthodes d'information ; elle peut encore exiger que le juge soit préparé par son éducation à résoudre les problèmes scientifiques, moraux et juri-

diques, qui se poseront devant lui. Puisque tout citoyen peut devenir juré, pourquoi l'éducation juridique ne serait-elle pas générale ? Ce n'est pas à dire qu'il faille enseigner à tous le détail de notre code. Mais tous devraient se pénétrer de son esprit. D'autre part, tous devraient avoir acquis le goût et l'habitude de la recherche méthodique. Tous devraient avoir perdu l'instinct accusateur qui nous précipite dans le jugement téméraire. A plus forte raison la pratique des méthodes scientifiques devraitelle être exigée des candidats à la magistrature. Quand il s'agit de reconstituer les faits et gestes de Glovis, on prend toutes sortes de précautions, et l'on récuse l'autorité d'un historien qui n'aurait pas fait preuve d'esprit critique. Et Ton se contenterait à moins quand il s'agit de reconstituer la vie d'un contemporain dont la tête est en jeu! Sans doute, le code a raison de prévenir le jury que les règles de la critique n'ont rien de mathématique. Si la loi disait aux jurés et aux juges: (( Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel et tel nombre de témoins », ou : (( Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins et de tant d'indices ^ », si la loi tenait un tel langage, elle irait contre les exigences de la justice et de la science. Mais c'est précisément parce que la vérité ne se calcule par mathématiquement qu'il faut apprendre à la rechercher par des procédés plus délicats. S'il suffisait de compter les témoignages ou les pièces du dossier, l'ignorance des ma-

(1) Code crinslniction criminelle, art. 342 : « La loi ne dit pas aux jurés: Vous tiendrez pour vrai... «

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gistrats ne serait pas un danger : on pourrait même remplacer les tribunaux par des machines arithmétiques. Mais la critique des preuves exige plus d'ingéniosité intellectuelle. Cette ingéniosité s'acquiert par une éducation théorique et pratique qui manque à nos magistrats. Le stage qu'ils font dans les parquets ou les barreaux avant d'occuper un siège est suffisant pour leur donner une connaissance empirique des affaires et des lois; il est insuffisant pour leur enseigner les règles de la critique. Quant aux juges militaires, ce stage même leur fait défaut. Et ce ne sont pas leurs connaissances historiques qui peuvent leur donner l'esprit critique : on peut savoir par cœur les péripéties de la bataille de Waterloo sans pouvoir apprécier la valeur des témoins qui Font racontée : une série de récits militaires, ce n'est pas de la science historique : seule cette science pourrait préparer les jeunes officiers à leurs fonctions judiciaires. — Avec une réforme de l'expertise judiciaire qui permettrait aux juges d'avoir dans les spécialistes qu'ils doivent consulter une confiance plus légitime, une réforme de l'éducation professionnelle, qui obligerait par exemple les étudiants en droit se destinant à la magistrature à faire dans les facultés des lettres des travaux d'histoire critique et de morale sociale, donnerait aux juges des méthodes plus sûres pour découvrir la vérité.

Quand toutes ces réformes, dont quelques-unes sont amorcées dans le code actuel, seront accomplies, les juges, n'ayant pas à lutter contre les institutions pour être impartiaux et éclairés, seront moins exposés à l'erreur. La fonction de l'État qui consiste à proportionner les châtiments aux fautes sera mieux remplie. Chaque fois qu' « au nom du

peuple français » un innocent est condamné, ce n'est pas seulement un malheur, un accident, c'est une absurdité sociale qui se produit : l'État, voulant supprimer Pinjustice, est lui-même ouvrier d'injustice. Il se nie, il s'enlève toute raison d'être. Quand un coupable est absous, la justice sans doute n'est pas réalisée, car absoudre un coupable, c'est récompenser le crime. Mais quand un innocent est condamné, non seulement le vrai coupable reçoit par l'impunité une récompense scandaleuse, mais un malheureux subit une peine scandaleuse : une double injustice est commise. Voilà pourquoi loin d'être un instrument de répression, la magistrature judiciaire devrait hésiter à frapper ; voilà pourquoi nous devons nous révolter quand elle viole les formes pour frapper ; voilà pourquoi nous devons réclamer de nouvelles garanties de justice.

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