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IV. — DESTBUCTION, DEGRADATIONS, DOMMAGES

r DE L*INCENDIE.

L'incendie, crime odieux, arme facile, à la portée des lâches et des faibles, est un fléau redoutable dans un pays où l'eau, pendant Tété , se cache en minces filets au fond des vallées ou remplit à peine le bassin de rares fontaines. L'absence de tout moyen énergique pour combattre le feu, de pompes et même de seaux, développe encore sa puissance. La sécheresse, qui livre à l'élément destructeur des aliments tout préparés , la nature résineuse des bois, Tardeur dévorante du vent du sud, tout s'unit pour propager la flamme et en rendre les ravages plus sûrs et plus rapides. 11 n'est personne, parmi ceux qui ont habité quelque temps l'Algérie, qui n'ait admiré l'horrible et émouvant spectacle d'une mer de flammes envahissant la plaine ou illuminant la montagne d'une lueur sanglante.

Les Kabyles, cependant, ne punissent pas les incendiaires avec une rigueur excessive. 11 est vrai que le crime est infamant, et que le coupable pris en flagrant délit est souvent soumis à de mauvais traitements, banni ou même tué, s'il a détruit le village; mais , en général , l'amende qui le frappe n'est pas supérieure à celle du vol grave. Quelques tribus distinguent le cas où le feu a été mis à un édifice habité * ; mais la plupart des villages confondent dans une môme pénalité l'incendie des maisons et celui des meules de paille ou des moissons -.

I « Celui qui incendie une maison paye 50 réaux et rembourse ia valeur des objeU qui se trouvaient dans rédifice. » (Aîl Mahmoud.)

« Celui qui iucendie dans le village, de jour ou de nuit, 50 réaux d'amende. 11 paye les dommages, d (Ait Kani.)

- a Celui qui incendie volontairement une maison habitée ou une maison renfermant de la paille ou des récoltes en meule, ou des claies, paye 25 douros d'amende et la valeur du dommage. » (Azeffoun.)

<i Celui qui incendie volontairement une maison ou une meule de paille, si le fait est prouvé, paye 50 réaux d'amende et les dommages. » (Imecheddalen.)

a Celui qui incendie une récolte ou une terrasse en roseaux établie pour faire sê-

Les Aït Fraouçen relèvent comme aggravante la circonstance de nuit^

Chez les Cheurfa, la présomption du crime est punie (lorsqu'il s'agit d'une meule de paille) de la moitié de l'amende applicable au fait légalement prouvé 'î.

Lorsqu'un être humain a péri dans la catastrophe, le coupable paye une double amende : celle de l'incendie et celle du meurtre. Il attire de plus la rek'ba sur sa famille 3, et, s'il est saisi immédiatement, la djemàa prête main- forte à la kharouba du mort pour le lapider.

Le fait de brûler un arbre est un délit fréquent et qui entraîne une amende spéciale.

Quelques villages établissent une distinction, suivant qu'il s'agit d'une essence forestière ou d'un arbre fruitier ^ ; mais cette spécification est loin d'être admise partout^.

Chez les Aït Aïssa ou Himoun , l'incendie des arbres fruitiers <*st considéré comme tellement grave, qu'on l'assimile à la destruc-

cher des figues, une meule de paille ou une cabane dans les champs, paye 50 réaux d'amende (comme pour l'incendie d'une maison dans le village). » (Thaguemmount Oukerroucb.)

« Celui qui met le feu à des récoltes, à des meules de paille ou de foin, à des claies sur lesquelles sèchent les figues , à un azib ou à une maison, paye 25 réaul d'amende. » Tikichourt.)

1 « Celui qui met le feu à une maison, la nuit, paye 25 douros, si le fait est prouvé .la moitié, le jour}.

a Incendie d'une meule de paille, 12 douros 12.

<! Celui qui incendie volontairement les récoltes d'un autre, 25 douros et la valeur des récoltes. » (AU Fraouçen.)

3 « Celui qui incendie une meule de paille, 1 réal, s'il y a des preuves; s'il n'y a f|uedes présomptions, 1/2 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

3 « Si un homme ou une femme ont péri dans l'incendie, l'incendiaire paye 100 réaux 50 pour l'incendie et 50 pour le meurtre), et est passible de la rek'ba. » (Aït Mahmoud.)

^ « Celui qui incendie des oliviers, figuiers ou autres arbres fruitiers, paye pour chaque arbre 2 francs d'amende et en rembourse la valeur au propriétaire. » (Imecheddalen.)

^ « Celui qui incendie volontairement un arbre quelconque, 5 réaux d'amende, w vTbagoemmount Oukerrouch.)

« Celui qui incendie volontairement un arbre fruitier ou autre, 1 douro d'amende et le dommage. » (Azeffoun.)

tion par le feu d'une maison ou d'une récolte ^ Quelques villages ont édicté une amende particulière pour l'incendie d'un moulin^.

L'auteur d'un désastre purement involontaire n'est tenu qu'à la réparation du dommage causé ^,

Chaque habitant a le droit de brûler sa propriété ; mais, s'il n a agi que dans le but de communiquer le feu à des propriétés voisines , il est traité comme auteur direct de l'incendie qui s'est propagé.

L'imprudence et l'inobservation des règlements entraînent l'application d'une amende spéciale , lorsque, en brûlant volontairement des broussailles sur ses terres , soit pour les défricher, soit pour se procurer des pâturages , le propriétaire a mis le feu aux broussailles ou aux récoltes voisines.

La plupart des tribus lui imposent l'obligation de prévenir l'amin ou les voisins, et de ne commencer son opération qu'en leur présence ou avec leur autorisation ^.

Dans la plupart des tribus, l'existence du dommage est nécessaire pour que l'amende soit encourue ; néanmoins, dans quelques villages, celui qui a négligé de demander l'autorisation est puni, quels qu'aient été les résultats de l'incendie ^.

En revanche , les Imecheddalen assimilent ce cas particulier à

i 0 Celui qui iaceodie volontairement une maison , des arbres fruitiers ou une récolte, paye 25 douros et la valeur du dommage causé. » (AU Aîssa ouMimoun.)

^ (I Celui qui incendie un moulin, 10 réaux d'amende, 10 de réparation et la valeur des dégâts. » (Agouni-n-Tesellent.)

3 « Si l'incendie a été involontaire, l'incendiaire paye seulement la valeur du dommage. » (Aït Aïssa ou Mimoun.)

« Si l'incendie a été involontaire, l'auteur ne paye que la valeur du dégât. » (Ait Fraouçen.)

* « Lorsqu'un individu veut mettre le feu dans sa propriété pour défricher ou pour tout autre motif, il doit prévenir les voisins et ne mettre le feu qu'en leur présence. S'il met le feu sans prévenir, et qu'il en résulte des accidents, il paje 10 réaux d'amende et tous les dommages occasionnés par son imprudence. » (Koukou.^

« Celui qui veut brûler des broussailles ou de mauvaises herbes dans sa propriété doit prévenir l'amin. S'il ne le fait pas et qu'il cause des dégâts, il paye 10 réaux d'amende et le dommage. » (Taourirt-en-Tidits.)

^ a Celui qui brûle des broussailles sans l'autorisation de la djemia paye 10 réaux d'amende , et paye en outre le dommage (s'il y en a). » (Aït Kani.)

rincendie accidentel de la chose d'autrui, et se contentent de faire peser sur Tauteur la responsabilité du préjudice éprouvé ^

Des règlements défendent, dans chaque village, d'allumer des feux auprès des maisons couvertes en chaume, des meules de paille et des moissons qui sont près de leur maturité.

La menace d'incendie avec serment est punie d'une amende invariable, qu'elle soit faite avec ou sans condition^.

99 DESTRUCTION, DÉGRADATIONS O'ÉDIFICES, D'oOJETS IMIIOBILIERS, DE MEUBLES ET DE TITRES.

Dans toutes les tribus, la destruction d'une maison est punie d'une amende considérable 3, dont le taux est augmenté si Tédifice n'était habité que par des femmes ou des enfants.

Il en est de même de la démolition partielle.

Lorsque la guerre civile éclate dans un village, les partis emploient, pour faire brèche aux maisons de leurs adversaires, un poteau, ou plutôt une longue poutre armée de fer à son extrémité et manœuvrée par deux hommes au moins. Cette espèce de bélier se nomme tanhizt. Lorsque la rue est étroite et qu'en face de la maison attaquée se trouve la maison d'un Kabyle appartenant au même çof que les assiégeants, ceux-ci font passer leur instrument par la fenêtre ou par la porte de la maison amie, ou bien ils montent sur le toit, d'où ils manœuvrent avec plus de facilité et de succès.

Chez les Aït Iraten, l'usage de la tanhizt est parfaitement licite, mais des tribus plus pacifiques, pour prévenir les conséquences terribles qu'entraîne presque toujours ce mode de siège, ont édicté une amende contre celui qui le premier apporte cet instrument et

ï « Celui qui veut mettre le feu à des broussailles dans sa propriété doit prévenir les voisins et n'allumer le feu qu'en leur présence ; s'il ne les prévient pas, il est responsable des dégâts. » (Imecheddalen.)

Comp. Code pénal, art. 458.

2 Comp. Code pénal, art. 436.

3 « Celui qui démolit en partie la maison d'autrui, ou casse des tuiles, paye 50 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

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