‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 101 sur 262 · III · texte numérisé non relu

III

contre le maître de la maison qui a prêté asile aux possesseurs de Tengin de destruction *.

Il arrive souvent aussi que, lorsqu'un Kabyle change de çof et quitte le village, ses ennemis se ruent sur sa maison pour la démolir et briser tout ce qu elle contient. Cette fureur de vengeance, qui s'adresse à des objets insensibles, est souvent tolérée; mais cependant un certain nombre de tribus ont réagi contre cette bar- J)arie et infligent une amende aux dévastateurs, sans préjudice de la réparation 2.

La peine est au moins aussi forte contre le Kabyle qui, la nuit, tire un coup de feu ou jette des pierres sur la façade d'une maison. Le jet des pierres est toujours puni d'une façon sévère, parce qu'il a pour but de faire sortir le maître de la maison et de l'attirer sous le canon du fusil de Tennemi qui le guette ^,

La destruction d'un moulin, le bris de la meule ou du mécanisme, la dégradation du canal d'amenée ou du conduit en bois, sont loin d'avoir aux yeux des Kabyles la même importance que les dommages causés à une maison habitée, et le chiffre de l'amende n'est pas très élevé ^.

Le moulin n'a pas de h'orma, parce que, en général, il n'est pas habité par la famille.

Le bris de tuiles mises en tas près des habitations est plus ri-

ï « Quiconque, quand les gens du village se battent, aura été chercher une tatthizl, qu'il en ait fait usage ou non, payera 20 réaux d'amende.

« Le propriétaire de la maison de laquelle on aura fait jouer la lanhizt sera également condamné à 20 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

- a Dans le cas oîi la dissension se met dans la djcmâa et où l'un des partis quitte le village, on ne devra pas détruire les maisons de ceux qui auront émigré.

« Quiconque dégradera ou démolira quelque chose dans la maison d'un émigré payera 10 réaux au propriétaire. » (Taourirt Abdallah.) 11 y a toujours amende.

3 « Celui qui, la nuit, tire un coup de feu ou jette des pierres contre une maison paye 50 réaux d'amende. » (Taourirt-en-Tidits.)

a Celui qui, de nuit ou de jour, lance des pierres contre la maison d'autrui paye 10 réaux d'amende. » (Taourirt Abdallah.)

^ « Celui qui brise une meule de moulin, qui détruit ou dégrade le .conduit du moulin, paye 10 réaux d'amende. » (fmecheddalen.)

« Celui qui brise les meules d'un moulin ou enlève le fer du mécanisme paye to réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

goureusement réprimé * : les tuiles semblent participer au respect cpi'inspire la maison.

Le Kabyle qui lance une pierre sur le toit, pour briser quelques tuiles, subit une peine assez forte; mais la djemàa montre une certaine indulgence pour le mineur, dont la main a pu être guidée par un caprice irréfléchi^.

Un fait qui, par sa fréquence, a dû appeler l'attention de Im djemâa, est le bris de ces grandes cruches que les femmes portent à la fontaine et déposent aux abords des bassins : une maladresse, une dispute, un ressentiment, amènent souvent la destruction de ces vases fragiles. La coutume, lorsqu'il s'agit de femmes, fait une distinction entre le fait volontaire et l'imprudence^, et modifie, en outre, l'amende suivant Tàge de la délinquante; mais on nv demande jamais compte à l'homme de son intention ; dans tous les cas, il paye la même amende; ainsi le veut la h'orma de la femme. D'ailleurs, il ne devait pas se trouver à la fontaine réservée ni sur le chemin '*.

11 arrive quelquefois que, dans le cours d'un procès, la partie ijui craint une décision contraire à ses intérêts détruit la chose contestée, pour n'être pas forcée de la restituer. Ce délit est puni sévèrement, en raison du mépris que montre le coupable pour la justice ^.

Celui qui lacère, brûle et mutile des actes confiés à un àleni , ou des livres appartenant à un marabout, paye une amende d'au-

1 « Celui qui, dans la campagne, cassera des tuiles, cuites ou non cuites, pa>eni 25 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

^ « Celui qui lance une pierre sur les tuiles d'une maison paye, s'il est majem', 5 réaui, et 2 réaux, s'il est mineur. » (Agouni-n-TeselIent.)

3 «c La femme qui casse la cruche d'une autre paye 1 4 de réal, si elle est majoutt':, la mineure, 1,8. Si elle a cassé la cruche exprès, l'amende est double. » (Cheurfu guir'il guek'k'en.)

« La femme qui casse avec intention la cruche d'une autre, 12 réal d'amende; par imprudence, la moitié. » (Agouni-n-Tesellent.)

* n L'homme qui casse la cruche d'une femme, avec ou sans intention , paye 1 rcni d'amende et rembourse la valeur de la cruche. » (Agouni-n-Tesellent.)

^ m Celui qui détruit avec .intention une chose litigieuse, avant la dt'cision de Itt justice, 6 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tescllent.)

tant plus considérable qu'il a porté atteinte au respect dû à ces personnages; mais le fait est tellement rare, que les kanoun ne contiennent pas à cet égard de disposition spéciale.

3" OPPOSITION Al'X TRAVAl'X OllDONNÉS PAR LA DJEMAA.

Lorsque le village a décidé Touverture d'un chemin ou la construction d'une fontaine, le propriétaire qui se prétend dépossédé a le droit d'exiger que les travaux commencés soient interrompus jusqu'à ce que la question de droit soit résolue ou jusqu'à ce que Ton ait procédé légalement à l'expropriation. S'il veut employer la violence, il est frappé d'une amende spéciale.

Nous avons déjà traité cette question et considéré le fait comme constituant un véritable délit de rébellion * .

Dans le cas où d'autres habitants s'opposeraient par la force à l'exécution des travaux, ils encourraient la peine du délit de blessures ou de tentative de coups, qui pourrait en outre être aggravée de l'amende prononcée par le kanoun du village pour désobéissance aux ordres de l'amin.

*" DÉVASTATION DE RÉCOLTES, DESTRUCTION ET DÉVASTATION D'aRDRRS, DE GREFFES, DE nOlRCEONS.

Dévastation de recolles.

La destruction des récoltes de céréales n'est réprimée que par des amendes relativement peu élevées'.

En revanche, la dévastation d'un jardin potager est un fait très grave : l'eau est très rare en Kabylie, les légumes y sont recherchés. 11 y a d'ailleurs une raison péremptoire : les légumes sont cultivés par les femmes ^,

1 Voir ci-dessus, \k 160.

" » Celui qui arrache des récoltes , la nuit, 5 réaux; le jour, 1 réal. » (Ir'il Imoula.)

« Quiconque coupera la récolte d'un autre , pendant la nuit ou pendant le jour, 4 réaux. » (Taourirt Abdallah. )

3 « Celui qui arrache les légumes d'un jardin paye 25 réaux d'amende. » (Taourirten-Tidits.)

<i Celui qui arrache les légumes d'un jardin, 10 réaux. » (Agouoi-n-Tesellent.)

Destruclion et dévastation d'arbreâ, rejetons, greffes , échalas, supports.

L'arbre est, en Kabylie, Tobjet d'un culte véritable et d'un respect légitime.

II est la ressource essentielle et, Ton pourrait dire, la fortune du pays. Sur les flancs abrupts des contreforts, là où Torge paye de maigres épis la sueur du laboureur, s'échelonnent des vergers où l'olivier et le figuier se mêlent au chêne à glands doux, où la vigne s'unit (sans métaphore) à l'ormeau, où les frênes étalent leur luxuriante verdure, qui, en automne, fournira aux bestiaux un fourrage abondant. L'huile, les figues sèches, sont les principaux produits d'exportation.

II ne faut donc pas s'étonner de la sollicitude avec laquelle chaque djemâa veille à la conservation de ses richesses végétales, et de la sévérité qu'elle déploie pour en prévenir la ruine ou la profanation. La réglementation atteint tous les faits de destruction ou de mutilation, et la protection n'a pour ainsi dire pas de limites.

En général, elle assimile le fait de charmer un arbre à l'action de le couper : le résultat est le même, la peine est logiquement identique*; mais le fait d'abatage illicite est excessivement rare, parce qu'il exposerait son auteur à être surpris et maltraité par le propriétaire.

Aussi la plupart des kanoun prévoient uniquement le cas où la malveillance a écorcé l'arbre de manière à le faire périr '-.

ï n Celui qui coupe un arbre, fruitier ou non, 12 douros 1/2.

« Celui qui charme un arbre, 12 douros 1/2; le mineur, 1 douro. » (Aït R'oubri.)

*> Celui qui coupe un arbre fruitier (olivier, figuier, chêne à glands doux, figuier de

Barbarie), ou le charme, paye 10 réaux. » (Koukou.) « Celui qui coupe (ou charme) un arbre, 1 douro. » (Azcffoun.) * su Tout individu qui charme un arbre ou des arbres, que Ion soit en guerre ou en

paix, 20 réaut d'amende, u (Taourirt Abdallah.) « Celui qui, de jour ou de nuit, charmera un arbre, 25 réaux. » (Tikichourl.) n Celui qui charme un arbre, 50 réaux. » (La même amende que pour le meurtre.)

tTaourirl-en-Tidils.) « Celui qui charme un arbre quelconque , petit ou grand , 50 réaux d'amende. »

( Agou ni-D-Tesellen t . )

Les jeunes plants de figuiers sont protégés d'une façon aussi énergique ^

L'amende est moindre pour les rejetons '.

Les Aït Ferah prévoient le cas où le propriétaire arrache un jeune arbre planté par un voisin, avant qu'il ait été décidé que ce dernier avait agi sans droit 2.

La destruction des bourgeons entraîne une amende spéciale, ainsi que des dommages-intérêts, dont le chiffre est calculé d'après le nombre des bourgeons détruits^.

La coupe de branches entraîne des amendes dont le taux peut varier :

V D'après Timportance du dommage causé ^ (grosseur de la branche, nature de Tarbre);

2® D'après l'intention du coupable, suivant qu'il a obéi à un sentiment de haine ou qu'il a voulu tirer un parti utile de la branche, une fois séparée de l'arbre^.

> K Celui qui arrache de jeunes plants de figuier, 10 féaux. » (Koukou.) « Celui qui arrache de jeunes plants de figuier, 12 douros 1 2. »

2 « Celui qui arrachera des rejetons de figuier, 1 réal. » (Tikichourl.)

3 « Celui qui arrache un jeune arbre planté par son voisin, avant d'avoir fait décider par la justice s'il a ou non le droit de l'arracher, 5 réaux. » ^Aît Ferah.)

* « Celui qui arrache de jeunes arbres (ou rejetons) ou détruit des bourgeons paye 2 francs d'amende, et 35 centimes i)our chaque'pousse arrachée ou chaque bourgeon détruit. » (Azeffoun.)

Nous retrouverons la même règle pour les dégâts commis par les bestiaux.

^ « Quiconque détériorera une grosse perche laissée dans la forêt par un individu payera une amende de 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

c Celui qui coupe une branche d arbre soutenant une treille, 4 douros d'amende.

« Celui qui coupe une petite branche de frêne, 1/2 douro.

« Celui qui coupe une branche d'olivier, 1 douro. » (Aït Fraouçen.)

« Celui qui coupe une branche d'olivier, 1 réal.

« Celui qui coupe une branche de chêne à glands doux, 3 8 de réal.

«Celui qui ébranche un olivier ne lui appartenant pas, 3/8 de réal. v (Tikichourl.)

6 « Celui qui coupe une branche (grosse), sans vouloir faire périr l'arbre, 10 réaux d'amende. (L'amende serait, s'il y avait intention de le faire périr, la même que pour le charmeur.)

(( Celui qui coupe quelques branches des oliviers de la mosquée pour les bràler, 1 réal.

« Celui qui élague des oliviers ou des chênes appartenant à la mosquée, sans qu'il en résulte de dommages pour l'arbre, 1/8 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

L'entaille faite à un olivier ne donne lieu qu'à u^e faible amende, lorsqu'elle n'a pas eu de résultat grave ^

11 n'est pas jusqu'à la destruction des feuilles qui n'ait été prévue, lorsqu'elle a été inspirée par le dessein de nuire ^

La coutume protège également les arbres, en punissant l'enlèvement ou le bris des échalas qui soutiennent les vignes ou des tuteurs qui protègent les figuiers -K

Chez les Cheurfa guir'il guek'k'en, l'amende est plus considérable lorsque le délit a été commis dans l'intérieur du village^*. Us considèrent les arbres de la zaouïa comme des monuments publics.

Les enfants qui coupent une branche ou font quelque légère entaille aux arbres en sont quittes pour une réprimande, et quelquefois une correction manuelle; si le fait est plus grave, ils ne payent qu'une amende relativement minime, parce qu'ils sont considérés comme ayant agi par étourderie et sans conscience des résultats^.

La série des dispositions que nous venons de rapporter protège le propriétaire contre les entreprises des tiers; mais ce n'est point assez pour les Kabyles. L'arbre a son droit propre, il appartient aux générations futures, et la coutume le défend contre son propriétaire lui-même. Le principe de liberté absolue qu'elle accorde au

' « Celui qui entaille un olivier avec une hachetle, 1/4 de réal. » (Agouni-n-Tesel- M.)

* a Celui qui coupe les feuilles d'un arbre qui soutient une treille, 1 franc. »• (Taourirt-en-Tidils.) Le cep se trouve alors privé d'abri.

« Celui qui coupe des feuilles de chêne, 2 réaux. » (AU Ferah.)

3 «c Celui qui arrache le tuteur d'un figuier, 1/8 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui arrache un jeune arbre, un tuteur de figuier, un échalas de vigne,

1 réal. » (Taguemmount Oukerrouch.) 0 Celui qui arrache un montant de treille paye 2 réaux d'amende. » (Agouni-n-Te-

selient.) « Celui qui arrache des montants de treille, 1 réal. » (Tikichourt.)

* « Celui qui écorce (charme) un arbre dans la zaouïa, 3 réaux.

« Celui qui arrache (ou écorce) un arbre hors de la zaouïa, 1 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.) ^ « L'homme qui charme un arbre, 12 douros 1/2. fl Le mineur, { douro. » (Aït R'oubri.)

citoyen, le jus iitendiet abutendi, cède, en cette circonstance, à un intérêt d'un ordre plus élevé. Un grand nombre de tribus ne permettent pas au maître d'un arbre fruitier de le mutiler ni de l'abattre : il est sacré pour tous^

Un intérêt social dont nous trouvons des applications dans le droit français 2, le besoin de réserver des ressources précieuses pour la communauté, a introduit dans quelques villages la défense d'arracher de Tarbre des figues vertes pour les donner aiLx: bestiaux et les soustraire ainsi à la consommation des habitants ^.

Enfin la coutume ne se contente pas de veiller à la conservation de ses vergers et de sauvegarder le présent : elle a aussi la préoccupation de l'avenir. Comme le législateur du Zend-Avesta, elle a fait de la plantation des arbres une obligation sociale; mais, plus pratique, elle a transformé le précepte religieux en une prescription de droit revêtue d'une sanction pénale. Dans presque toutes les tribus de la montagne, le propriétaire qui ne plante pas au moins dix figuiers par an subit une amende considérable : bienfaisante sévérité, qui écarte la disette et conserve à la Kabylie sa verte parure ^.

Il n'existe pas de droit forestier. Les tribus qui, comme les Aït Idjer, possèdent de vastes étendues de bois, permettent à chacun d'y couper des arbres, d'y ramasser du bois mort et d'y recueillir des glands, suivant ses besoins et comme il l'entend. La végétation a bientôt réparé les pertes.

1 « Celui qui coupera des branches d'olivier à lui appartenant pour les donner à manger aux besllaux, ou pour tout autre motif, payera 2 réaux.

(( Si l'olivier appartient à autrui, il paye en outre 2 réaux de réparation. » {Kii Ferah.)

^ Voir la défense de couper les grains en vert. — Voir aussi la réserve de certains arbres pour les besoins de la marine.

3 a Celui qui, marabout ou Kabyle, prend des figues sur l'arbre pour les donner à manger aux bestiaux, paye 1 réal. » (Agouni-n-Tesellcnt.)

^ A Celui qui ne plante pas chaque année au moins dix figuiers paye 10 réaux d'amende. » (Gheurfa.)

DES DÉLITS DE PACAGE ET Al'TRES DÉLITS RLRALX.

Du pacage et de la garde des troupeaux.

Les villages sont excessivement jaloux de leurs droits et ne tolèrent jamais les troupeaux de leurs voisins dans leurs pâturages. Les discussions sur les limites des terrains communaux ont été la cause fréquente de conflits sanglants et même de guerres.

Quant aux habitants du village, le libre parcours leur est permis dans toute rétendue du mechmel^ et sur les propriétés particulières non closes, ou non livrées à la culture; il faut excepter les prairies naturelles et les parties riches en sainfoin [thasoulla)^ que Ton a soin de réserver, en y plantant des roseaux, signes ordinaires de Tinte rdiction. Dès que le troupeau franchit les limites du terrain prohibé, une amende est encourue. Néanmoins il est permis au propriétaire, qui seul éprouve un préjudice, de pardonner au délinquant. Les familles honorables font toujours preuve d'indulgence, et dans quelques villages il y a tolérance réciproque '.

En cette matière, le particulier a le pas sur le village, et Faction publique est subordonnée à sa plainte.

Néanmoins les délits de pacage ont été presque partout Tobjet de nombreuses dispositions.

La plupart des kanoun font une distinction , fort naturelle du reste, entre le cas où le pacage a eu lieu dans un endroit clos, mais non couvert de récoltes , et les délits de même nature commis soit dans une prairie réservée , soit dans une moisson , soit dans un jardin.

Le premier cas est, en général, puni d'une légère amende'^, qui

^ Terrain communal. Presque toutes les cimes du Jurjura constituent des mechmcL

3 H y a même des djemâa qui ne laissent au propriétaire qu'une ombre de satisfaction, et l'obligent à restituer, au bout de quinze jours, l'argent qu'il a reçu à titre ('e réparation. Voir le Dhoit pénal privé.

3 a Tout individu qui fera paître un animal (bœuf, vache ou béte de somme) dans nn champ ou dans une plantation d'arbres payera 1/4 de léal, si le propriétaire porte plainte. 0 (Taourirt Abdallah.)

A Quiconque fera |>aitre dans un champ ou fera manger des figuiers, 1/4 de réal. d (AU bou Chennacha.)

282 LA KABYIJE.

peut souvent être élevée au double ou au quadruple, si le fait s'est passé la nuit*.

L'amende augmente quand il s'agit d'un terrain ensemencé, d'une moisson, d'une prairie réservée ou d'un jardin potager. La pénalité est quelquefois graduée , et plus forte pour les deux derniers cas. La circonstance de nuit est souvent aussi prise en considération-.

Quand le délit a été commis dans un verger, quelques villages calculent l'amende d'après le nombre des bourgeons détruits ^ ; dans les blés ou dans les champs, on la fixe quelquefois par tète d'animal^.

Les motifs qui ont dicté ces diverses dispositions se comprennent et se justifient parfaitement; cependant quelques tribus, pour éviter des discussions, ont établi une amende unique pour tous les faits de dépaissance"^; d'autres ont même restreint la culpabilité

^ « Celui qui fera pattre des animaux dans les champs pendant la nuit, 1 réal; pendant le jour, 1/4 de réal. » (Tikichourt.)

^ « Celui qui fait paitre des bœufs ou des moulons dans un blé, 2 réaux.

« Celui qui fait paître dans un verger, 2 réaux.

K Celui qui fait paître dans un jardin potager ou y fait des dégâts, 4 réaux. » (Imecheddaleu.,

« Celui qui, pendant la nuit, fera paître des animaux dans une prairie ré^eryée jiayera 1 réal; si c'est le jour, 3/8 de réal. »> (Tikichourt. j

Voir la note précédente.

(( Celui qui fait paître dans une prairie réservée pendant la nuit, 5 douros; si c'est pendant le jour, il paye comme pour le blé. « (Ait el-Ader.)

3 « Celui qui fait paître des bestiaux dans les jardins d'oliviers ou de figuiers paye 25 centimes par chaque bourgeon détruit. « (Ait el-Ader.)

(( Celui qui laisse paître dans les jardins d'un autre paye 25 centimes par chaque bourgeon de figuier détruit, v (Aït R'oubri.)

^ « Celui qui fait paître des bœufs ou des mulets dans le blé d'autrui payera 1 franc |K)ur chaque animal ; pour les moutons ou les chèvres, il payera 36 centimes par tète. » (Aït el-Ader.)

« Celui qui fait paître des moutons dans la propriété d'autrui, 1/4 de réal par mouton. » (Cheurfa guir'il guek'ken.)

f' « Celui qui fait paître des animaux dans le terrain d'autrui, 1 douro.

n Celui qui les fait paître dans un jardin de figuiers, d'oliviers, et dans une vigne, i douro.

« Celui qui les fait paître dans une prairie réservée, I douro. » (Aït Fraouçen.)

" Celui qui fait paître dans une prairie naturelle, 1/8 de réal.

« Celui qui fait paitre dans un jardin d'artichauts ou de chardons d'£spagne (5co/y-

aux délits commis dans les moissons et les prairies ou dans les hiés et les jardins '.

Enfin quelques villages interdisent, dans un intérêt général, d'introduire ou de laisser pénétrer dans les vergers, pendant l'automne (à Tépoque de la maturité des figues), des animaux qui pourraient faire tort à la récolte '. Le village exige impitoyablement le payement de Tamende.

11 en est de même dans le cas où le pacage a eu lieu dans un cimetière 3, à cause de la sainteté du lieu.

Quelques villages prescrivent aussi que les bêtes de somme qui paissent dans le mechmel soient entravées d'une certaine façon*.

Tne amende atteint le propriétaire qui laisse son troupeau sans gardien ^.

Dans certains villages , chacun des habitants doit , à son tour, conduire au pâturage le troupeau commun. S'il s'y refuse ou s'il se fait remplacer par sa jeune fille, il est puni et contraint de faire un autre jour la corvée dont il avait prétendu s'exempter*^.

mus hispanicus), 1/8 de réal. — Celui qui fait paitre sur le terrain d autrui, 1.8 do féal. » (Agouni-n-Tesellent.)

' « Si UD berger laisse ses animaux commettre des dégâts dans un blé ou dans les Toins, il paye 1 franc (lui ou son maître), o (Ait Aïssa ou Mimoun.)

« Celui qui t'ait paître dans un blé ou dans un jardin, 1 franc, s'il est majeur; 50 centimes, s'il est mineur. » (Aït Khalifa.)

- a Celui qui introduit un mulet dans un verger, pendant la récolte des figues, 1/4 do réal.

« Celui qui, en automne, conduit dans les vergers des moutons ou des chevreaux, 1/4 de réal. » (Agouni-u-Tesellent.)

' « Celui qui fait paître dans le cimetière neuf, 1;'4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

^ « Celui qui fait paître une béte de somme dans le mechmel et lui met des entraves laissant entre les pieds de la béte plus de la longueur d'un empan, 1 8 de réal. u (Agouni-n-Teselienl.)

* « C^lui qui laisse paître ses animaux sans gardien, 1 réal. » (Aït Ferah.)

« Celui qui laisse paître son troupeau sans berger, 50 centimes. » (Aït Aïssa ou Mimoun.)

^ n Celui qui ne veut pas faire paître à son tour le troupeau du village, 1 franc d'amende, v (Azeffonn.)

Chez les Imecbeddalen , l'amende est de 1 réal.

« Celui qui se fait remplacer dans la garde du troupeau par sa fdle paye 1 réal d'amende et fait pallre comme si son tour n'était pas passé, o (Ir'il Bouammas.)

284 LV KABYIJE.

Pour terminer cette série de délits ruraux, il nous reste à signaler rinfraction au ban de cueillette des figues ou des olives , analogue à notre ban de vendanges.

Pour empêcher les propriétaires de s'emparer des fruits de leurs voisins, il leur est interdit de commencer la récolte de ces fruits et aussi des raisins avant que la djemàa en ait fixé l'ouverture K Cet usage est général.

De la saisie des troupeaux; des devoirs de celui qui rencontre des bestiaux en dégât ou égarés.

La Kabylie n'a pas plus de fourrière que de prison. S'emparer d'un troupeau trouvé en délit serait attenter à la h'orma du maître, et la coutume s'y oppose énergiquement-.

La solidarité qui unit les habitants d'un même village exige aussi que tous se prêtent mutuellement secours et assistance dans les diverses circonstances de la vie.

Cette obligation, qui chez nous est purement morale et religieuse , se traduit chez les Kabyles en devoir légal, et non seulement s'applique à la personne humaine , mais réfléchit sur tout ce qui lui appartient.

Celui qui trouve des animaux en dommage dans une propriété doit les en chasser 3.

Si, à la tombée de la nuit, des bestiaux sont égarés, l'homme qui les rencontre est obligé de les ramener au village et de les rendre à leur propriétaire '*.

1 A l'époque de la cueillette des olives ou des figues, nul ne peut commencer la récolle avant le jour fixé par la djemâa. Le contrevenant paye 2 réaux d'amende.

2 a Celui qui, trouvant les bestiaux d'un autre sur sa propriété, enlève les animaux au berger, paje 2 réaux.

a Celui qui trouve des animaux en dommage dans sa propriété et les conduit à sa maison, 2 réaux d'amende. » (Taourirt-en-Tidils.)

R Quiconque emmènera chez lui une lête de somme ou une vache qu'il aurait trouvée sur ses terres payera 1/4 de réal. » (Taourirt Abdallah.)

^ « Celui qui trouve des animaux causant des dommages dans une propriété quelconque, et ne les chasse pas, paye 2 réaux d'amende. » (Ait Ferah.)

^ «( Celui qui, à l'approche de la nuit, rencontre des animaux égarés, et ne les ramène pas à leur propriétaire, paye 2 réaux. ■ (Ait Ferah.)

DROIT PEKAL. 285

On sent dans ces prescriptions passer le souffle de la Bible ^ ; mais du précepte religieux la djemâa a fait un texte légal.

Quel contraste entre ces prescriptions et le code barbare de la rek'ba !

De divers autres délits ruraux ; coupe d'herbe; passage sur le terrain d'autrui; contraventions aux règlements d'irrigation.

Les prairies sont rares, et le foin est précieux. La coupe de rherbe y est sévèrement interdite, plus sévèrement que le pacage, qui peut n'avoir eu pour cause qu'une simple négligence, tandis que le fait de faucher dénote toujours l'idée de soustraction et pourrait être assimilé au vol. Cependant l'amende varie beaucoup, suivant l'abondance des pâturages, dans les diverses tribus 2.

Le simple passage y est prohibé sous peine d'amende^, de même que dans les jardins potagers ^.

Le piéton peut traverser les champs cultivés, tant que les récoltes ne doivent pas en souffrir; mais on ne peut y faire passer un animal, à moins que ce ne soit un mulet conduit par la bride ou une paire de bœufs de labour allant au travail^.

Celui qui veut exercer une servitude de, passage à laquelle il n a pas droit paye aussi son infraction^; mais, comme corrélatif,

1 « Si tu rencontres le btcuf ou Tâne de ton ennemi égaré, ramènc-le vers lui. » \Exode.)

' « Celui qui coupe de l'herbe dans une praire réservée, 11 réaux d'amende. » (Taourirt-en-Tidits.) « Celui qui coupe de l'herbe dans une prairie réservée, 1 douro. » (Aït R'oubri.) « Celui qui coupe de l'herbe dans une prairie réservée, 1 franc, m (Ait Khalifa.) « Celui qui prendra de l'herbe dans un champ, 1 réal. » (Tikichourt.) 3 « Celui qui passe dans une prairie réservée, 5 réaux. » (Taguemniount Oukerrouch.) * « Celui qui passe dans le jardin potager d'autrui. 1 2 réal. » (Agouni-n-Tesellenl.) ' « Celui qui passe, avec un animal, dans le blé d'autrui, 1/4 de réal. » (Cheurfa guîr'il guek'k'en.)

({ Celui qui passe avec des animaux dans les champs cultivés près du village [thimizar), depuis l'époque des labours jusqu'à la moisson , paye 1 2 réal. On peut cependant passer avec une paire de bœufs pour aller labourer ou avec un mulet conduit par la bride. » (Ait Ameur ou Fa'id.)

^ n Celui qui passe sur un chemin où il n'a pas droit de passer paye 1/2 réal d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

la même amende atteint celui qui refuse illégalement le passage à un homme ou à son troupeau*.

Partout où existe une fontaine ou un ruisseau, l'emploi des eaux est soigneusement réglementé, et toute infraction au mode de répartition établi attire sur la tête de son auteur une répression, qui, dans quelques villages, ne manque pas de sévérité^.

O*» DESTftlCTIOX DES CHARRIES ET DES IXSTRLMENTS DE (ILTIRE ET DE I.ABOl'R.iCE.

Ces délits sont excessivement rares; nous avons déjà eu l'occasion de dire 3 que la charrue est une chose sacrée; celui qui la briserait serait, plus que le voleur lui-même, l'objet du mépris et de l'exécration de tous. Aussi le cas de destruction ne se présentet-il que lorsque les gens d'un village viennent labourer sur un territoire contesté.

Le village adverse s'empare pendant la nuit des charrues abandonnées sur le sol et les brise. La guerre a toujours été la suite de ces enlèvements.

Le cas de destruction ou de bris des instruments de culture, tels que pioches, hachettes, etc., est presque aussi rare, le Kabyle les rapportant le soir à la maison.

Cependant si le fait se présentait, on appliquerait au délinquant la peine du vol.

7" DESTnrCTiOS D'aNIMALX DUMESTI^l'ES; MAUVAIS TRAITfME?(TS A LECR ÉGARD.

Lorsqu'il s'agit des animaux et des égards qu'ils méritent de la part de l'homme, on peut être assuré de trouver la coutume kabyle à la hauteur des législations les plus humaines. Jamais, chez ce peuple, l'œil n'est affligé par les spectacles hideux que nous présentent les nations les plus civilisées.

' « Celui qui empéclio une autre personne de passer sur un chemin avec ses animaux, 1/2 réal d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k en.)

2 a Celui qui détourne l'eau à son profit ou arrose en dehors de son tour, 5 dou» ros, si c'est la nuit; 2 douros, si c'est le jour. » (Aït Fraouçen.)

« Celui qui détournera lécoulement de l'eau dans les jardins ou dans le Tillagc, 1/4 de réal. »» (Agouni-n-Tesellent.)

2 Voir ci-dessus, p. 244 : Dm vol des charmes.

Le Kabyle ouvre sa maison au bœuf ou au mulet, compagnons de ses travaux, et, s'il ne leur donne pas toujours une nourriture abondante et des soins assidus, comment lui en faire un reproche quand il se traite lui-môme avec une égale rigueur?

Dans un pays où Tarbre est respecté, les bestiaux ne sauraient être l'objet d'une moindre sollicitude : aussi sont-ils partout protégés par la coutume, qui inflige une amende à celui qui les tue sans nécessité, qui les mutile ou qui les maltraite *.

Le fait d arracher les crins d'un cheval ou d'un mulet est puni.

Les Kabyles, comme les anciens Germains-, font un délit du fait de s'emparer, sans la permission du maître, d'une bête de bât pour la monter ou pour lui faire porter des fardeaux ^.

La même amende frappe celui qui laboure sans autorisation avec les bœufs d'un autre*.

Il est vrai que ces prescriptions ont plutôt pour but de faire respecter la h'orma du propriétaire que de réprimer les sévices qui peuvent avoir été exercés ou le dommage causé.

Mais il existe une disposition qui s'applique aux mauvais traitements, protège les animaux pour eux-mêmes, et dénote chez ceux qui Tout édictée un sentiment élevé d'humanité. Le propriétaire qui surprend des bestiaux en dommage est puni s'il les frappe, />tfrce que ces bêtes n'ont pas conscience du dommage (ju elles causent '\

Ces prescriptions sont observées depuis une longue série de siècles, et en France la loi Grammont ne date que d'hier!

* « Celui qui coupe le jarret, l'oreille ou la queue d'un animal, paye 5 réaux.

a Si ranimai meurt, il en donne la valeur. S'il ne meurt pas, il donne 25 francs de réparation. » (Agouni-n-TescUent.)

2 Toutes les lois barbares de la Germanie ont un titre : De equo sine consensu domini ascenso.

3.« Tout individu qui fera porter des fardeaux à une héle de somme qui ne lui appartient pas, ou qui la montera sans l'assentiment du propriétaire, payera 1 i de réal.»

^ <« Celui qui labourera avec un bœuf appartenant à autrui, sans l'autorisation du propriétaire, payera 1 4 de réal. » (Taourirt Abdallah.)

* « Si un individu trouve des bestiaux dans sa propriété et les frappe brutalement, il paye 2 réaux d'amende, parce que les animaux ne savent pas s'ils commettent des dégâts ou non. » (Ait Ferah.)

288 LA. RAJaYLIE.

Le chien kabyle, aux oreilles droites et à la queue touffue, ce parent mal civilisé du chacal, est aussi Tobjet de prescriptions particulières. Il est défendu de le tuer ^ ou même de le maltraiter, à moins qu'il n'ait mordu en plein jour celui qui le frappe, ou que celui-ci, brutalement attaqué par le propriétaire, ne se venge sur le chien des coups portés par le maître ^.

Par une bizarre disposition 3, les Seul)kha accordent, à titre de réparation, une chèvre au Kabyle dont le chien a été tué*.

Nous n'avons pu trouver le motif de cette substitution ; peut-être est-elle motivée par cette considération qu'un chien n'a pas légalement de valeur vénale et ne peut être l'objet d'une transaction ^.

Le maître du chien, s'il est protégé dans sa propriété, subit en revanche la responsabilité des actes de son auxiliaire : à Taourirt Amran, il est frappé d'amende si cet animal a mordu une femme. La h'orma due au sexe faible le veut ainsi 6.

La mort d'un chat se paye partout par une amende.

Tous les kanoun des mâmera ont un article qui punit celui qui frappe simplement cet animal ; Tétudiant qui tue un chat est renvoyé^.

8"* DE LA DE>*TRrCTIOX DES CI.OTIIIES ET DES HAIES. — DE L'ENLÈVEMEXT DES BORNES. — DES EMPIÉTEMENTS.

Presque toutes les propriétés sont entourées de haies; les moissons sont protégées par des enceintes en broussailles épineuses.

1 a Celui qui tue le chien d'aulrui paye 2 réaux d'amende. » (Seubkha.)

^ 0 Celui qui lue un chien ne paye rien , si le propriétaire du chien l'a frappé arec un instrument de fer ou un bâton. » (Taourirt Abdallah.)

3 Nous lavons déjà rapportée (voir Dhoit pénal privé : Des réparations pécuniaires),

* « 11 donne une chèvre au propriétaire du chien. «• (Seubkha.)

»» Voir au Droit civil le titre De la vente.

Les Germains faisaient remplacer le chien tué par un jeune chien : « Et donel aliam calellum qui juguro transpassare possit. » [Lex Alamannorum.) «

<> 0 Celui dont le chien mord une femme, 5 réaux. » (Taourirt Amran.)

7 « Celui qui frappe un chat paye une amende de 60 cenUmes.

(c Celui qui tue un chat est renvoyé. » (Kanoun de la màmera de Tifril Naît ou Matek.)

Voir, à I'Orcanisvtion politiqie et administrvtive, le chapitre de Vlnsfruction publique.

La clôture est forcée le long des chemins.

La destruction et la dégradation de tout genre de clôtures sont réprimées dans tous les villages par une amende modique*. Chez les Imecheddalen, la peine est plus forte lorsqu'il s'agit de la haie d'un potager ou d'une moisson -. 11 y a aggravation lorsque le coupable a pratiqué, en temps de guerre, dans la haie qui entoure le village, une ouverture qui facilite l'introduction de Tennemi^.

L'enlèvement ou le déplacement des bornes est un fait excessivement grave. Les païens adoraient le dieu Terme : les Kabyles n'ont pas le dieu, mais ils ont le culte. Aussi le délit entraîne-t-il une lourde amende^.

I^s empiétements sur le terrain d'autrui, l'ensemencement des terres du voisin ou la plantation d'arbres dans son champ ne donnent lieu qu'à une action civile; le propriétaire trop entreprenant en est quitte pour reculer sa haie et perdre la semence ou les plants confiés à un sol étranger. Mais il n'en est plus de même lorsqu'il s'agit du terrain communal : le village ne se borne pas à faire rentrer le coupable dans ses limites ou à garder le fruit de son travail; il lui impose en outre une amende^.

* « Celui qui arrache du bois de la haie d'une maison, 1/4 de réal. »> (Agouni-n-Tesellent.) — « Celui qui arrache une haie, 1/2 réal. » (Taourirt-en-Tidits.)

« Celui qui arrache une haie, pour se chauffer ou non, 1/4 de réal. » (Agouni-n- Tesellenl.)

« Celui qui arrache une haie, 3/8 de réal. » (Tikichourt.)

2 c< Celui qui arrache la haie d'un jardin potager ou d'une moisson, 2 réaux. » (Imecheddalen.)

'^« Celui qui, en temps de guerre, fera un passage dans la haie qui entoure le village, 1 douro. » (Agouni-n-Tesellenl.)

^ « Celui qui déplace une borne, après que la djemâa a fixé les limites, 5 douros. » (AU R'oubri.)

« Celui qui enlève une borne qui sert de limite entre sa propriété et la propriété voisine, 10 réaux d'amende. » (Ait Ferah.)

« Celui qui enlève les bornes enlre sa propriété et celles des voisins, 5 réaux. » (Taourirt-en-Tidits. )

« S'il y a eu contestation sur un bornage, et que l'un des plaideurs enlève unrt borne avant que la djemâa se soit rendue sur les lieux, 5 réaux. » (Agouni-n-Tcsellenl.)

* « Celui qui rapprochera sa haie (sèche) du terrain communal (et empiétera) payera 3/8 de réal, et arrachera sa haie. » (Tikichourt.)

« Celui qui empiétera sur les biens communaux ou les labourera sans permission, 5 douros. » (AU Khalifa.)

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