‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 99 sur 262 · DES DÉLITS RELATIFS A I/INDUSTRIE ET AU COMMERCE · texte numérisé non relu

DES DÉLITS RELATIFS A I/INDUSTRIE ET AU COMMERCE

Il n'y a point en Kabylie de grandes exploitations industrielles. Les fabricants sont, en général, associés avec leurs ouvriers, et la coutume n'a eu à prévoir ni les coalitions, ni les manœuvres destinées à opérer une hausse ou une baisse factices.

Le commerce est presque toujours libre; néanmoins, en temps de guerre, lorsque les communications sont impossibles ou dangereuses, la djemàa prend une délibération pour fixer le maximum de denrées que chaque habitant peut acheter sur le marché. Il en est de même lorsqu'une neige épaisse a intercepté les routes ou lorsque la disette sévit dans le pays; dans ce dernier cas, les habitants valides ne peuvent rien acheter jusqu'à ce qu'on ait pourvu aux besoins des malades et des femmes enceintes ou récemment accouchées.

ï « Celui qui déprécie la marchandise dautrui, par haine ou pour acheter lui-roème À bon marché, paye 5 douros d'amende, s'il est reconnu que la marchandise n'avait l>as les défauts signalés. » (Aït Fraouçen.)

' <i Si un homme de notre village a acheté une propriété de l'un de nos voisins les Aït Zmenzer, Aït Abd el-Moumen, Ait Mecbah, et qu'un autre surenchérisse et intrigue pour faire rompre le marché à son profit, il payera 20 réaux d'amende, et la propriété restera au premier acquéreur. » (Aït Ameur ou Faïd.)

Les kanoun ne fixent point d'amende pour toutes ces éventualités. Le taux en est établi par la délibération même qui prononce la suspension de la liberté du commerce, et varie suivant la gravité des circonstances.

La sollicitude de la djemàa s'étend aussi jusqu'à l'alimentation des animaux. Les villages qui récoltent peu de fourrages ou ceux qui en manquent accidentellement, par suite d'une année exceptionnelle, prohibent, sous peine d'amende, les premiers d'une manière permanente , les seconds temporairement , la vente de la paille aux étrangers ou l'exportation au dehors de leur territoire ou des limites de la tribu.

Les mêmes considérations ont amené quelques djemàa à imposer une peine pécuniaire à l'habitant qui amène sur ses pâturages des bestiaux forains.

La tromperie sur la quantité et la qualité de la marchandise est punie d'une amende * , qui s'aggrave dans le cas où la substance vendue est nuisible à la santé; si, par exemple, le grain livré contient une forte proportion d'ivraie ou d'ergot.

La simple détention de faux poids ou de fausses mesures n'est point punissable.

Certaines tribus/abriquent une grande quantité de bijoux d'argent dont le titre est souvent très bas ; mais il n'existe point d'essayeur, et l'orfèvre n'est recherché que dans le cas où sa mauvaise foi est établie d'une manière flagrante , si l'on a pu constater, par exemple, qu'il a soustrait un certain nombre des pièces d'argent qui lui avaient été remises pour être converties en bijoux, et qu'il les a remplacées par du cuivre. La fraude une fois prouvée, on applique au délinquant l'amende du vol.

i « Celui qui trompe sur la quantité de la chose vendue paye 2 douros d'amende. i> (Ait Fraouçen.)

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