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DES INFRACTIONS EN CE QUI TOUCHE LA PROPRETÉ ET LA SALUBRITÉ

La première préoccupation des Kabyles est de maintenir la pureté des eaux de leurs fontaines, presque toujours bâties sur un modèle uniforme et consistant en un bassin rectangulaire, auquel on accède par deux arcades.

Ils ont, en conséquence, puni d'amende :

1® Ceux qui lavent dans les sources réservées des vêtements, de la laine, ou d'autres objets de nature à troubler l'eau ''^;

ï • Si une maison a besoin de réparaUons, et que le propriélairc refuse de la réparer sur l'ordre de Tamin, il paye 2 réaux d'amende. » (Aïl Yala.)

2 « Celui qui bâtit doit enlever les matériaux et décombres et faire place nelle. S'il néglige de le faire, il paye l'amende fixée par l'amin et les t'emman. u (Taourirt-eu- Tidits.)

8 « Celui qui lavera des vêtements ou toute chose de nature à salir l'eau , 1 réal d'amende. « (Ir'il Iroou^a.)

La femme paye la même amende que l'homme, ou une amende inférieure, suivant les villages* ;

2** Ceux qui y font tremper des bottes de paille ou de menues branches, qui ne salissent pas Teau, mais encombrent le bassin '".

Il est défendu de faire des ordures, même dans une fontaine dont on est propriétaire^.

Après les fontaines, viennent les rues, où il est défendu :

1*" De déposer ou de laisser tomber du fumier, de la paille, ou des immondices quelconques^;

2" De jeter des balayures^, de la cendre ^, de Feau ^, des feuilles de cactus.

Le jet de Teau a pour résultat, non seulement de salir la rue, mais de rendre glissantes les surfaces polies (pierres ou rochers),

^ n Tout individu qui lavera des vêlements à la fontaine dite Tala Oumalou payera 5 réaux. u (Taourirt Abdallah.)

« Celui qui lavera dans la fontaine appelée Thimedouin, 1/4 de réal. » (Taourirten-Tidils.)

u La femme qui lavera des virements dans les fontaines d'en haut et d'en bas, 30 c«nt.

n Celui qui lave des vêtements, avec ou sans savon, dans la fontaine d'en haut, 5 réaux. » (Agounin-Tesellenl.)

n Celui qui lave des effets dans la fontaine dite Tala OumaloUy 1 réal.

<t La femme qui lave dans la m6me fontaine, avec ou sans savon, 1 réal.

« Celui qui salit l'eau de la fontaine dite Tala Lebout est puni comme pour Tala Oumalou, « (Taguemmount Oukerrouch.)

a La femme qui trouble l'eau, &0 centimes. » (Aît Kbalifa.)

^ « Celui qui mettra à tremper dans cette fontaine {Tala Oumalou) de peUtes branches d'olivier sauvage pour les assouplir et en faire des paniers payera â réaux.

« Celui qui y fera tremper de la paille d'orge pour en faire des couvertures de toit payera 5 réaux. u ^Taourirt Abdallah.)

» « Celui qui fait des ordures dans une fontaine qui lai appartient paye 1/^ réal. » iAït Ferah.)

^ <i La femme qui lai>se tomber sur le chemin (et dans la rue) du fumier ou de la paille paye 1 réal. >» ^Iril Imoula.)

« Celui qui déposera du fumier à Tir'ilt (cimetière intérieur) payer» 1 réal. De même relui qui déposera du fumier sur la vieille route. >» (Taourirt Abdallah.)

n Celui qui ré|>and des ordures et du fumier, 2 réaux. » ;Aît Ferah.)

* « Iji femme qui jflle des balayures dans la rue, 1 8 de réal. » (Agoani-n-Te^Hent.) « Celui qui jette des balayures dans la rue, 1 4 de réal. » {Taourirt-en-Tidils.;

* « Celui qui répand de la cendre dans la rue paye 1 8 de réal. > vAgouDÎ-n-Tesellent.) ^ <« Celui qui verse de l'eau dans les rues du village, 3 8 de réal. » 'Taourirt-eo-

Tidils.

* Celui qui verse de l'eau dans la n», a 8 de réal. » ^Agouoi-n-Tesellenl.)

sur lesquels les Kabyles marchent pieds nus. Les feuilles épineuses du cactus sont plus dangereuses encore.

3° 11 est défendu de faire ses excréments aux abords immédiats du village ^

11 est aussi interdit de jeter sur le terrain d'autrui les copeaux provenant des travaux des tourneurs -, ou des ordures, et d'uriner aux abords de la mosquée^, à cause de la sainteté de cet édifice.

S 2. — DES INFRACTIONS QUI COMPROMETTENT l'ORDRE ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

Dans cette catégorie se rangent :

1^ La divagation des bestiaux dans les rues du village : la peine est plus forte quand on laisse vaguer un taureau féroce ;

2^ Les bruits et tapages injurieux et nocturnes qui se produisent dans la rue : dans son domicile, le Kabyle est libre de faire ce qu'il veut;

3° Le fait de courir seul ou de lutter de vitesse avec d'autres dans les rues du village'*;

4** Le fait de puiser de Teau ou d'abreuver des bestiaux avant son tour^ : il existe un règlement fort bizarre du village de Taourit Abdallah qui décide que, pour éviter toute querelle, deux femmes qui arrivent en même temps au bassin épuratoire, doivent retourner au village avec leur cruche, sans purifier leur huile®;

' « Celui qui fail ses ordures depuis Tadoukkart {le capri/iguier) jusqu'à l'embranchement des routes et jusqu'à Tagounit ou Tasafl, 1,8 de réal.

« Celui qui se tient aux abords de la fontaine ou y fait ses ordures , 1/8 de réal. v (Agouni-n-Tesellent.)

2 « Celui qui déposera sur le terrain d'autrui la sciure prorenant des travaux d'un tourneur, 1/4 de réal. w (Taourirt-en-Tidits.)

^ « Celui qui urine aux abords de la mosquée, i'6. » (Agouni-n-Tesellenl.)

* fl Celui qui court seul ou ceux qui luttent de vitesse dans les rues du village , 1/8. » (Agouni-n-Tesellent. )

^ ^ Celui qui fait boire ses animaux avant son tour, l -^4 de réal. » (Agouni-n- Tesellent.)

* Nous ne pouvons résister à l'envie de donner en entier ce curieux règlement ;

5* L'établissement d'une meule de paille ou de grains sur le terrain communal, sans autorisation ;

6** Le fait d'aller, après le coucher du soleil, chercher de la paille à sa meule, parce qu'il serait facile, à cause du défaut de surveillance, de voler du fourrage aux meules voisines* ;

7** Le fait de sortir par la porte de derrière , qui donne sur les jardins ou vergers et permet de s'esquiver sans être aperçu -;

8° Les chants prolongés auprès de la mosquée ou d*une maison étrangère, et même dans la rue-^

L'homme de service peut chanter dans le corps de garde pour charmer ses loisirs et se tenir éveillé.

Ce sont là des infractions qui sont généralement réprimées dans toutes les tribus.

Il en existe un grand nombre qui sont spéciales à quelques villages : nous n'en citerons que quelques-unes.

A Agouni-n-Tesellent et dans d'autres villages, il est interdit de fumer dans la rue^.

L'hôte lui-même n'échappe pas à une amende minime.

Dans leur djemâa, il est aussi défendu de priser ou de piler du tabac ^.

Le corps de garde d'en haut doit demeurer libre lorsqu'il fait

« Si une femme vient au bassin épuraloirc lahadount) avec de l'huile, puis dé|»oso sa cruche pour retourner chez elle chercher le reste de son huile, et qu'une autre femme survienne pendant son absence, on épurera d'abord l'huile de cette dernière, puis la première reprendra son tour après elle. Dans le cas où deux femmes arrivent ensemble, sans que Ton puisse décider d'une manière précise laquelle a le droit de passer la première, ces deux femmes devront rentrer au village, m (Taourirt AbdaU lab.)

On n'est pas plus ingénieux.

* « Celui qui ira chercher de la paille, la nuit, à sa raeule, 1 '4 de réal. » (Agouni-n- Tesellent. )

- « Celui qui sortira de sa maison par la petite porte de derrière {Ihakherraéji)^ 1/4 de réal. »» (Agouni-n-Tesellent.)

3 a Celui qui chante près de la mosquée, ou près de la maison d'anlrui, ou dans un quartier étranger, I, 4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

* « Celui qui fume, 1/2 réal.

1 L'hôte du village qui fume dans la rue, 1/8 de réal. » (Agouni-n-TeselIcnl. - ^' « Celui qui prise du tabac dans la djem&a, 1 réal. Celui qui pile du tabac dans le même lieu, 1 réal. » (.\gouni-n-Tesellenl.)

tlu soleil, pour que les femmes puissent sortir sans rencontrer des regards indiscrets * .

Le passage dans la cour des marabouts est mis aussi au rang des contraventions'*.

Un certain nombre de villages, qui possèdent de nombreux vergers, ne permettent d'introduire sur leur territoire ni chèvres ni moutons. Il n'y a d'exceptions que pour la chèvre qui allaite un enfant ou pour celle dont le lait est nécessaire à un malade : encore, dans ce dernier cas, on ne peut la conserver que huit jours ou même vingt-quatre heures, si Ton est au moment de la récolte des figues.

Les animaux brouteurs doivent rester relégués dans la montagne 3.

La même proscription frappe les poules dans d'autres tribus, surtout à l'époque des récoltes^. On n'en conserve que pour les besoins des malades, des femmes enceintes et des nouvelles accouchées.

Quelques villages en limitent le nombre.

On voit encore dans ces dernières prescriptions avec quel soin les Kabyles traitent toutes les questions qui touchent à la production, et comme tout se rattache à leur grande préoccupation, la conservation et la multiplication des arbres qui leur donnent ces sources d'abondance : la figue et l'olive.

ï « Celui qui se tient dans le corps de garde d'en haut, un jour de soleil, payo 1/8 de réal. Les enfants peuvent y rester. » (Agouni-n-Tesellent.)

' « L'homme ou la femme qui passera dans la cour des Oulad Sidi Ceddik' et des Oulad Sidi Youçcf, 1 4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

3 a Celui qui achètera une chèvre payera une amende égale à la valeur de la chèvre, o (Aïl Ferah.)

« Il est défendu de conserver des chèvres et des mouton > dans le village. « (Tifilkouf .)

*> <T Celui qui gardera une poule pendant plus d'une nuit payera 5 réaux. S il continue à la garder après avoir élé mis à l'amende, il payera 5 réaux pour chacune des nuits pendant lesquelles il aura conserve la poule, m (Taourirt Abdallah.)

296 LA RABYLIE.

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