CHAPITRE V
DES INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS d'aSSISTANCE MUTUELLE ET d'humanité.
11 existe en Kabylie uue catégorie de délits qui ne rentrent pas exactement dans les divisions de notre Code pénal.
Il ne s'agit point, en effet, d'actes qui portent directement atteinte à la personne ou aux biens, mais plutôt de l'omission d'un acte utile et généreux, de l'inexécution d'un de ces préceptes de charité dont les religions antiques faisaient, par la voix de Dieu, une obligation pieuse, et qui chez les nations modernes sont restés dans le domaine de la morale pure. Là où, chez nous, le coupable n'a de compte à rendre qu'à sa conscience et à l'opinion publique, la coutume a institué un juge et prononcé un châtiment.
Notre œuvre ne serait pas complète si nous laissions dans l'ombre cette partie caractéristique et honorable du droit kabyle , qui, de même que le droit de vengeance de la famille, remonte évidemment aux temps primitifs et représente l'élément lumineux de la solidarité, dont la rek'ba est le c5té sombre et ensanglanté.
En tête de ces infractions figure la violation de Yâriaïa de lieu, que nous avons déjà étudiée dans le droit privé.
Partout où se trouve un homme, même étranger, sous le coup d'un danger grave et imminent, celui qui l'accompagne ou le rencontre lui doit aide et protection au péril de ses jours. Partout où la victime en fuite devant l'assassin se présente devant une maison, la porte doit s'ouvrir devant elle, et Thôte forcé se transforme en défenseur.
Cette obligation, qui a sa source dans le droit privé, trouve une sanction pénale dans diverses dispositions du droit public.
Non seulement celui qui trahit son compagnon de voyage et le livre aux mains de ses ennemis paye le maximum de l'amende et peut être banni ^, mais celui qui fait partie d'une caravane ou
1 « Quand deux voyageurs sortent de leur pays, si l'un des deux trahit son compagnon, il paye 50 réaux. w (Taourirt-en-Tidits.)
d'une ti*oupe de voyageurs et l'abandonne au moment d'une attaque, pour veiller à sa sûreté personnelle, paye une somme considérable s'il était armé, médiocre s'il n'avait aucun moyen de défense ^
Il n'est permis au Kabyle d'être prudent que lorsqu'il est seul.
La sollicitude de la coutume va plus loin, et la défense d'autrui n'est pas le seul devoir qu elle impose : dans tous les accidents du voyage, Tassistance et la charité sont prescrites sous peine d'amende. Lorsque le compagnon de route tombe malade ou s'arrête épuisé de fatigue, lorsque sa monture a succombé, le Kabyle qui ne lui prodigue pas ses soins et l'abandonne n'est pas un indilférent, mais un coupable, auquel la djemâa, dont il ternit la considération, demande compte de son inhumanité '.
Si les camarades du voyageur ont un mulet, ils doivent le lui prêter et se détourner de leur route pour le conduire jusqu'à sa maison '^, 11 ne leur est dû d'indemnité qu'autant que la longueur du trajet leur aura causé un préjudice notable^.
Ces obligations s'étendent aux bagages aussi bien qu'à la personne, et s'imposent aux passants aussi bien qu'aux compagnons de route. Tous sont également forcés de relever le mulet qui tombe sous le poids de la charge. Ils doivent aussi prendre une partie du fardeau pour soulager l'animal et permettre au maître de continuer sa course^.
1 Voir les textes cités au paragraphe De Vânaîa.
3 ff Lorsque plusieurs individus voyagent ensemble et que l'un d'eux tombe malade ou que son mulet meurt, si ses compagnons l'abandonnent, ils payent chacun 5 réaux d'amende. » (Ait Ferah.)
« Celui qui abandonne en voyage un compagnon malade paye 10 réaux d'amende (autant que celui qui tire un coup de feu sur un autre). » (Taourirt-en-Tidits.)
3 « Si un individu tombe malade en voyage et demande un mulet à son compagnon pour monter sur cet animal, et que son compagnon refuse , il payera 2 douros d'amende. » (Aït Fraouren.)
^ a Si un indiridu prête un mulet à un homme qui est tombé malade, ce dernier paye la location, si la dislance à parcourir est considérable ; pour une petite dislance, il n'y a pas lieu de payer. » (Aït Fraoucen.)
^ ff Si la béte d'un individu tombe sous la charge, et qu'il passe un autre homme qui refuse de prendre une partie de la charge, il paye 2 réaux. » (Aït Ferah.)
a Celui qui rencontre un homme dont le mulet est tombé sous la charge, et qui re-
Nous avons déjà parlé au paragraphe des Délits ruraux^ des bestiaux trouvés en dommage dans la propriété d'autrui et que le passant doit en faire sortir.
Non seulement le voyageur a le droit d'apaiser sa soif aux fontaines particulières, mais il peut couper de Therbe pour sa monture et prendre dans les jardins voisins du lieu de sa halte assez de fruits pour apaiser sa faim ^
La femme qui passe emportant sur sa tête une amphore pleine d'eau est obligée de présenter à ses lèvres le vase, qu'elle rapporte d'une source souvent lointaine; s'il s'est arrêté loin des arbres ou des broussailles, les voisins lui apportent le bois et le feu.
Ils lui fournissent même une garde, quand le pays n'est pas complètement sûr.
Dans les villages, il est hébergé par les soins de la djemâa, s'il ne connaît personne. L'habitant qui refuse de le recevoir est mis à Famende et rembourse les dépenses faites par l'amin pour sa réception -.
Les hôtes reçoivent la difa suivant leur rang. Les marabouts révérés et les tètes de çof ont droit au couscous à la viande; mais tous les voyageurs de la même catégorie doivent être traités- de la même manière, et il est défendu à un particulier de nettoyer avec trop de soin la farine du couscous des étrangère qu'il héberge, pour que les hôtes des autres familles n'aient pas à se plaindre d'être moins bien accueillis 3.
Le village vient en aide en toute circonstance à l'habitant qui a éprouvé des pertes accidentelles : on lui accorde des touiza (corvées)
fuse (le prendre une partie de celte charge, paye une amende de 2 douros. >» (AU Fraouçen.) — Comp. la Bible : « Si tu vois l'âne de ton ennemi tomber sou» le fardeau, tu t'arrêteras, et tu aideras l'animal à soulever sa charge. » {Exode, xxiii, 5.)
1 Voir le paragraphe consacre aux Droits du voyageur (Droit civil, liv. IIÏ, titre préliminaire).
3 « Toutes les maisons du village, riches ou pauvres, donnent Thospitalité à leur tour. Celui qui peut pourvoir aux frais de la réception d'un hôte et s'y refuse paye 3 francs d'amende. » (Azeffoun.) — Voir le chapitre qui traite de l'HospUalUé.
3 « Quiconque nettoiera avec trop de soin la farine du couscous offert aux étrangers qui viennent à un enterrement payera 1 réal. Le couscous doit être de même qualité que celui que l'on sert à ses amis. » (Agouni-n-Tesellent.)
pour rebâtir la maison détruite par l'incendie ; si sa maison a été brûlée, la djemâa s'impose à son profit. Tout récalcitrant est condamné à Tamende. Lorsqu'un Kabyle est obligé d'égorger un de ses bestiaux blessé, si ce n'est pas jour de marché, la djemàa fait la répartition de la viande entre les diverses familles du village, et celui qui ne vient pas chercher sa part la paye et est en outre passible d'une amende ^ Cette sorte de timecheret' porte le nom à'amegga. Il n'est pas besoin de dire que le village se cotise pour indemnise» l'habitant qui a subi des dommages par suite d'un fait de guerre.
Il ne nous reste plus, pour épuiser tout ce qui concerne l'assistance publique, qu'à indiquer le rôle de protection qui appartient à la djemàa à l'égard des femmes.
Tant que dure le mariage, ou du moins tant que la femme habite sous le toit conjugal, le village n'intervient pas. Le mari est le maître et le seigneur ; mais à l'égard des parents mâles, des onali de la femme, qui touchent la thâmamth et se transmettent le patrimoine de la famille, la djemâa s'interpose et fait respecter les droits qu'ils méconnaissent.
Si les ouali ont la terre, s'ils encaissent le prix de vente de la femme, ce n'est qu'à la condition de lui accorder une place au foyer domestique, quand elle est encore vierge ou quand elle quitte la maison conjugale, soit comme veuve, soit à la suite d'une répudiation, soit enfin comme insurgée. Us lui doivent une part des fruits du verger et des légumes des jardins, des vêtements et un traitement convenable.
S'ils refusent de la recevoir, s'ils lui marchandent la nourriture, s'ils ne remplacent pas ses effets, elle s'adresse à l'amin, qui lui procure un logement et toutes les ressources nécessaires à son entretien. Le village, non content de faire rembourser ces dépenses aux
• 1 Lorsqu'un homme perd \\n boeuf, un mouton ou une chèvre, et que, pour lui venir en aide, la djemâa décide que la viande sera répartie entre les habitants, celui qui refuse sa part paye 1 franc d'amende. » (Ait Khalifa.)
Voir Des délits relatifs à la tenue des assemblées et aux timecheret', p. 168 et suiv.
Voir surtout le chapitre sur ï Assistance publique, dans la partie administrative.
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parents, les condamne à une amende, qui souvent est considérable * .
Les héritiers du mari sont également forcés de remplir leurs engagements envers la veuve : la djemâa la prend sous son ànala et lui assure un asile inviolé -.
L'enfant à la mamelle a aussi part aux préoccupations et à Tassistance du village, qui le protège même contre sa mère 3.
Dans tous les cas, au sentiment général de charité et d'assistance se joint le respect pour la h'orma de la femme et die Tenfant.
Nous sommes heureux de terminer par ce titre la théorie du droit pénal kabyle. Certes, cette rude législation a bien des pages barbares, que réprouve la civilisation moderne, mais ne serait-il pas désirable de retrouver dans nos sociétés cet esprit de charité et cette solidarité de protection qui semblent s'être éteints en Europe pour céder la place à Fégoïsme et à Tindifférence?