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DES CAS NON PRÉVUS ET DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Le chiffre des amendes est immuable, et le kanoun ne peut être

1 ce Une orpheline qui a plusieurs oacles peut désigner celui qui touchera la Ihàraamth ; mais alors celui-ci doit pourvoir à ses besoins et à toutes ses dépenses. Si elle porte plainte contre lui, il paye 50 réaux d'amende, et il est fait droit à la demande de la femme. « (AU bou Chaïb.)

^ « Si une femme reste veuve avec des enfants, les héritiers ne peuvent la chasser de la maison du mari. Celui qui voudrait le faire payerait lOO réaux d'amende, et la femme continuerait à demeurer dans la maison, sous l'Ânaïa de la djcm&a. » (Aît Ali ou Illoul.)

« Si un homme meurt, sa femme a le droit d'emporter ses vétemenls de laine et de coton , les pendants d'oreilles et la coiffure qu'elle a reçus de son mari. Celui qui voudrait l'en emiiôcher payerait 5 réaux et rendrait les objets à la femme. » (Agounin-Tesellenl.)

2 « Quand un mari se sépare de sa femme, s'il y a un enfant qui tette encore et si le mari refuse de laisser l'enfant à sa mî^re, il paye 2 réaux d'amende. Il en est de même pour la femme, si elle refuse de garder l'enfant avec elle, et pour les parents de la mère, s'ils ne veulent pas le recevoir. » (Ait Ferah.)

Les textes cités ne prévoient que des cas particuliers, mais la femme et l'enfant sont protégés aussi efficacement toutes les fois qu'ils en ont besoin. Voir d'ailleurs, au Droit civil, le titre Du mvruge.

modifié que pour l'avenir, du consentement presque unanime du village.

Lorsqu'un fait qui soulève la réprobation générale se présente et n'est pas prévu d'une manière expresse, la djemâa délibère; si elle se met d'accord, une amende est fixée; la décision sert de règle pour l'avenir, et un nouvel article vient prendre place au kanoun.

Lorsqu'il y a désaccord, on recherche dans les règlements des villages voisins un texte applicable, qui est généralement adopté. Si néanmoins il s'élève quelque opposition, la question est portée devant une aulre djemàa, ou même, quand le fait est grave, devant l'assemblée de la tribu, dont l'appréciation souveraine est formulée en une prescription légale.

Les circonstances atténuantes ne peuvent modifier que les peines afflictives ou infamantes.

Les antécédents honorables du prévenu, la réputation et l'influence dont jouit sa famille, le souvenir des services rendus par ses ancêtres, sa jeunesse, sa faiblesse d'esprit, une provocation grave, mais surtout la puissance du çof auquel il appartient et la crainte des troubles que pourrait entraîner l'application rigoureuse du droit, sont les considérations qui déterminent ordinairement l'indulgence de la djemàa.

La peine est alors transformée : à la lapidation on substitue le bannissement ou la confiscation. Elle peut aussi dégénérer en un châtiment purement infamant, tel que l'incendie des vêtements ou l'abscision de la barbe.

Le village se contente même souvent de doubler ou de quadrupler le taux de l'amende.

Quelquefois (nous le déclarons à regret) la pression exercée par le çof ou un respect exagéré pour la famille du coupable ont assuré son impunité; mais, dans ce cas, il n'y a eu ni jugement ni poursuites, et le village a cru devoir prêter à sa faiblesse le voile du silence.

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