OU DROIT DU MARCHÉ
En dehors du droit privé qui appartient à la famille et à Tindividu, eu dehors du droit du village exercé par la djemèa tout entière, droits dont la réunion constitue le régime pénal du pays, on trouve en Kabylie un droit criminel tout spécial, celui du marché.
Cette dualité qui existe dans le village, nous la retrouverons sur le marché.
Cette fois, c'est le droit populaire qui se trouve en face du droit régulier exercé par le maître du marché, que soutient sa tribu.
Le droit populaire appartient à tous ceux qui se trouvent présents; il s'exerce sans procédure, tumultueusement, et n'a qu'une seule peine : la mort. C'est la loi de Lynch, abrégée et débarrassée même d'un simulacre de jugement.
A peine l'un des assistants a-t-il constaté le délit, il s'élance vers le coupable en poussant un cri ; cent clameurs lui répondent, cent Kabyles accourent; le sol fournit les armes, et la victime effarée s'enfuit sous une grêle de pierres, qui la renversent sanglante sur le sol. La justice populaire continue son œuvre, et bientôt les restes mutilés du cadavre disparaissent sous un tumulus de cailloux. Le supplice qui donne la mort fournit aussi le tombeau.
Tout fait délictueux provoque la lapidation : tentative d'assassinat ou de meurtre, vol, violation du jeûne du ramdhan, escroquerie. Le territoire du marché est sacré ; tout acte coupable le souille, et l'on a vu des malheureux mis en pièces pour avoir dérobé un morceau de viande.
Parmi les nombreux cas de lapidation qui nous ont été signalés, nous en citerons deux seulement, à titre d'exemple.
Au Souk' e/'Hâddes Aït Iraten, Saïd Naît Ahmed, du village d'Aït
el-Arbâ, tribu des Aït Yenni, dont la famille avait une ancienne rek'ba contre la kharouba de Kassi ou Mrad, vieillard influent de Taguemmount Ihaddaden, un des chefs de çof des Aït Iraten, se fit remarquer par sa persistance à suivre son ennemi. Kassi s'étant éloigné du centre du marché, un des assistants entend le bruit d'un craquement sec se produire sous le burnous de Saïd ; il se précipite sur lui en poussant le cri d'alarme; on accourt, on relève le burnous, et on en retire un pistolet, que Saïd venait d'armer. Aussitôt on entraîne le coupable, et une minute plus tard un monceau de pierres recouvrait ses restes défigurés.
Il y a quinze ans environ, un mulet fut dérobé, sur le marché du jeudi des lâmraouïen, par Ahmed Naît Ahmed, des làzzouzen, qui s'enfuit monté sur le dos de sa capture. Le maître du mulet l'aperçoit : à son appel, on monte à cheval, on s'élance sur la piste du voleur, qui est atteint, ramené sur le marché et lapidé sans rémission.
Le marabout Si Moula Naît Ameur, qui nous a rapporté ce fait, assistait à Texécution.
La justice régulière a pour représentant unique le « grand du marché » [ameit /c'evan-n-essouh') *, qui appartient toujours à une famille influente delà tribu ou d'une des tribus propriétaires du souk^. Il s'appuie sur les forces vives de sa tribu ou même de son çof, qui ne lui font jamais défaut.
On n'a pas oublié que ce personnage a des attributions multiples. 11 doit veiller au maintien des franchises et des immunités de son marché, pourvoir à la sûreté des communications, couvrir d'une ânaïa efficace les étrangers qui redoutent quelque danger, et pimir les délinquants en leur appliquant les peines édictées par le kanoun de la tribu, ordinairement aggravées. C'est ainsi que le vol simple entraîne souvent, outre l'amende, l'incendie des vêtements ou Tabscision de la barbe et des moustaches.
Le coupable n'en est pas toujours quitte pour cette punition, immédiatement exécutée : un grand nombre de djemâa infligent
i Voir à rÛRGANiSATioN POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE le Chapitre Dts marchés.
au délinquant une amende supplémentaire, pour Thonneur du village et le profit de la caisse commune.
La tâche de Tamek'kerau n'est pas toujours facile; son droit ne se superpose pas au droit populaire ou ne lui est pas parallèle : il y a entre ces deux pouvoirs concurrence et opposition. Des lapidations répétées déconsidèrent un marché et éloignent les étrangers. Aussi tous les efforts du maître du souk' tendent-ils à soustraire les coupables à la vengeance publique. Lorsqu'il a connaissance d'un délit, il fait saisir l'auteur par les gens de sa tribu, qui l'entourent, autant pour le protéger que pour empêcher sa fuite. 11 prononce ensuite l'amende, en perçoit le montant ou exige une caution, et fait procéder devant lui, s'il y a lieu, à l'application de la peine corporelle. Dans les cas ordinaires, la foule n'oppose pas de résistance dès que le coupable est conduit en présence de son juge ; mais, si le délit est grave, elle cherche à s'emparer du malheureux. Le maître du souk' le livre quelquefois, lorsque le fait est trop odieux, ou lorsque la lutte lui parait impossible; le plus souvent il l'enveloppe d'un cortège nombreux, et le conduit dans une mosquée voisine, où la sainteté du lieu empêche les agresseurs de pénétrer. A proximité de presque tous les marchés, on trouve un de ces lieux de refuge, bâtis sans doute par la prévoyance des maîtres du souk'.
Malgré toutes ces précautions, les marchés sont quelquefois le théâtre de luttes sanglantes.
Lorsqu'il n'y a qu'un coupable et que nul doute ne peut s'élever sur l'existence du fait délictueux, la répression satisfait le sentiment général et ne fait naître aucun trouble; mais lorsqu'une lutte s'élève entre les habitants de tribus appartenant à deux çof différents, la querelle s'envenime : chacun s'élance au secours des siens, les couteaux sortent du fourreau, les pierres volent, les hachettes brillent en l'air, et la lutte ne cesse que lorsqu'un des partis abandonne le marché, couvert de ses morts.
Ce premier combat n'est que le prélude d'une guerre acharnée, qui dure plusieurs mois ou même des années et sème le deuil dans tout le pays.
Souvent le point de départ de la querelle est un objet qui ne vaut pas 50 centimes !
Un homme des Aït Saàda, tribu des Aït Attaf, et un autre Kabyle du village d'ir'il Bougueni, de la tribu des Aït Menguellat, se prirent de dispute au marché, au sujet d'une somme de 2 mouzouna. Chacune des tribus prit fait et cause pour son champion ; 65 hommes restèrent sur le champ de bataille; la guerre entre les tribus dura plusieurs mois, et coûta 70 hommes aux Aït Attaf et 90 aux Alt Menguellat.
Au Souk el'Hdd Bouadda (marché du dimanche d'en bas), chez les Igaouaouen, un homme des Aït Boudrar se querelle avec un Kabyle des Aït Ouasif, au sujet d'une peau de chevreau remplie de glands doux, valant 30 centimes. La dispute s'échauffe; les deux adversaires en viennent aux coups et sont soutenus par les gens de leurs tribus. La bataille engagée devient une affaire de çof : les Aït Menguellat se joignent aux Aït Ouasif; les Aït Attaf prêtent main-forte aux Aït Boudrar. On se bat à coups de hachette, de pierres, de poignard, de yatagan, depuis le matin jusqu'au soir. Le çof des Aït Menguellat fut expulsé à la nuit, laissant sur la place environ 300 morts ou blessés. Le parti opposé n'avait que 180 hommes hors de combat; mais dès le lendemain les vaincus avaient pris le fusil pour venger leur défaite : la poudre parla et la guerre ne s'arrêta que longtemps après, à la voix des marabouts.
La prudence du grand du marché, les précautions prises par la tribu propriétaire, n'empêchent pas toujours qu'ils ne soient entraînés eux-mêmes dans des guerres fatales : à côté de l'intérêt qui les porte à maintenir la paix, se trouve la nécessité de faire respecter leur ànaïa, de protéger les étrangers et de sauvegarder leur h'orma. Toutes ces questions sont brûlantes, et la cause la plus futile est quelquefois l'étincelle qui allume un vaste incendie.
Au Souk! eUDjemna des Ak'bil, un homme des Aït el-Arbâ, de la tribu des Aït Yenni, Kamdhan Naît Ali, après avoir réclamé vainement à un habitant du village des Aït Hichem, tribu des Aït Yahia, une dette de 45 centimes, se rua sur son débiteur et le