PRÉLIMINAIRES
La djemàa réunit tous les pouvoirs; Tamin est son délégataire.
Tout Kabyle lésé par un fait délictueux a le droit et le devoir de le dénoncer soit à Tamin, soit à la djemàa.
Celle-ci statue en même temps sur la peine et sur les réparations civiles:, lorsqu*il y a lieu d'en accorder.
Nous avons déjà dit que certains délits, môme des plus graves, n'entraînent jamais de dommages-intérêts. Le préjudice causé à la personne par les coups ou à la considération par les injures et la diffamation ne donne pas droit à une indemnité ^
L'action civile est pour ainsi dire soudée à l'action publique : dans les cas de vol de volailles, de légumes, et pour quelques délits concernant les femmes, la coutume subordonne la poursuite à la plainte de la partie, mais à la condition expresse que celle-ci n'aura pas reçu d'argent pour prix de son indulgence'-.
L'action publique s'éteint par la mort naturelle du coupable. La mort violente de l'auteur d'un meurtre, d'un vol grave ou d'un attentat à la pudeur, tué en vertu du droit de la famille ou du village, soit pendant la perpétration de son crime, soit à cette occasion, n'empêche pas ses héritiers de payer l'amende ou de subir la confiscation qu'il avait encourue.
Dans tous les cas, la partie lésée a droit aux dommages-intérêts, si la nature du crime en comporte.
Les délits commis à l'étranger par un Kabyle au préjudice d'un antre habitant sont poursuivis partout, sur la dénonciation de la victime.
• Voir Droit pépcai, privé, Ut. I, cliap. m, § 2 : Des réparations pécuniaires. ' Voir le même paragraphe.
Quant aux faits délictueux qui lèsent les étrangers hors du territoire de la Kabylie et même en dehors des tribus voisines, ils ne donnent lieu à aucune répression dans les villages purement agricoles.
Les tribus qui envoient à Textérieur de nombreux colporteurs, des travailleurs ou des portefaix, donnent, au contraire, satisfaction aux plaignants, quels qu'ils soient, afin d'assurer à leurs émigrants une circulation facile dans toute TAlgérie*.