‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 113 sur 262 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'exécution des JUGEMENTS.

Lorsque le jugement prononce une peine corporelle, la djemâa Texécute ou la fait appliquer sous ses yeux et sans aucun délai.

Nous renvoyons, à cet égard, le lecteur au droit pénal du vHlage (chapitre H, Des peines , p. 128 et suiv.).

Quant aux amendes, elles sont perçues par lamin : immédiatement, si la somme est faible ; après un délai de quelques jours, lorsqu'elles atteignent un certain chiflFre.

Le refus de payer double Tamende dans presque toutes les tribus.

Si le récalcitrant persiste dans son entêtement, la djemàa, à laqueUe l'amin en rend compte, vend les fruits de son débiteur, et, si cela ne suffit pas, elle loue ses biens ou même les vend aux enchères, avec droit de rachat dans la plupart des tribus, irrévocablement dans quelques-unes ^

Lorsque la confiscation a été prononcée, les bestiaux sont égorgés, et leur chair est employée en timecheret' ; le reste des biens est vendu, et le prix reçoit la même destination.

En cas de condamnation pécuniaire prononcée contre un absent, Tamin attend son retour pour la faire exécuter, s'il doit rentrer au village dans un assez bref délai. S'il ne se présente pas à Tépoque présumée de sa venue, Tamin saisit la djemàa, qui procède comme à regard du débiteur récalcitrant.

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