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DE LA REVISION DES JUGEMENTS

La djemàa , pouvoir unique et souverain , ne rend pas en réalité de jugements par défaut, puisque, en cas d'absence ou de fuite, le prévenu est représenté par ses parents, en vertu de la solidarité qui unit les membres d'une même kharouba.

11 ne saurait donc y avoir, en Kabylie , ni opposition ni appel : aussi, comme nous l'avons vu, toutes les décisions sont immédiatement exécutoires.

Néanmoins les erreurs judiciaires sont possibles, surtout dans un pays où le faux témoignage s'achète et se produit avec une facilité déplorable, et la coutume a ouvert aux condamnés un recours efficace dans le cas où ils auraient à fournir la démonstration éclatante de leur innocence.

Lorsqu'un Kabyle, absent ou présent lors du jugement qui l'a frappé, a recueilli des preuves qui établissent soit la rétractation de

> Voir Droit pénal : Amende.

322 Là RABYLIE.

témoiDS à charge , soit Taveu du plaignant qui a porté une fausse accusation, ou encore lorsqu'il peut invoquer des témoignages qui n'ont point été entendus, il y a lieu à re vision du procès.

Le condamné a le choix de s'adresser à Famin, qui procède d'office à une nouvelle instruction, ou de porter directement sa demsinde devant la djem&a, qui statue, soit immédiatement, soit après des délais préaJables, sur la recevabilité du recours.

Il est rare que le village l'admette en faveur du fugitif, à moins qu'il n'établisse qu'il a obéi à la crainte fondée d'un danger capital.

Dans le cas où la preuve de l'innocence apparaît pendant l'absence du condamné, chacun de ses parents, et même des habitants du village, aie droit de provoquer la re vision. L'amindoit le faire d'office. La réparation d'une injustice est un devoir sacré et iraporte à l'honneur du village.

Le recours admis, on rouvre les débats, qui se poursuivent dans la forme ordinaire.

Lorsque la preuve est faite, la djemàa annule le premier jugement, et, par la même sentence, condamne, s'il y a lieu, les dénonciateurs calomnieux ou les faux témoins aux peines édictées contre eux parle kanoun.

Dans la plupart des tribus, ceux-ci sont tenus de rembourser au condamné réhabilité l'amende qu'il a payée et de l'indemniser du préjudice qu'il a pu éprouver ^

S'ils sont insolvables, ou si leurs ressources sont insuffisantes, le village s'exécute à leur place jusqu'à parfait payement, soit au moyen de fonds tirés de la caisse commune, soit, si la caisse est vide, à Taide d'une taxe extraordinaire qui se perçoit par tête.

Dans quelques tribus, la djemàa exige du dénonciateur ou du faux témoin une amende déterminée, et opère toujours elle-même la restitution envers le condamné absous.

1 Voir Droit pénal : Faux témoignage^ calommcj p. 223.

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