DE LA PRESCRIPTION
Dans tous les cas où la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la partie lésée, il y a prescription lorsque la dénonciation ne se produit pas à la réunion la plus prochaine de la djemàa.
En cas d'absence du maître de l'action, le délai ne court que du jour où il a été avisé, depuis son retour.
L'amin doit également, sous peine de déchéance, saisir la djemàa des contraventions relatives à la propreté, à la salubrité et à Tordre public, lors de rassemblée qui suit le jour où le fait s'est produit.
Le délai pour la dénonciation des délits graves n'est pas fixé par la coutume; néanmoins il ne peut être prolongé au delà d'un ou de deux ans, suivant les villages.
Dans ce cas, la prescription empêche le jugement ainsi que la condamnation à Tamende et aux réparations civiles ; mais, s'il y a eu meurtre, la rek'ba subsiste éternellement. Le village ne peut enlever à la famille son droit de vengeance.
La prescription ne peut être invoquée contre une condamnation légalement prononcée. L'amende encourue doit être payée; la coutume est impitoyable. On dépouille le débiteur, même de ses vêtements; on lui impose des travaux pour le compte du village , et il ne peut espérer ni pitié ni répit , dût-il vivre cent ans K
» « Lorsqu'au individu a été frappé d'amende, le Tillage reste créancier jusqu'à par- Tait payement, dûl-il attendre mille ans. » (Ait Ahmed.) Voir. Droit pénal : Amende.
Nous venons d'étudier ou plutôt de reconstruire un droit original, violemment empreint du cachet des temps antiques ; nousavons analysé des institutions brutales et quelquefois généreuses, qui, nées pour sauvegarder Fhonneur ou la personne, avaient pour sanction le meurtre et lappel aux fusils.
Puissions-nous avoir réussi dans la tâche que nous nous sommes imposée et avoir fait revivre pour le lecteur, dans toute sa vérité, une législation dont il ne reste plus aujourd'hui que des lambeaux épars!
La conquête a dii respecter les vieilles traditions de la coutume civile, plus en harmonie ayec Fesprit de notre Code que les lois de rislam; mais, à Tapparition de nos aigles, le droit pénal des montagnards, incompatible avec les progrès de la morale moderne, a dû succomber en même temps que Tindépendance nationale.
La main qui a conquis la Kabylie a eu la gloire d'en faire disparaître la sombre et funeste rek'ba; les pierres des marchés ont cessé d'être ensanglantées ; les matrices des faux monnayeurs ont été brisées; la Kabylie n'a plus offert un refuge et un abri aux dévastateurs de la plaine.
L'ànala, noble dans son principe, mais fatale dans ses conséquences, l'ousiga sauvage, institutions indispensables dans un pays découpé en territoires indépendants et hanté par Tanarchie , armes surannées désormais, ont été brisées par la conquête. Nous apportions à la Kabylie ce qui lui manquait depuis des siècles : un pouvoir fort s'étendant partout, substituant une action régulière et constante à l'antagonisme intermittent des çof , assurant la sécurité des routes et la paix des marchés, véritable ànala pacifique couvrant tout le pays de son autorité protectrice.
Aujourd'hui tous les crimes, assassinats, empoisonnements, meurtres, faux et fausse monnaie, vols dans les maisons et sur les routes, enlèvements de bestiaux, incendies d'édifices et de récoltes, coups et blessures graves, sont jugés par les conseils de guerre, qui appliquent les dispositions du Code pénal français.
La juridiction de la djemàa ne s'étend plus qu'aux vols simples, aux maraudages, aux coups sans gravité, aux délits ruraux et aux faits qui, chez nous^ constituent des contraventions de simple police.
Cette déchéance s'est accomplie sans convulsions.
La tranquillité dont jouit enfin la Kabylie après des agitations séculaires, la protection accordée à son commerce, le respect que le vainqueur professe pour ses institutions civiles, la réconcilient avec la conquête et lui font oublier ses anciennes lois pénales.
Quelques meurtres se produisent encore, dernières protestations de la sanguinaire rek'ba ; mais les kanoun se modifient chaque jour, et de nouveaux articles se substituent aux anciens, que Ton ne retrouve plus que dans la mémoire des vieillards.
Dans vingt ans, la restitution de leur droit criminel eût été impossible. A la place de Tédifice que nous avons montré intact, l'observateur eût trouvé de rares débris et une génération incapable de commenter les fragments des vieux textes, hiéroglyphes d'une tradition détruite et d'une législation écroulée.