KANOUN DE LA TRIBU DES CHEURFA GUIR'IL GUEK'K'EN (TRIBU DE MARABOUTS
1 . Si des lolba quêteurs se présentent à la zaouïa* en dehors des époques ordinaires des quêtes, on les recevra, mais on n'égrorgera pas d'animaux pour eux. Celui qui en égorgera supportera la dépense.
Ceci est pour l'honneur de la zaouïa, et afin que les tolba ne reviennent plus.
2. Si un individu est mandé chez le sultan •, il a le droit de prendre un mulet, s'il n'en a pas. Les parents de celui qui aura prêté le mulet tireront au sort pour savoir qui fournira un mulet à ce dernier s'il en a besoin; celui qui refusera de donner ce mulet payera 1/4 de réal.
3. Celui qui ira se plaindre au sultan, pour faire manger le bien d'un habitant de la zaouïa ou pour le faire mettre en prison, payera 20 réaux d'amende. De plus, il payera la rançon du prisonnier, la valeur des cadeaux faits au sultan pour obtenir la mise en liberté et tous les frais faits à l'occasion du prisonnier.
Nous avons dit <« celui qui ira » se plaindre au sultan , mais la punition est la même qu'il aille de sa personne , qu'il envoie un de ses parents ou qu'il écrive.
4. Le jour de la réunion de la djcmâa, celui qui ne se lient pas au lieu où sont l'amin et les notables paye 1/4 de réal.
5. Celui qui n'assiste pas à la réunion de la djemâa, i/4 de réal.
1 Le mot zaouïa est pris ici dans le sens que lui donnent les Kabyles, et signiflc un \illagc habité par des marabouts, il n'y a dans la tribu des Clieurra aucune de ces écoles d*enseignement supérieur auxquelles le public français est habitué à donner le nom de zaouïa.
s Ce kanoun remonte à la domination turque
6. Celui à qui il natt un Qls donne à la djemâa, le jour de la fête, un plat de couscous contenant deux mesures de farine de froment. Il met sur ce plat de la viande pour la valeur de 1 réal , une demi-mesure de beurre et trente œufs. Celui qui donnera plus ou moins que ce qui vient d'être dit payera i réal d'amende.
7. Lorsqu'un individu meurt dans le village, celui qui va demander à Tamin une permission pour aller à ses affaires paye 1/4 de réal.
Si Tamin accorde la permission, il paye lui-même i/4 de réal.
8. Le droit payé au village à la mort d'une femme est de 3 réaux.
9. Celui qui marie sa flile, sa sœur ou toute autre femme dont il dispose , ne peut recevoir plus de 30 réaux de thâmamth, plus 4 sàa de froment, 4 mesures d'huile et 5 réaux, le jour où on lit le fath'a.
Si celui qui marie sa Qlle reçoit plus que ce qui vient d'être stipulé , il payera, solidairement avec celui qui épouse la femme, une amende de 100 réaux, et celui qui épouse mourra sans enfants mâles'.
10. Celui qui marie, sans la consulter, une femme ayant atteint l'âge auquel elle doit être consultée , paye 5 réaux d'amende.
11. Celui qui demande une femme eu mariage avant la fin del'aïdda et celui qui l'accorde payent chacun 2 réaux d'amende.
12. Si le mari et la femme font bon ménage, tant mieux! S'il y a désunion entre eux, et que le mari soit dans son tort, il pourra répudier sa femme, mais il ne recevra que 30 réaux, ce qu'il a donné.
Si c'est la femme qui ne veut pas rester chez son mari, et qu'elle soit jeune, celui-ci attendra jusqu'à ce qu'elle soit en âge déjeuner.
Lorsque la femme a atteint sa majorité , le mari enverra les notables vers elle (et ses parents), pour lui demander de rentrer sous le toit conjugal. Si trois appels de ce genre sont inutiles , le mari agit envers sa femme comme bon lui semble. Il peut la répudier ou la laisser thamaouk't jusqu'à sa mort
13. Si un homme, après avoir répudié sa femme, en lui disant trois fois : « Tu es répudiée, » la reprend en faisant constater cette nouvelle union par un marabout, il paye 5 réaux d'amende.
S'il reprend sa femme sans faire intervenir un marabout, il paye 50 réaux d'amende.
14. Celui qui marie une femme dont il dispose avec un Kabyle (Barbari}j ou qui répudie sa femme pour la faire épouser à un Kabyle , paye 20 réaux d'amende.
> C'est en qualité de marabouts qu'ils font celte menace.
RANOUN. 329
C'est une punition, afin de conserver intact l'honneur de notre zaouïa et d'empêcher que l'exemple ne soit suivi.
15. Si une femme quitte le toit conjugal pouf aller avec un autre homme, qu'ensuite elle revienne, et qu'un savant la fasse rentrer chez son mari, l'âlem paye 10 réaux d'amende, parce qu'il fait tort à notre réputation, que le fait se passe dans notre zaouïa ou au dehors.
16. Celui qui vend et celui qui achète le bien d'un orphelin payent chacun 20 réaux d'amende.
De même pour celui qui hypothèque le bien d'un orphelin et pour celui qui le reçoit en rahnia.
A sa majorité , l'orphelin rentre dans son bien sans formalités et sans rien payer.
17. Si un homme lègue en mourant la jouissance d'une partie de son bien à sa femme, à sa mère, à sa ftUe, à sa sœur, elles en jouiront jusqu'à leur mort. A la mort d'une femme qui a ce droit de jouissance , la djemàa reçoit un droit de 3 réaux.
18. Si , avant de mourir, la mère, ou la sœur, ou la tante d'un individu dit : « Je donne à la djemâa 3 réaux , » cet individu est tenu de les donner de ses deniers, qu'il soit riche ou pauvre.
19. Si une femme de notre zaouïa se marie à l'extérieur, et qu'elle lègue quelque chose à la djemâa , nous recevrons ce legs.
Si cette femme est une Kabyle de notre toufik' , on suivra la coutume du village où elle demeure.
20. Une femme non mariée peut léguer ce qu'elle possède à ses proches. La femme mariée ne le peut pas (c'est le mari qui en dispose).
21. Si un individu lègue à la djemâa un objet qui a été mis en dépôt chez un autre, ce dernier doit livrer le dépôt à la djemâa, s'il y a des témoins qui établissent l'existence du dépôt.
22. Si une femme se marie dans notre zaouïa et qu'ensuite elle se remarie au dehors , elle pourra disposer en faveur de notre djemâa de la dot ou de toute somme qu'elle aurait reçue dans notre zaouïa.
23. Celui qui dit à son créancier qu'il ne lui payera pas sa dette, 1/2 réal.
24. Si un homme de la zaouïa vend son bien à un Kabyle , sans le mettre aux enchères dans la djemâa, il paye 5 réaux d'amende, et la vente est nulle, ou du moins les gens de la zaouïa peuvent le racheter.
25. Celui qui veut acheter ou qui a acheté une propriété sur laquelle des gens ont le droit d'exercer la chefàa doit prévenir la djemâa et les maîtres de la chefâa. Ceux de ces derniers qui sont présents ont trois jours pour exercer leur droit, et les absents, un mois.
26. Si un individu vend en secret un bien grevé de chefàa et ne prévient pas les intéressés, la vente est nulle. Les gens exercent le droit de chefàa, et le vendeur paye 5 réaux d'amende.
27. Si celui qui a vendu un bien sur lequel des gens ont droit de chefâa déclare un prix de vente fictif et exagéré à dessein, pour que les ayants droit de la chefàa ne puissent acheter, la vente est nulle. Le vendeur et Tacheteur sont punis de 5 réaux d'amende.
28. Celui qui est associé à un autre et qui récolte des olives sans prévenir son associé, 1/4 de réal.
29. Lorsque Tamin et la djemâa ont décidé une question , celui qui veut revenir sur la chose jugée paye 5 réaux.
30. Lorsqu'un procès a été jugé par la justice du Prophète *, en présence de Tamin et des notables de la djemâa, qui ont approuvé la sentence, si un âlem, un notable, ou tout autre, veut revenir sur cette affaire, il paye 10 réaux d'amende.
Cette disposition a pour but de punir le coupable et d'empêcher les autres de suivre son exemple , car ces sortes d'affaires occasionnent du désordre dans notre zaouîa. Or nous voulons rester unis et respecter ce que fait Tarain. Ceci est pour le bien de la djemâa.
31. Celui qui voudra revenir sur l'affaire des Oulad ou Ali payera 10 réaux d'amende *.
32. Celui qui voudra remettre sur le tapis des affaires réglées anciennement payera 10 réaux d'amende.
33. Celui qui fait intervenir les notables auprès d'un autre individu pour régler son affaire , sans en prévenir l'amin , paye 1 réal.
34. Si un individu a un procès , que ses adversaires viennent pour régler cette affaire et qu'il refuse de les héberger, l'amin les reçoit et fait payer les frais à celui pour lequel ils sont venus.
in.
35. Lorsqu'un individu est tué ou blessé par un autre , si les notables de la zaouîa vont trouver les parents de la victime et les prient de pardonner au coupable ou de lui accorder l'ànaïa, que ceux-ci y consentent, et qu'ensuite ils reviennent sur leur parole et se vengent, ils payent 20 réaux, s'ils sont majeurs, et 10, s'ils sont mineui-s.
36. Lorsque des gens de la zaouîa vont au marché, si un individu de notre zaouîa les signale aux Kabyles, pour que ceux-ci exercent des actes de représailles, il paye o réaux d'amende et rembourse la valeur des objets enlevés, que la somme soit forte ou faible.
37. Celui qui entend l'appel à la prière fait par le moudden et ne va pas prier, s'il n'a pas d'empêchement, paye 1/2 réal.
38. Si un individu a un fils et laisse passer une année, après que ce (ils
1 C'est-à-dire par un savant.
2 Cette affaire avait causé des troubles dans la tribu.
a changé de dents, sans commencer à lui faire apprendre la lecture, il paye 1 réal.
39. Celui qui ira, sans permission de l'amin, dans un village assiégé par Tennemi pour porter quelque chose aux assiégés ou en recevoir quelque chose, que ce soit pour de l'aident ou non, payera 1 réal, qu'il soit majeur ou mineur'.
40. Celui qui va, chez les insurgés, au marché ou ailleurs, 1 réal.
41. Lorsqu'il y aura une fête chez les Oulad Ahmed ou Ameur, chez les Oulad Abid, chez les Oulad Mohammed ou Yahia, celui qui ira voir la fête par curiosité payera 1/4 de réal.
42. Si deux individus se disputent, et qu'un membre de la djemâa interpose entre eux l'ânaïa de la djemâa et non la sienne, celui qui commence à frapper et viole Tànaïa de la djemâa achète à ses frais deux bœufs pour le village (timecheref). L'arme avec laquelle il a frappé est confisquée, quelle qu'elle soit.
43. Si un individu voit des gens se battre, et qu'il ne puisse les séparer, il met entre eux l'ânaïa de la djemâa, et celui des combattants qui continue à frapper paye 10 réaux.
44. Si un individu vient en pèlerinage à notre zaouïa, et qu'un autre l'accuse d'avoir volé et l'appelle en justice pendant son séjour dans la zaouïa, ce dernier paye 1 réal , pour l'honneur de la zaouïa.
45. Celui qui occasionne une erreur dans le compte de l'argent d'une timecheref * est responsable de l'erreur commise, et, s'il manque de l'argent, il le donne. Il en est de même pour toute autre chose. Celui qui cause une erreur est responsable et paye de sa bourse l'argent qui ne se trouve pas.
46. Celui qui prête l'appui de sa parole à un autre, dans la djemâa, paye 1/2 réal. Si c'est ailleurs que dans la djemâa, 1/4 de réaP.
47. Celui qui émet de la fausse monnaie sur le marché du village, ou ailleurs, paye 10 réaux d'amende, et paye en bon argent, que la somme soit forte ou faible : ceci pour punir le coupable et empêcher les autres de l'imiter,