‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 124 sur 262 · KANOUN D'IR'IL IMOULA · texte numérisé non relu

KANOUN D'IR'IL IMOULA

Que Dieu nous guide dans le sentier de la justice et nous indique la voie la plus avantageuse!

1. Si Tamin, sans prévenir la djemâa, fait remise à un coupable d'une partie de l'amende qu'il a encourue, il complète l'amende de ses deniers.

2. Si l'amin réunit la djemâa à l'occasion d'un individu qui ne veut pas payer une amende, à la réunion suivante de la djemâa on s'occupera d'abord de cette affaire , et l'on ne passera à autre chose qu'après que l'amende aura été payée. Si l'amin cessait ses fonctions , son successeur ne devrait s'occuper d'aucune autre affaire avant d'avoir fait payer cette amende.

3. Si un homme a été convaincu d'un délit, par son aveu ou sur preuves , et que des hommes de paix soient venus pour intercéder en sa faveur, il devra leur donner l'hospitalité, mais les frais seront supportés par celui que l'affaire concerne.

4. Celui qui a une créance reconnue valable contre un homme étranger à notre village , et ne peut se faire payer, va avec quelques âk'al chez son débiteur et lui demande de le payer ou de s'abstenir de venir dans notre village. Si le débiteur ou ses parents ne tiennent pas compte de l'avertissement, le créancier est admis à se faire payer par celui d'entre eux qui se présentera chez nous, sauf à celui-ci à se faire rembourser par qui bon lui semble.

5. Celui qui reprend ouvertement sa femme après l'avoir répudiée paye 5 réaux à la djemâa; mais s'il a caché la répudiation et ne remplit pas les formalités ordinaires du second mariage, il paye 50 réaux.

6. Celui qui tuera un meurtrier (soumis à la dette du sang) réfugié chez nous sera puni de la confiscation de tous ses biens au profit de la djemâa ; il subira la mort, si l'on parvient à le saisir.

7. Celui qui aura fait commettre un meurtre, ou qui, ayant connaissance d'un crime de ce genre, ne l'aura pas dénoncé, payera 100 réaux à la djemâa.

8. Celui qui exerce une représaille de meurtre (rek'ba) ne devra faire porter sa vengeance ni sur le frère du meurtrier, ni sur son oncle , ni sur leurs enfants , ni sur ses fils , ni sur son père ; il ne pourra exercer les représailles que sur le meurtrier lui-même.

9. Celui qui tire un coup de fusil sur quelqu'un paye 10 réaux.

10. Celui qui menace de tirer un coup de fusil , ou frappe avec un couteau, ou menace d'un couteau, après Tavoir tiré de la gaine, paye 5 réaux.

il. Celui qui menace du couteau sans frapper et sans le tirer de la gaine, ou menace d'un bâton qu'il tient à la main , ou d'une massue , ou d'un maillet, ou d'une hachette, payera 1 réal.

12. Celui qui frappe d'une hachette, d'une pioche, d'une massue ou d'un maillet, payera 5 réaux.

13. Celui qui frappe avec un manche de pioche, de hachette, ou avec un bâton, paye 1 réal.

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