Celui qui frappe en traître avec une pierre, 5 réaux
1 5. Celui qui frappe ouvertement avec une pierre , 1 réal.
16. Celui qui ne fait que prendre une pierre et ne frappe pas, 1/4 de réal.
17. Celui qui frappe une femme donne 2 réaux, dans le cas où l'hommtr et la femme sont majeurs. Si la femme est mineure, celui qui l'aura frappée ne donnera que 1 réal.
18. Si un homme de notre village a été dépouillé par suite de représailles contre un autre habitant, celui-ci devra aller avec l'amin dans le village de celui qui a exercé les représailles faire régler son affaire par la justice, afln que celui qui a été dépouillé injustement rentre dans son bien.
19. Celui qui exerce l'ousiga contre un étranger, sans prévenir l'amin, paye A réal. S'il s'est plaint à l'amin deux ou trois fois, et que ce dernier n'ait pas tenu compte de sa réclamation, il n'est pas puni.
20. Celui qui sera convaincu d'adultère ou qui sera accusé de ce délit par le mari payera 50 réaux.
21. Si la femme est prise de force, elle ne payera rien, mais si elle s'est livrée de son consentement, elle payera aussi 50 réaux. A son défaut, ils seront payés par son marî , à moins qu'il ne la répudie ou qu'elle ne soit tuée.