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Celui qui insulte ou calomnie une femme paye 1 réal

23. La femme qui insulte un homme ou appelle sur lui la malédiction paye 1 réal.

24. Celui qui, après avoir accusé quelqu'un d'un délit, reviendra sur son témoignage payera l'amende, forte ou faible, qu'aurait encourue celui qu'il accusait.

25. Celui qui viole l'ânaïa, homme ou femme, grand ou petit, payera 5 réaux , s'il n'est pas à craindre que l'affaire ne s'envenime ; si l'on peut craindre que l'affaire ne s'aggrave, il payera ce qui sera fixé par l'amin, les marabouts et les àk'al.

26. Celui qui percera le mur de la maison d'un autre, qu'il y entre ou non, qu'il en emporte quelque chose ou non, payera 50 réaux à la djemâa et 10 au propriétaire.

27. De même , celui qui s'introduira dans la maison d'un autre pendant le jour, en escaladant les murs de la cour, payera 50 réaux à la djemâa et 10 au propriétaire, avec la valeur des objets volés.

28. Si le voleur est tué par le propriétaire , son sang aura été versé impunément.

29. Si quelqu'un empêche le propriétaire de tuer le voleur, il payera iOO réaux.

30. Celui qui volera, par ruse ou par force, un mulet, un bœuf ou une vache, payera 50 réaux à la djemâa et au propriétaire la valeur de l'animal volé , que le vol ait été commis de nuit ou de jour, dans une maison ou au dehors, que les animaux appartiennent au maître de la maison ou à autrui.

31. Si le voleur restitue les animaux volés ou paye leur valeur, il donnera en plus 40 réaux au propriétaire, à titre de réparation.

32. Celui qui volera une brebis ou une chèvre, un agneau ou un chevreau, petit ou grand, dans un pâturage ou dans l'endroit où les animaux se reposent à l'heure de la chaleur, payera 20 réaux à la djemâa et 5 au propriétaire.

33. Si la bête est volée dans l'enclos où les bestiaux sont renfermés la nuit ou dans une maison, le voleur payera 50 réaux.

34. Si l'animal est engraissé et que sa valeur dépasse 5 réaux, le voleur payera le surplus.

35. Celui qui volera des abeilles dans une cour ou dans un enclos d'abeilles, de nuit ou de jour, payera 20 réaux à la djemâa et 5 de réparation au propriétaire. Il payera, en outre, 5 réaux pour chaque ruche volée, qu'il y en ait peu ou beaucoup.

36. Celui qui volera un âne payera 20 réaux à la djemâa et 5 au propriétaire, s'il rend l'animal; s'il ne le rend pas, il en payera la valeur.

37. Celui qui volera, de nuit ou de jour, du raisin dans une vigne rampante payera 10 réaux, dont moitié pour la djemâa et moitié pour le propriétaire.

38. Celui qui volera, de nuit ou de jour, des raisins à une treille, des melons, citrouilles et autres cucurbitacées , des oignons ou des piments, payera 5 réaux, partagés entre la djemâa et le propriétaire.

39. Celui qui, ayant reçu du voleur la réparation à lui due, n'aura pas prévenu la djemâa et aura cherché à dissimuler le vol, sera puni comme le voleur.

40. Celui qui volera on compagnie d'étrangers payera l'amende pour tous ses complices, plus les réparations et la valeur des objets volés.

41. Celui qui volera des figues sur les claies, ou des olives au séchoir, payera 20 réaux, moitié à la djemâa et moitié au propriétaire.

42. Celui qui volera du blé en gerbes , en javelles, ou non encore lié, payera 10 réaux, moitié à la djemâa et moitié au propriétaire.

KâNOUN. 330

43. Celui qui vole, de nuit ou de jour, des feuilles de fréne ou d'olivier paye 1 réal, moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

44. Celui qui vole du bois de chauffage en faix ou en branches paye 4 réal, moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

45. Celui qui vole, de nuit ou de jour, du sorgho, des fèves, des lentilles, des pois ou des haricots, paye 10 réaux : 5 à la djemâa, 5 au propriétaire.

46. Celui qui vole des glands, la nuit, 5 réaux; le jour, 2 réaux : moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

47. Vol de figues de Barbarie, la nuit, i réal; le jour, t/4 de réal : moitié à la djemâa, moitié au propiiétaire.

48. Celui qui vole des figues ou des olives â terre ou en tas, la nuit, 5 réaux; le jour, 2 réaux : moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

49. Celui qui vole des figues sur Tarbre, la nuit, 5 réaux, et le jour, 2 réaux.

50. Celui qui vole un coq, une poule ou un poulet, quand le propriétaire se plaint, paye 5 réaux : moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

oi . Si le propriétaire des poules volées veut pardonner au voleur, il en est libre ; mais s'il reçoit pour ce fait de Targent du voleur, il paye à la djemâa autant qu'il a reçu.

52. Celui qui vole de la paille dans un magasin [thabergtient) , de nuit ou de jour, payera 10 réaux : moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.

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