Vol de paille mise en meule, 5 réaux
54. Celui qui vole des rejetons d'un arbre payera 2 réaux 1/2 : moitié à la djemâa , moitié au propriétaire.
55. L'homme majeur qui vole des fruits, pommes, poires, prunes, de nuit ou de jour, payera 5 réaux. Le mineur paye 1 réal.
56. Celui qui vole des roseaux dans l'endroit où ils sont plantés paye 1 réal : moitié à la djemâa, moitié au propriétaire.
57. Celui qui volera , de nuit ou de jour, peu ou beaucoup , chez les Cheurfa guir'il guek'k'en (nos voisins) , sera puni comme s'il avait volé chez nous.
58. Celui qui volera chez les Ait Abd el-Moumen, les Mcchras, Aït Bour'erdan , Aït Bouaddou ou autres (de la confédération , sans doute) , payera 10 réaux d'amende à la djemâa (d'ïr'il Imoula) , et rendra au propriétaire l'objet volé ou sa valeur.
59. Celui qui, pour plaisanter, cache un objet appartenant à quelqu'un, paye à la djemâa 5 réaux, si la valeur de l'objet caché est de 5 réaux et audessus. Si la valeur de l'objet est moindre , il paye 1 réal seulement; cela si le propriétaire de l'objet caché porte plainte. Celui qui a caché paye les amendes ci-dessus indiquées, qu'il ait fait la chose pour plaisanter ou non.
60. Tout ce qui est mentionné concerne l'individu majeur; quant au mineur, il payera la moitié seulement des sommes imposées dans tous les cas énoncés.
6i . Si le voleur est sans ressources , l'amende qu'il aura encourue sera payée par Thabitant chez qui il demeure. Mais, si celui-ci lui a donné asile par ordre de la djemâa, il ne payera rien,
62. L'homme ou la femme qui donnent des renseignements pour accomplir un vol dans une maison , et indiquent les objets à voler, payent la même amende que le voleur.
63. Celui qui arrache des récoltes, la nuit, 5 réaux; le jour, 1 réal.
64. La femme qui laisse tomber sur le chemin du fumier, de la paille ou de la paille mêlée de fumier, paye 1 réal.
65. Celui qui a commis un délit et tombe en récidive du même genre de délit, que le dernier soit plus ou moins grave que le premier, payera l'amende pour tous les délits commis, que la somme soit faible ou forte.
66. Celui qui lavera des vêtements, ou toute chose qui salit l'eau , dans des fontaines, payera 1 réal.
67. Celui qui n'assiste pas à la séance de la djemâa ou arrive après la lecture du fath'a paye 1/2 réal.
68. Celui qui manque à un travail commandé pour les partages de viande, le transport des pierres pour les tombeaux , les chemins , ou le transport de l'eau , paye \ /2 réal.