DE LA TRANSACTION
La transaction est une exception plus radicale encore que la chose jugée. En effet, elle éteint le procès d'une manière absolue, et il n*est plus possible de le reprendre en invoquant un moyen nouveau.
Elle est dans le fond des mœurs kabyles : la djemàa, et les marabouts surtout, ne peuvent procéder au jugement d un procès sans avoir préalablement invité, à plusieurs reprises, les parties à consentir une transaction, dont le plus souvent les bases leur sont proposées.
Aussi le respect des transactions est-il sauvegardé de la manière la plus sévère : chez les Aït Ameur ou Faïd, l'amende contre le plaideur incorrigible qui recommence une affaire transigée est de 50 réaux, aussi forte que celle du meurtre^.
1 « Eadem res, eadem ralio petendi, eadem condiUo personarum. »
^ Voir les lexlcs cités au Droit civil, livre HI, chapitre des Présomptions.
3 « Si deux inilividus ont un procès, et que l'affaire soit arrangée en présence d'un âlem et des notables, celui des deux qui voudrait revenir sur cette affaire payerait 50 réaux, car ce sont les affaires de ce genre qui allument chez nous la guerre civile, i» (Aït Ameur ou Faïd.)
Voir au Droii civil le litre de la Transaction, et le chapitre des Présomptions , titre des Obligations, section 3.
PROCEDURK aVILE. lô
Celui qui revient sur une transaction commet un délit contre la société.
En raison de sa valeur légale, la transaction se constate presque toujours par écrit en présence des âk'al ou des anciens du village.
S'il n'y a pas d'acte, elle a pour témoins soit toute la djemâa, soit un grand nombre de notables.
Aussi la preuve en est-elle facilement administrée.
Il arrive quelquefois que l'on excipe d'une transaction intervenue devant un marsd)out peu connu ou devant un Kabyle de la djemAa. Dans ce cas, la déclaration du témoin ne fait pas toujoui»s foi.