‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 16 sur 262 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Des mesures conservatoires qui peuvent être ordonnées par la djemfta ou par le juge-arbitre.

Lorsque la djemâa désigne le juge-arbitre, elle peut, avant de faire conduire les plaideurs devant lui, prendre toutes les mesures conservatoires qu'elle juge utiles, par exemple consigner la chose litigieuse entre les mains d'un tiers, dépositaire ou séquestre; elle peut aussi la laisser en la possession d'une des parties, en lui imposant soit le dépôt d'un cautionnement, soit la présentation d'une caution.

Elle peut aussi , dans le cours des débats , lorsqu'elle juge ellemême , accorder un renvoi ou un délai , moyennant un cautionnement ordinaire ou un cautionnement de présence ^

La caution doit paraître devant la djemâa. L'amin lui donne connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle prend. Elle déclare en avoir connaissance et en accepter formellement la responsabilité.

Le juge-arbitre aies mêmes droits que la djemàa. Il reçoit luimême l'engagement de la caution.

Dans aucun cas il n'est dressé d'acte.

» Voir, au Droit civil, livre III, le titre du Cactionnemepct.

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