CHAPITRE PREMIER
DE LA VÉRIFICATION d'ÉCRITURKS ET DU FAUX CIVIL.
Les actes sous seing privé sont rares en Kabylie , et ne sont admis en justice que lorsqu'ils émanent de marabouts très considérés.
En matière commerciale , les registres tenus par un àlem font foi jusqu'à preuve contraire.
Las actes authentiques sont très souvent discutés et argués de faux.
Le juge-arbitre procède lui-même à la vérification d'écritures; il compare la pièce incriminée avec d'autres documents émanant du rédacteur, et entend , s'il y a lieu , des témoins.
La fausseté de Tacte n'est point constatée par une décision spéciale.
L'àlem se contente ordinairement de la déclarer dans un des considérants du jugement. Quelquefois, il lacère la pièce ; cependant ce fait se produit moins souvent que dans les mehakma des k'adhis.
La partie qui a fait usage de Tacte faux n'est ni condamnée k Famende , ni déchue du droit de prouver ses prétentions par témoins.
La fréquence des faits et le pouvoir discrétionnaire dont le juge arbitre est investi en cette matière expliquent cette indulgence . s'ils ne la justifient pas.
On comprend que la vérification d'écritures échappe à la compétence de la djemàa; aussi, lorsqu'un acte produit devant elle est argué de faiLY, elle saisit un juge-arbitre , dont la décision est souveraine.