DES ENQUÊTES
Le mode ordinaire de preuve est l'enquête, qui a toujours lieu en séance publique.
Chacune des parties amène ses témoins. Si le témoignage d'une piMSonne est invoqué par les deux plaideurs, les èk'al ou Tamin ^o chargent de le produire, pour éviter toute collusion.
Les témoins qui refusent de se présenter y sont contraints par liMir djemàa, qui peut même leur imposer une amende.
L'amende est toujours encourue par celui qui revient sur sa *lt*claration ou qui, ayant connaissance d'un fait, refuse d'en d('*poser.
Les témoins sont entendus séparément, après qu'on leur a rappelé la gravité de l'acte qu'ils vont accomplir. Le juge-arbitre ne manque jamais de leur représenter que le faux témoignage entraine la déconsidération dans cette vie et le feu éternel dans Vautre.
L*âlem peut, en outre, les entretenir en particulier, mais la tloposition doit être publique.
Uevant la djemàa, les parties peuvent imposer aux témoins le imnle et la formule de serment qu'elles jugent convenables.
Si le témoin doit se rendre dans une mosquée, il est accompa- 'j^né d'àk'al , qui attestent à la djemàa que la formalité a été réizulit^rement accomplie.
Le juge-arbitre doit consulter les parties , mais il a le choix du niude et de la formule du serment.
La djemàa et le juge-arbitre ont le droit de faire entendre il office tout individu dont la déclaration leur parait utile.
Le serment peut être prêté soit avant l'audition, soit après.
Dans ce dernier cas, si le témoin refuse le serment, sa déposition est annulée.
A défaut de stipulation spéciale, les témoins jurent qu'ils diront ou ont dit toute la vérité et rien que la vérité {sans augmenter lit diminuer), et qu'ils sont purs de corruption.
11 est fort rare que Ton impose le serinent aux marabouts ou aux chefs de cof. Ce serait leur faire une grave injure.
La récusation des témoins peut être admise sur la demande des parties ou même prononcée d'office.
Les parties , avant que Ton procède à l'audition d'un témoin , sont interrogées sur les reproches qu'elles ont à lui adresser.
Elle doivent les articuler d'une manière précise *.
Si néanmoins elles n'ont connaissance du reproche qu'après la déposition, elles conservent le droit de le faire valoir tant que le jugement n'est pas prononcé.
Les causes de récusation sont les suivantes :
l"* La parenté ou l'alliance à un degré rapproché ;
2° L'inimitié grave ;
:r L'existence d'une créance entre le témoin et la partie;
V Des intérêts communs ou simplement identiques ;
ô"* L'indignité du témoin quia, dans une autre circonstance, reçu de l'argent d'une partie ou fait un faux témoignage, qui s'est rendu coupable de concussion ou d'assassinat;
6° Le mensonge habituel.
Le domestique ne peut jamais être entendu dans une affaire où son maître est partie.
Le nègre est indigne; l'homme atteint de démence ou d'imbécillité est incapable , ainsi que le mineur.
Le témoignage de la femme a la même valeur que celui d'un homme, lorsqu'il s'agit d'une contestation qui n'intéresse que des femmes; dans les causes ordinaires, on suit le principe de la loi musulmane , qui attribue à deux témoignages féminins la valeur d'un témoignage masculin.
Si la coutume accepte sur ce point la jurisprudence arabe , elle refuse en revanche d'admettre toutes les causes de récusation dont les jugas musulmans font un si grand abus; ainsi elle n'écarte du débat ni l'homme qui néglige ses devoirs religieux , ni celui qui
' 0 On ne peut récuser un témoin sans indiquer les mol ifs de la récusation. » (Aït I>oHala.)
boit du vin , ni celui qui fréquente les infidèles, ni celui qui urine debout, etc.
Une grande divergence se produit entre les tribus relativement aux étrangers , dont les unes admettent et les autres repoussent formellement le témoignage.
Quelques villages acceptent seulement les déclarations de leurs voisins immédiats , à charge de réciprocité * .
Les parties articulent facilement les reproches qui n'attaquent pas la considération (A'orm«) du témoin, mais elles osent rarement indiquer des causes de récusation infamantes.
La djemàa et le juge-arbitre , qui cependant ont en cette matière un pouvoir discrétionnaire, évitent de soulever des questions qui sont toujours brûlantes et peuvent amener des désordres graves. La djemàa se contente d'avoir tel égard que de raison aux déclarations suspectes ; le juge-arbitre les passe sous silence dans sa relation de Tenquète et dans ses considérants.
Lorsqu'un témoin est malade dans le village même où l'enquête a lieu, sa déposition est reçue, lorsque l'affaire est soumise à la djemàa, par des àk'al délégués à cet effet. Le juge-arbitre a le choix de recourir au même moyen ou de se transporter lui-même au domicile du témoin.
Dans ces deux cas , les parties ont le droit d'assister à l'audition du malade.
Lorsque le témoin empêché demeure à une certaine distance , on délègue toujours des àk'al, qui rendent compte, à leur retour, du résultat de leur mission.
Si le témoin revient à la santé, et peut se présenter en personne avant la fin des débats , on reçoit sa déposition , qui invalide le rapport des àk'al.
Si les témoins sont absents du pays, on peut, suivant les circonstances, proroger l'enquête jusqu'à leur retour ou les inviter à faire leur déposition devant le k'adhi du lieu où ils se trouvent. Ce magistrat la reçoit et en dresse acte d'après les règles du droit musulman;
1 Voir Droit .ciTiL, de la Preuve, livre III, et IxsxnicTiox criminelle, du Jvgemcnf.
PROCÉDURE en ILE. 2.'>
Lorsque les parties demandent une prorogation, elles doivent faire connaître les noms des témoins qu'elles veulent faire entendre.
Les témoins produits ou désignés appartiennent au procès; si le plaideur qui a provoqué leur comparution déclare y renoncer , la partie adverse peut exiger qu'ils soient entendus, à moins que le serment ne lui ait été déféré.
Outre les dépositions qui peuvent fournir des renseignements sur le fond de l'affaire, on peut faire recevoir des déclarations pour établir ou contester la moralité des témoins directs.
Les personnes ainsi appelées pour certifier l'honorabilité affirment par serment que tel ou tel témoin est un homme recommandable et incapable de mensonge.
Les marabouts et les grands personnages font une simple déclaration.
Les témoins ne reçoivent aucune indemnité, mais ils sont amenés et nourris aux frais de la partie qui requiert leur déposition, ou à frais communs, si leur témoignage est invoqué par les deux plaideurs ou produit d'office.
Tout ce que nous avons dit sur l'audition des témoins se rapporte aux hommes; afin d'éviter dès détails qui auraient pu amener la confusion, nous avons réservé, pour le traiter à part, le mode de témoignage des femmes.
L'âlem , en sa qualité de marabout, a des privilèges qui n'appartiennent pas à la djemâa. Toutes les femmes kabyles comparaissent devant lui et déposent dans la même forme que les hommes, avec cette seule différence qu'elles ne prêtent jamais serment que sur les livres.
Les femmes de marabouts témoignent aussi presque toujours devant lui; mais elles sont entourées par leur famille , et l'assistance se retire à l'écart pendant leurs dépositions.
Quelquefois, surtout dans le cas de maladie, le juge-arbitre reçoit la déclaration des femmes à leur domicile , en présence des àk'al , si ce sont des Kabyles , en présence des membres de leur famille, quand ce sont des femmes de marabouts.
Dans quelques cas très rares, lors |u'il s'agit d'une femme ap-
partenant à une famille révérée , ràlem charge les parents de la femme de recevoir sa déclaration à domicile et de venir en rendre compte à Taudience publique.
Devant la djemàa, les femmes ne comparaissent jamais : on délègue toujours, pour les entendre chQz elles, des àk'al lorsqu'il s'agit de Kabyles, des parents lorsqu'elles appartiennent à une kharouba de marabouts.
Les plaideurs sont toujours entendus dans leurs explications; chacune des parties fait poser les questions qu'elle juge utiles.
11 n'y a, du reste , pour cet interrogatoire , aucune forme particulière et aucune règle spéciale.