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CHAPITRE PREMIER

DES AFFAIRES PORTÉES DEVANT LES JUGES-ARBITRES PAR LES PARTIES ET DES ARBITRES ORDINAIRES.

Les parties soumettent souvent la décision du litige qui les divise à l'appréciation d'une ou de plusieurs personnes , dans la prudence ou le mérite desquelles elles ont une égale confiance.

Lorsqu'il s'agit d'une question de droit, on a recours à un savant [àlem), qui est toujours un marabout, et auquel nous réservons le titre déjuge-arbitre.

Sa décision n'est souveraine qu'autant que les parties lui ont reconnu formellement le pouvoir de prononcer sans appel.

Si cette clause existe, la djemâa n'intervient que pour faire exécuter la sentence.

Dans le cas contraire, la partie qui succombe peut demander une nouvelle épreuve et provoquer la désignation d'un nouveau juge-arbitre. Lorsque l'accord s'établit à ce sujet, une autre dé-

cîsion intervient ; si elle est conforme à la première , elle devient immédiatement exécutoire.

Si, au contraire, la seconde solution est contraire à la première, il est nécessaire de faire trancher définitivement la question par un troisième savant.

11 arrive souvent que les deux plaideurs, d'accord pour compai*altre devant le premier âlem , ne s'entendent pas sur le choix du second ou, plus tard, sur la désignation du troisième. Dans ce cas, on s'adresse à la djemâa.

S'il n y a eu qu'une sentence , l'assemblée a le choix , suivant les circonstances, ou d'adopter la décision critiquée ou de désigner un nouvel àlem qui juge sans appel, lors même que la sentence serait contraire à la première.

Lorsque le dissentiment ne se produit qu'après deux décisions contradictoires, la djemàa se borne toujours à désigner le troisième juge-arbitre.

Souvent l'accord des parties s'établit lorsque la djemàa est déjà saisie de l'affaire. Le choix du juge-arbitre est alors respecté par l'assemblée ; mais il ne peut y avoir de recours contre la sentence à intervenir, à moins de réserves formelles dans une affaire grave.

Les parties peuvent convenir de deux ou de trois juges-arbitres aussi bien que d'un seul.

Lorsqu'elles en ont pris deux et qu'il y a dissentiment , chacun d'eux consigne son avis par écrit, et, si les plaideurs ne s'entendent pas pour se présenter devant un troisième âlem qui les départage, la djemàa fait la désignation. La décison est alors souveraine, comme dans tous les cas où le village intervient.

Les juges-arbitres choisis par les parties procèdent comme les eiilama ' designés d'office par la djemàa*^.

Les savants rendent de véritables jugements, qui n'ont pas besoin d'être homologués.

Très souvent les parties, pour terminer plus promptement leur différend, s'il ne s'agit que d'une question de fait ou de bonne foi ,

1 Plariel à'dlem,

- Voir plus loin la procédure devant ces juges-arbitres.

s'en rapportent à l'avis d'un personnage influent du >i liage, qui n'a pas la qualité de marabout.

Souvent aussi, dans les aflaires spéciales dont la solution dépend de l'appréciation d'un travail ou de la qualité d'un objet . elles conviennent de se soumettre à l'opinion d'un homme expert en ces sortes de matières. Cette délégation donne à la personne qui en est l'objet le caractère d'un arbitre ordinaire.

Lorsqu'elle se produit, ce qui arrive le plus souvent, in limine luis, les parties ont soin de la constater par témoins : si celui qui succombe refuse d'exécuter volontairement la sentence, qui est toujours orale, témoins et arbitres sont appelés devant la djemAa par la partie qui a obtenu gain de cause. Après les avoir entendus, l'assemblée donne à la sentence le caractère d'un jugement. Elle peut encore, sur la demande de la même partie, faire venii^ un savant pour en dresser acte.

La convention se produit quelquefois aussi devant le juge-arbi tre, qui la constate et qui, par sa décision, donne force exécutoire à l'avis de l'arbitre émis en sa présence.

La djemàa, lorsque l'accord des parties se forme devant elle en cours d'instance , n'a pas besoin d'en donner acte , et se borne à homologuer les conclusions de l'arbitre.

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